Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GEOTREND" chez GEOTREND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOTREND et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004727
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : Geotrend
Etablissement : 83943548400036 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GEOTREND

ENTRE :

La Société GEOTREND, SAS, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 839 435 484, dont le siège social est situé 31, allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « La Société »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés suivant PV joint

Ci-après « Les salariés »

D’AUTRE PART.

Ensemble, les « Parties »

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 4

Article 1. Champ d’application : 4

Article 2. Temps de travail effectif : 4

2.1- Définition du temps de travail effectif : 4

2.2-Temps non considérés comme du temps de travail effectif : 5

2.3-Temps de pause : 5

Article 3. Durée hebdomadaire du travail : 5

Article 4. Horaires de travail : 5

Article 5. Dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail (hors forfaits annuels en jours) : 5

5.1- Rémunération et compensation des heures supplémentaires : 5

5.2- Jours de repos compensateurs dit JRTT : 6

Article 6. Contingent d’heures supplémentaires : 6

Article 7. Droit à la déconnexion : 6

Article 8. Forfait annuel en jours 7

8.1. Salariés concernés 7

8.2. Nombre de jours travaillés 7

8.3. Forfait en jours réduit 8

8.4. Demande de renonciation 8

8.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année 9

8.6. Temps de repos 9

8.7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail 9

8.8. Contrepartie des temps de déplacements 10

Article 9. Télétravail : 10

9.1- Critères d'éligibilité : 11

9.2- Fréquence et nombre de jours de télétravail : 11

9.3- Conformité des locaux : 11

9.4- Caractère volontaire : 11

Article 10. Clause de sauvegarde : 12

Article 11. Durée, révision, dénonciation : 12

Article 12. Formalités de publicité : 12

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer directement aux salariés un projet d'accord.

Dans ce cadre, la société a présenté aux salariés le présent accord relatif à la durée du travail.

Cette démarche s’inscrit, d’une part, dans un contexte global d’adaptation de la durée du travail aux contraintes de l’activité de la société, et, d’autre part, dans une démarche de respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société GEOTREND au jour de sa signature.

Article 1. Champ d’application :

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée à l’exclusion des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Les dispositions du présent Accord s’appliquent, également, aux salariés de la Société travaillant à temps partiel, dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale de travail.

En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.

Article 2. Temps de travail effectif :

2.1- Définition du temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2-Temps non considérés comme du temps de travail effectif :

Ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, les temps de pause et de repas et toutes périodes d’inaction, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En ce qui concerne les temps de repas, il est, aussi, rappelé, par le présent accord, que, durant cette période, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

En ce sens, aucune obligation de déjeuner sur le lieu de travail n’est donnée aux salariés.

2.3-Temps de pause :

Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail, ou à proximité.

En ce qui concerne les temps de pause, il est expressément convenu que les salariés, durant cette période, peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, et ne sont donc liés, par définition, à aucune contrainte ni subordination de l’employeur.

Article 3. Durée hebdomadaire du travail :

La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires sous réserve des dispositions prévues pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 4. Horaires de travail :

Les salariés devront, sauf circonstances particulières le justifiant, nécessairement être présents durant les plages horaires suivantes :

  • 10 heures à 12 heures ;

  • 14 heures à 16 heures.

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives minimum.

Le temps de repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures consécutives.

Article 5. Dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail (hors forfaits annuels en jours) :

5.1- Rémunération et compensation des heures supplémentaires :

La durée du travail hebdomadaire collective se décompose en trois fractions :

  • 35 heures correspondant à l’horaire légal, dont la rémunération est intégrée dans la rémunération du salarié ;

  • 2,5 heures supplémentaires, dont la rémunération majorée est, également, incluse dans la rémunération du salarié ;

  • 1,5 heure supplémentaire compensée par un repos.

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel étant inférieure à la durée légale du travail, ces derniers ne sauraient prétendre au bénéfice de JRTT.

5.2- Jours de repos compensateurs dit JRTT :

En compensation des heures supplémentaires susmentionnées, 10 jours de RTT seront octroyés, chaque année, au salarié justifiant d’une année complète d’exercice.

A défaut, les jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de présence au sein de la société.

Il est convenu que les JRRT seront pris, pour moitié, à l’initiative du salarié et, pour moitié, à l’initiative de l’employeur. Dès lors, l’employeur peut imposer jusqu’à 50 % des JRTT acquis.

En outre, il est précisé qu’en principe, les JRTT ne peuvent pas être accolés entre eux ou avec des congés payés, sauf autorisation expresse de la Direction.

Article 6. Contingent d’heures supplémentaires :

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle du travail.

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures de dépassement de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article 2 du présent accord, seront effectuées, dans la limite d’un contingent annuel de 130 heures par salarié.

Les heures accomplies chaque semaine, au-delà de 39 heures, sont effectuées uniquement sur demande expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés doivent en avoir été informés préalablement, au moins 3 jours avant l’accomplissement de ces heures, sauf en cas de « circonstances particulières » justifiant un délai de prévenance réduit.

Article 7. Droit à la déconnexion :

Le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est, également, préconisé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8. Forfait annuel en jours

8.1. Salariés concernés

Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés suivants :

  • Les cadres (position I, II ou III) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dès lors, tout salarié disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps peut bénéficier d’une convention annuelle de forfait jours.

Toutefois, la mise en place d’un tel mode d’organisation du temps de travail est subordonnée au bénéfice d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie (sur la base d'un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise).

Il est précisé que cette rémunération mensuelle sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

8.2. Nombre de jours travaillés

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés définis ci-avant, leur temps de travail ne saurait être décompté en heures.

