Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez LPC SCEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPC SCEAUX et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221030224
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LPC SCEAUX
Etablissement : 83953753700012 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre,
Les sociétés de l’UES LES PETITES CANAILLES, telles que visées par l’accord d’entreprise déterminant le champs de l’UES :
D’UNE PART,
ET
Les membres élus du Comité Social et Economique : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Compte tenu de l’organisation du travail au sein des PETITES CANAILLES et du développement croissant de son activité, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du travail au sein des établissements des sociétés de l’UES Les Petites Canailles.
Il a été décidé de revoir l’aménagement de la durée du travail des salariés afin de tenir compte des réalités quotidiennes du travail au sein des structures.
Il a donc été décidé dans ce cadre de procéder à une annualisation de la durée du travail, à partir du 1er janvier 2022.
C’est dans ce cadre qu’a été négocié et conclu le présent accord.
I - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 – Objet et champ d’application de l’annualisation
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES LES PETITES CANAILLES et aura vocation à s’appliquer également aux futures structures qui viendraient à y être intégrées postérieurement à la signature du présent accord.
Il a vocation à concerner l’ensemble du personnel salarié, hors ceux dont le temps de travail est décompté selon un forfait mensuel en heures ou un forfait annuel en jours, et sous réserve des exceptions prévues au présent accord.
Il a vocation à constituer désormais le cadre conventionnel de référence s’agissant de l’aménagement de leur temps de travail et à se substituer à l’ensemble des accords collectifs, usages et autres engagements unilatéraux existants en la matière préalablement au sein des sociétés de l’UES Les Petites Canailles.
Article 2 : Durée du travail
Article 2.1 Principe de l’annualisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés de l’UES Les Petites Canailles est fixée en moyenne à 37h30.
Le décompte du temps de travail se réalise sur une période d’un an, de telle sorte que les salariés de l’UES Les Petites Canailles travaillent 1.721,28 heures par an.
Le volume horaire de travail défini au présent article tient donc compte de la journée de solidarité.
Article 2.2 Organisation des plannings de travail
Les plannings de travail seront établis dans le respect des dispositions légales en matière de durée maximales du travail.
Article 2.3 Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage (5 minutes) et de déshabillage (5 minutes) est compris dans le temps de travail.
Article 3 : Aménagement de la durée du travail
Article 3.1 Période de référence
La période de référence retenue pour la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 Etablissement des plannings de travail et délais de prévenance
3.2.1 Les plannings prévisionnels de travail sont établis par la Direction.
Ils sont transmis à chaque salarié au moins un mois à l’avance. Ces plannings non définitifs sont donnés à titre indicatif aux salariés.
Les plannings de travail et les horaires de travail des salariés sont ensuite établis de manière définitive et affichés ou envoyés par mail le 20 de chaque mois pour le mois suivant.
3.2.2 Les plannings définitifs peuvent être modifiés en cas de besoin par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours, Dans certains cas d’urgence un délai minimum d’1 jour calendaire:
- Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents
- Nécessité d’assurer la continuité du service
- Travail urgent
- Nombre d’enfants présents réduit ou plus important que prévu.
Information en est donnée oralement par la Directrice et confirmée par mail au salarié .
Dans la mesure du possible, l’information de la modification sera transmise plus tôt.
3.2.3 En deçà du délai d’urgence, les modifications de plannings pourront être sollicitées par l’employeur, sans pouvoir être imposées au salarié.
Article 3.3 Suivi de la durée du travail
Afin d’assurer le suivi des heures travaillées par chaque salarié, un outil de suivi des heures quotidiennes est mis en place par chaque établissement et pour l’ensemble des salariés. Les modalités de ce suivi sont transmises pour information au CSE au moment de sa mise en place et en cas de changement majeur. Chaque nouveau salarié est également informé de ce dispositif de suivi des heures.
Le salarié est informé du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence chaque mois sur son bulletin de paie et via l’espace individuel du logiciel de suivi des temps.
Article 3.4 Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées par un salarié à la demande expresse de son supérieur hiérarchique.
Compte tenu de la durée annuelle de travail définie par le présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée de 1721,28 heures travaillées par an.
Ces heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré des heures de travail correspondantes, au taux de 25 %. A la demande du salarié, et en accord avec la direction, ces heures pourront également donner lieu à une majoration en temps de repos supplémentaire qui devra être pris dans un délai de 3 mois.
