Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux renouvellement et succession de contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19" chez COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DE L'AGGLOMERATION DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DE L'AGGLOMERATION DE BOURGES et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001102
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DE L'AGGLOMERATION DE BOURGES
Etablissement : 84149527800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

(Doc 2)

ACCORD relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux RENOUVELLEMENT OU SUCCESSION DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

dans le cadre de la crise sanitaire DE LA covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé - Pays de Bourges (CPTS), association Loi 1901, dont le siège social est situé 1, place de la Préfecture à BOURGES (18000), immatriculé sous le numéro SIRET 84149527800019, dont le code APE/NAF est 9499Z Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’Association CPTS »,

D’une part,

- Et les salariés de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé - Pays de Bourges (CPTS), consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

A titre liminaire

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, telles que modifiées par l'ordonnance n°202-1597 du 16 décembre 2020, le présent accord a pour objet d'aménager temporairement les règles applicables en matière de renouvellement et de délai de carence aux contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard au sein de l’association.

Ces règles s'appliquent en lieu et place des dispositions légales.

Renouvellement des contrats à durée déterminée

Les règles de renouvellement des contrats à durée déterminée, actuellement fixées par les dispositions légales de l'article L. 1243-8-1 du Code du travail prévoient :

« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.


Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois :


1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe ». (Art. L. 1243-8-1 du Code du travail).

À titre temporaire, les contrats à durée déterminée conclus au sein de l'entreprise pourront faire l'objet de 5 renouvellements. La durée totale du contrat renouvelé ne peut pas excéder la durée maximale prévue par les dispositions légales issues de l'article L. 1243-8-1 du Code du travail.

Les conditions de renouvellements doivent être stipulées dans le contrat et font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L.1244-3 du Code du Travail.

La faculté de renouveler un contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Délai de carence

Les règles relatives au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée actuellement fixées par les dispositions légales de l'article L. 1244-3-1 du Code du travail prévoient de respecter un délai de carence égale :

  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Par dérogation à l’article L1244-3 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de supprimer le délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d’activité.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 30 juin 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :

La demande de révision doit être formulée par Lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du Code du travail.

FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bourges, le 26 avril 2021.

Pour l’association CPTS Pour le Personnel

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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