Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Indemnisation liée aux Changements de Rythme" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09422010440
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07
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ACCORD RELATIF À L’INDEMNISATION
LIÉE AUX CHANGEMENTS DE RYTHME
Opella Healthcare International
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ENTRE :
La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de HRBP Affaires Industrielles Siège, dûment mandaté et habilité
Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :
la CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
la CGT, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
FO, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
Sommaire
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4
Dispositions relatives à l’éligibilité à l’indemnisation 5
ARTICLE 4 CONDITIONS CUMULATIVES D’ÉLIGIBILITÉ 5
ARTICLE 5 MODIFICATION DURABLE DE L’ORGANISATION 5
ARTICLE 6 SALARIÉS ÉLIGIBLES 5
Dispositions relatives au versement de l’indemnisation 7
ARTICLE 7 ASSIETTE DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE DÉGRESSIVE 7
ARTICLE 8 DÉBUT DE VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE DÉGRESSIVE 7
ARTICLE 9 MONTANT ET DURÉE DE VERSEMENT 7
ARTICLE 10 MODALITÉS DE VERSEMENT 7
Dispositions relatives à certaines situations particulières 8
ARTICLE 11 INAPTITUDE TEMPORAIRE ET DÉFINITIVE 8
ARTICLE 12 TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 8
ARTICLE 13 SALARIÉ DE 50 ANS OU PLUS OU AYANT PLUS DE 20 ANS D’ACTIVITÉ POSTÉE 8
ARTICLE 14 COMPENSATION DU CHANGEMENT DE RYTHME DE CERTAINS SALARIÉS 9
ARTICLE 15 ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE 9
ARTICLE 16 TRAVAIL EN ORGANISATION TEMPORAIRE DE NUIT 9
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR 10
ARTICLE 18 DURÉE DE L’ACCORD 10
ARTICLE 20 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 10
ARTICLE 23 PUBLICITÉ ET DÉPÔT 11
Annexe 1 : Indemnité temporaire dégressive 13
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.
Était notamment compris dans ce transfert l’Accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythme au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 mars 2010 qui continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou de l’accord thématique de substitution.
Les Parties rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, de maintenir la négociation et réaliser la substitution de cette thématique au niveau central et de ne pas la descendre au niveau des établissements, afin que les collaborateurs d’OHI se voient appliquer les mêmes dispositions peu important leur établissement à caractère industriel d’affectation.
Cet accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythme au sein de Sanofi Winthrop Industrie avait pour objet de fixer les conditions dans lesquelles étaient en partie compensées, par le versement d’une indemnité temporaire dégressive, les conséquences du passage du personnel travaillant en équipes à un autre rythme de travail.
Les Organisations syndicales ont fait part - dans le cadre de ces négociations - de l’importance de maintenir un accompagnement sous forme d’une indemnité temporaire dégressive pour les collaborateurs qui passeraient d’un rythme de travail en équipe à un autre rythme de travail.
C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié afin de reconduire ce dispositif d’indemnisation liée aux changements de rythme au sein d’Opella Healthcare International.
Les Parties se sont rencontrées les 5 et 21 septembre et 20 octobre 2022. A l’issue de ces trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Dispositions introductives
OBJET
Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les règles relatives à l’indemnisation liée au passage d’un rythme de travail en équipe à un autre rythme de travail des salariés des établissements à caractère industriel d’OHI.
D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière d’indemnisation du changement de rythme de travail - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la mise en cause de l’Accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythme au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 mars 2010.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société Opella Healthcare International et à l’ensemble de ses salariés, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité au versement de l’indemnité temporaire dégressive visées aux articles 4 à 6 du présent accord.
SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.
Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 17 du présent accord, les dispositions de l’Accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythme au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 mars 2010 seront intégralement et parfaitement substituées.
De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’indemnisation de changement de rythme de travail.
Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 17 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.
Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’indemnisation du changement de rythme de travail au sein d’Opella Healthcare International.
Dispositions relatives à l’éligibilité à l’indemnisation
CONDITIONS CUMULATIVES D’ÉLIGIBILITÉ
Les Parties décident, par la conclusion du présent accord, de fixer les conditions cumulatives suivantes pour l’éligibilité au versement de l’indemnité temporaire dégressive :
être rattaché administrativement et effectuer sa prestation de travail au sein de l’un des établissements distincts à caractère industriel d’OHI ;
La Direction et les Organisations syndicales précisent qu’à la date de signature du présent accord, et conformément aux dispositions de l’Accord relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’OHI du 2 septembre 2021, trois établissements sont identifiés comme des établissements distincts à caractère industriel : OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux ;
uniquement les changements d’organisation à l’initiative de la Société ouvrent le droit à l’éligibilité au versement de cette indemnité temporaire dégressive, sous réserve des dispositions particulières de l’article 14 du présent accord ;
la modification de l’organisation doit être durable, telle que définie à l’article 5 du présent accord ;
le salarié concerné par une modification durable de l’organisation à l’initiative de la Société doit respecter un des rythmes de travail en équipe, tels qu’ils sont visés à l’article 6 du présent accord, sous réserve des dispositions particulières de l’article 14 du présent accord.