Ce paiement est déclenché à la fin de la période annuelle s’il est constaté un nombre d’heures travaillées par an supérieur à 1721.28 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires et ses contreparties seront appliqués le cas échéant dans les conditions légales et conventionnelles.
Il est remis à la fin de chaque année au salarié un document l’informant du nombre total d’heures de travail accomplies durant la période.
Article 3.5 Annualisation du temps de travail aux salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est fixée à moins de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), étant entendu que les dispositions relatives à la durée minimum du travail demeurent applicables dans les conditions légales et conventionnelles.
Il est convenu que les modalités relatives à l’établissement des plannings et à leurs modifications sont applicables aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
En contreparties, les salariés disposeront des droits suivants : si une modification d’horaires est notifiée à un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié concerné aura droit à une contrepartie financière égale à 10 euros bruts pour le mois, quel que soit le nombre de modifications inférieures à 7 jours ouvrés dans le mois.
A cet égard, le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue à son contrat de travail, sous réserve du respect de la durée du travail des salariés à temps plein.
Les heures complémentaires donnent lieu à un paiement majoré des heures de travail correspondantes, aux taux légaux et conventionnels en vigueur.
Dans tous les cas, elles ne pourront avoir pour effet d’imposer dans l’emploi du temps des salariés plus d’une coupure dans la journée, les périodes minimales continues devront par ailleurs être de minimum deux heures.
Article 3.6 Décompte des absences
Conformément aux dispositions légales, les absences indemnisées ou rémunérées, légales ou conventionnelles, les congés et autres autorisations d’absences données par la Direction, ne peuvent donner lieu à récupération dans le cadre du décompte de la durée annuelle du travail.
En conséquence, il est prévu les principes directeurs suivants :
En ce qui concerne l’impact de l’absence sur la rémunération : l’absence rémunérée ou indemnisée est valorisée sur la base de la durée moyenne de travail sur l’année, c’est-à-dire 7 heures 30 par jour pour un temps plein.
En ce qui concerne le compteur temps de travail : les heures d’absence rémunérées ou indemnisées sont prises en compte en fonction du temps de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé.
En ce qui concerne le déclenchement des heures supplémentaires : il convient de recalculer le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte des absences précitées.
Article 3.7 Lissage de la rémunération
Sous réserve de l’article 3.4, il est convenu de lisser la rémunération mensuelle des salariés de sorte qu’elle est indépendante de l’horaire réel mensuel.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de l’horaire moyen du salarié, soit :
• 37h30 heures pour un salarié à temps plein,
• l’horaire hebdomadaire de référence définie dans le contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 3.8 Spécificités des salariés entrant et sortant en cours de période
Il convient d’adapter la durée du travail des salariés qui travaillent sur une période inférieure à une année complète du fait de leur arrivée ou de leur départ entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le cas des salariés passant d’un poste dont la durée du travail n’est pas annualisée à un poste dont la durée du travail est annualisée, ou réciproquement, sera traité de la même manière.
La durée de la référence en temps effectif applicable sera calculée sur la base de la période pendant laquelle le salarié doit travailler.
Concernant les droits à jours fériés, la méthode de calcul sera basée sur le calendrier.
De la même façon, sa rémunération devra être régularisée au prorata de la période de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, sauf dispositions légales contraires, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
Article 3.9 Spécificités des salariés embauchés en CDD
L’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique dès que le CDD conclu est d’une durée de plus d’un mois.
Le temps de travail des salariés dont le contrat est d’une durée inférieure sera décompté de manière hebdomadaire.
II - Dispositions générales
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022
Article 2 : Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord, conformément aux dispositions légales applicables. Un avenant sera alors signé par les parties.
Article 3 : Dénonciation
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.
Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.
La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction des Petites Canailles , ou de la totalité des membres signataires du CSE, , l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Si l’accord est dénoncé par la Direction ou par la totalité des membres signataires du CSE, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
dépôt d’un exemplaire électronique auprès de la DREETS des Hauts de Seine ;
dépôt d’un exemplaire papier auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction destinés à cet effet.
Fait à Neuilly sur Seine, le 1er décembre 2021, en 3 exemplaires originaux,
Les membres élus du CSE | Pour les sociétés de l’UES LES PETITES CANAILLES Madame xxxxxx Directrice des Ressources Humaines |
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Madame xxxxxx, Madame xxxxxxx, Madame xxxxxxx Madame xxxxxx Madame xxxxxxx |
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