Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez XYLO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XYLO et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02519001662
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : XYLO
Etablissement : 84033813100013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. «XYLO»
N° SIRET 840 338 131 00013
Dont le siège social est situé 4 CHEMIN DES POUSSEROTTES - 25170 MONCLEY
Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de la S.A.S. «XYLO» est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif
a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la S.A.S. «XYLO» de faire face à d’importantes variations de son activité sur l’année.
Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients de la S.A.S. «XYLO»,
- d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité départementale du Doubs) par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme TéléAccords.
Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en .docx (Word) dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2020. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.S. «XYLO», sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
5.1. Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er Janvier de l’année N et s’achevant le 31 Décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée, le cas échéant, en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 heures.
5.2. Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs, dans la limite de 1790 heures, journée de solidarité comprise.
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 39 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
5.3. Durées maximales de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
48 heures sur une même semaine
A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la S.A.S. «XYLO» de 0 à 48 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exceptions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.
5.4. Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail ; le chef de service effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié, comportant notamment :
le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle,
le nombre d’heures effectuées au-delà de 39 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),
les différentes catégories d’heure de présence et d’absence
Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période de modulation ou lors du départ du salarié en cours de période.
5.5. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
La durée annuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1102 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur d’activité de la S.A.S. «XYLO».
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du Code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Cette durée de 1102 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
le plafond d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;
les cas dans lesquels l'horaire de travail peut être modifié ;
les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute.
L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
ARTICLE 6 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1. Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
6.2. Délai de prévenance des changements d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la S.A.S. «XYLO».
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la S.A.S. «XYLO».
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
6.3 Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1790 heures, seront payées avec une majoration de 25% ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
6.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 420 heures. Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures dépassent ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos sera accordée selon les dispositions légales.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 5.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
7.1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire + majorations éventuelles.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois avec majorations des heures de la 36e à la 39e heure, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.
7.2 Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail, la récupération, des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
7.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 39 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 8 – CHOMAGE PARTIEL
En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 9 –CONGES PAYES
Article 9.1 Période de référence et fractionnement des congés payés
Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).
Les congés payés du congé principal de 2 semaines acquis sur l’année N devront être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de l’année N+1.
Le salarié devra prendre au moins 10 jours ouvrés continus, entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.
Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Ce fractionnement n’entraînera aucun droit à congés supplémentaires.
Les jours restants pourront être pris dedans ou en dehors de cette période.
Article 9.3 Décompte des congés payés
A compter de l’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés soit du Lundi au Vendredi.
En tout état de cause, ce mode de décompte ne pourra être moins favorable que si le décompte était effectué en jours ouvrables.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Moncley, le 17 Décembre 2019
Pour la S.A.S. «XYLO»
Représentée par son Directeur
Monsieur X
PJ : PV du vote du 17 Décembre 2019
ANNEXE 1 – LISTE DES ETABLISSEMENTS DE LA S.A.S. «XYLO»
NEANT
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