En conséquence, la durée du travail des salariés en convention de forfait est fixée à 218 jours de travail effectif sur l’année civile.

Par jour de travail, il convient d’entendre toute période de travail d’une durée supérieure à 5 heures. Toute période de travail inférieure à 5 heures est comptabilisée pour une demi-journée.

A titre indicatif, en 2020, le forfait annuel en jours se décompose comme suit :

218 jours = 366 – nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés (9) – jours de récupération (10).

Le nombre de jours de récupération varie chaque année en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de jours fériés.

A titre indicatif, pour l’année 2020, 10 jours de récupération seront octroyés aux salariés en forfait en jours sur l’année.

L’utilisation des jours de récupération s’effectue sur l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre) et ne peut être reportée d’une année à l’autre.

La prise des jours de récupération, par journée ou demi-journée, s’effectuera :

  • pour moitié au choix du salarié, après accord de son responsable hiérarchique ;

  • pour moitié au choix de la Direction.

En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail et en tenant compte de la nécessité de bon fonctionnement du service et, plus généralement, de l’entreprise.

8.3. Forfait en jours réduit

Les parties conviennent qu’il est parfaitement envisageable de mettre en place des forfaits jours réduit en accord avec le salarié.

Cette modalité prévoit donc un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 8.2 de l’accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

8.4. Demande de renonciation

Les salariés peuvent demander à renoncer, par écrit, à tout ou partie de leurs jours théoriquement non travaillés.

Cette renonciation est subordonnée à l’accord de la Direction qui pourra être total ou partiel, le nombre de jours travaillés total dans l’année ne pouvant en tout état de cause dépasser 230 jours.

Les parties conviennent que les journées de dépassement pour lesquels la renonciation est acceptée feront l’objet d’une rémunération supplémentaire égale à la valeur de la journée de travail majorée de 15% jusqu'à 222 jours travaillés et de 20% au-delà de 222 jours travaillés

Les journées de récupération pour lesquelles la renonciation serait refusée devront être utilisées avant la fin de l’année civile en cours ou seront perdus.

8.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année

Tant pour le calcul du nombre de jours compris dans le forfait que pour celui des jours de récupération y afférent, les départs et arrivées en cours d’année civile sont pris en considération prorata temporis.

Pour les salariés absents en cours d’année civile, il est précisé que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours de récupération.

8.6. Temps de repos

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures consécutives.

8.7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

  • Suivi de la charge de travail

Les parties conviennent qu’un suivi mensuel de la charge de travail est mis en place. Ce système est un système déclaratif au titre duquel les salariés procèdent au pointage de leurs journées travaillées.

En outre, les congés payés sont accordés par la Direction sur demande individuelle de chaque salarié.

  • Entretien annuel

En application des dispositions légales, un entretien annuel est organisé entre la Direction et les salariés en forfait en jours sur l’année afin d’évaluer et d’ajuster leur charge de travail réelle.

Les thèmes abordés au cours de cet entretien sont les suivants :

  • Charge de travail du salarié ;

  • Organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Compatibilité des objectifs avec le volume de jours ;

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Rémunération du salarié au regard de la charge de travail fournie.

Il est précisé que des entretiens supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par le salarié concerné, par la Direction ou par son responsable hiérarchique.

  • Système d’alerte

Les Parties s’engagent à optimiser au mieux les organisations de façon à maintenir une amplitude et une charge de travail raisonnables et ainsi préserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Néanmoins, en cas de difficulté sur sa charge ou son amplitude de travail, le salarié concerné devra immédiatement en référer à son supérieur hiérarchique et demander à bénéficier d’un entretien dans les conditions définies ci-dessus.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu obligatoirement communiqué à la Direction.

Par ailleurs, dans le cas où cet entretien confirmerait un dépassement avéré des amplitudes maximales de travail ou une charge de travail trop importante, des actions de formation du management pourront être mises en œuvre.

  • Droit à la déconnexion

Les Parties recommandent aux salariés en forfait en jours sur l’année de ne pas utiliser les moyens de communication informatique pendant les temps impératifs de repos (cf article 7).

8.8. Contrepartie des temps de déplacements

Conformément à la note de service du 1er septembre 2019 les temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail font l’objet d’une contrepartie en repos équivalente à 50% du temps de trajet.

Les parties conviennent de fixer arbitrairement la durée de la demi-journée de travail d’un salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours à 4,5 heures.

Aussi, dès que le quota précité sera atteint au titre des contreparties des temps de trajet, le salarié concerné pourra déduire une demi-journée de son forfait annuel en jours.

Article 9. Télétravail :

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué, par un salarié, hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

9.1- Critères d'éligibilité :

Le télétravail est ouvert à tous les salariés définis à l’article 1 du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome, et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

9.2- Fréquence et nombre de jours de télétravail :

Le télétravail est limité à 20 jours en télétravail par année civile.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

Le salarié doit, effectivement, en formuler expressément la demande au minimum 48 heures avant la date souhaitée d’exercice en télétravail.

Le supérieur hiérarchique peut refuser une telle demande, lorsque ce refus est nécessité par l’intérêt du service, à condition qu’il en informe le salarié en ayant fait la demande dans les 24 heures.

9.3- Conformité des locaux :

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile, avec du matériel appartenant à la société, et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

9.4- Caractère consultation volontaire :

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail, rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise, et garantir la protection des salariés.

Article 10. Clause de sauvegarde :

En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

Article 11. Durée, révision, dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er Janvier 2020. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.

Article 12. Formalités de publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il est, également, précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse,

Le 28 novembre 2019

En 2 (deux) exemplaires originaux

Pour la société GEOTREND

PJ : PV ratification accord par salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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