Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Organisation du temps de Travail" chez TECH DRIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECH DRIVE et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003863
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : TECH DRIVE SAS
Etablissement : 83888631500020 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
Accord collectif d’entreprise :
Organisation du temps de travail
Conformément aux articles L3121-43 et suivants
Accord conclu entre :
L’entreprise TECH DRIVE S.A.S. , dont le siège social est situé 13 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU – 91 350 GRIGNY, représentée par
ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part
et
Les salariés de la société, consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
De par la spécificité de son métier, la société TECH DRIVE SAS doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et interventions sur site industriels (horaires particuliers à respecter). Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de convention de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise dont le poste le nécessite.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail permettant, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure des accords collectifs soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1 - Champ d’application du forfait en jours
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite, de prospection de la clientèle et d’intervention sur site, activités nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours, les postes éligibles à celui-ci sont déterminés par le chef d’établissement.
Article 2 – Dispositions communes
Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, les temps de pauses et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Période de référence :
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durée du forfait :
Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. ; la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté, …).
Il pourra être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Article 3 – Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année
Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et sera calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos attribués = (a x b) / c
a : Nombre de jour de repos pour une année pleine
b : Nombre de jours ouvrés théoriques à travailler
c : Nombre de jours ouvrés de l’année considérée
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Prise en compte des absences
En cas d’absence au cours de la période de référence, il y a lieu de distinguer :
- Les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés (ex : périodes de congés payés, périodes de congé maternité …),
- Les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés (ex : absence injustifiée, congé sabbatique…)
Incidence des absences sur la rémunération
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours de repos + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 4 – Application
Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JR forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé aux durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire prévues au présent accord sans que celles-ci ne soient réduite en deçà des limites conventionnelles.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée, en les répartissant de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins quinze jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction.
La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les Parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail.
Article 5 – Convention individuelle du forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet entre le salarié et l’employeur. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il sera remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours.
Article 6 – Evaluation de la charge de travail et Suivis
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; JR.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Un récapitulatif annuel sera établi d’après ces déclarations.
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Conformément aux dispositions légales, et dans une logique de protection de sa santé et de sa sécurité, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Article 8 – Dispositions finales
Ratification de l’accord
L’effectif de l’Entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet d’accord a été remis en main propre aux salariés de l’entreprise le 12/11/2019. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’article L2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
La réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 03/12/2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote et le projet a été approuvé à l’unanimité.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes. Il se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception des dispositions impératives.
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salariés de l’entreprise.
Révision et Dénonciation
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables (art. L. 2222-6 et L. 2232-22 du code du travail).
Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois (art. L. 2261-9 et L. 2232-22 du code du travail).
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, 1 rue de la Patinoire, 91011 EVRY CEDEX.
Un exemplaire non modifiable et un exemplaire modifiable seront envoyés à La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à l’adresse électronique secretariatcppni@ccn-betic.fr, accompagnés de la fiche de dépôt d’accord.
Conclu à GRIGNY, le 05/12/2019
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