Il est ainsi expressément convenu entre les Parties qu’à défaut de respecter les quatre conditions cumulatives précédemment énoncées au sein de cet article, et sous réserve des dispositions particulières de l’article 14 du présent accord, aucun salarié ne peut être indemnisé à quel titre que ce soit à la suite d’un quelconque changement de rythme de travail.
MODIFICATION DURABLE DE L’ORGANISATION
La Direction et les Organisations syndicales rappellent que l’éligibilité au versement de l’indemnité temporaire dégressive, sous les réserves du présent article, est conditionnée à l’implémentation d’une modification durable de l’organisation, c’est-à-dire lorsque le changement de rythme est réalisé sur une période supérieure à quatre (4) mois.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 du présent accord, il est convenu entre les Parties que lors d’une affectation pour une durée définie inférieure ou égale à six (6) mois - calculée de date à date - dans le cadre d’une modification durable de l’organisation, telle que définie à l’alinéa précédent, le salarié percevra l’intégralité des primes liées à son rythme d’origine.
A l’inverse, si la durée définie de l’affectation est supérieure à six (6) mois, calculée de date à date, le salarié percevra l’indemnité temporaire dégressive conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
SALARIÉS ÉLIGIBLES
Il est convenu entre les Parties que les salariés éligibles au versement de l’indemnité temporaire dégressive doivent travailler de façon permanente en équipes et relever dans leur établissement distinct à caractère industriel de l’une des dispositions suivantes :
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Amilly Distribution : article 16 de l’Accord portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Amilly Distribution du 25 mars 2022 ;
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Compiègne : article 1 titre 2 de l’Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Compiègne du 20 septembre 2022 ;
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Lisieux : article 5.4.1 pour l’horaire A de l’Accord sur l'organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Lisieux du 3 juin 2022.
Les Parties précisent que ne sont pas éligibles, et sous réserve des dispositions particulières de l’article 14 du présent accord, les salariés relevant de rythmes de travail particuliers à caractère temporaire et notamment :
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Amilly Distribution : chapitre II article D de l’Accord portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Amilly Distribution du 25 mars 2022 ;
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Compiègne : article 1 titre 3 de l’Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Compiègne du 20 septembre 2022;
pour l’établissement distinct à caractère industriel OHI Lisieux : les salariés relevant de l’article 5.4.3 pour le travail de nuit et de l’article 6 pour le travail en SD de l’Accord sur l'organisation du temps de travail de l’établissement distinct OHI Lisieux du 3 juin 2022.
Les Parties rappellent à toutes fins utiles que ne sont pas éligibles les salariés qui travailleraient en journée, selon des horaires fixes ou variables, et qui passeraient sur un autre rythme, notamment les salariés qui entreraient ou sortiraient d’une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours ou les salariés qui passeraient d’un forfait annuel en jours à un forfait annuel en jours réduit ou inversement.
De même, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du présent accord, les salariés qui passeraient pour quelque raison que ce soit d’un rythme de travail à temps plein à un rythme de travail à temps partiel ou inversement ne sont pas éligibles aux dispositions du présent accord.
Dispositions relatives au versement de l’indemnisation
ASSIETTE DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE DÉGRESSIVE
Il est convenu entre les Parties que le montant de l’indemnité temporaire dégressive est calculé en faisant la différence entre les primes et/ou majorations liées au rythme et perçues par le salarié au moment du changement de rythme et les primes et/ou majorations qui seront versées en application du nouveau rythme de travail.
L’assiette de l’indemnité temporaire dégressive est constituée des primes et/ou majorations liés au rythme de travail des six (6) derniers mois précédant le changement de rythme, hors éventuelles périodes de suspension de contrat. Elle exclut les sommes ayant le caractère d’un remboursement de frais, c’est-à-dire les éléments du bulletin de salaire dont le but est d’indemniser le salarié des frais supplémentaires qu’il engage en raison de ses conditions de travail, que ces sommes soient ou non soumises à cotisations ou imposable, en tout ou partie comme les paniers et/ou la prime de transport.
DÉBUT DE VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE DÉGRESSIVE
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de changement de rythme de travail à la demande de l’employeur ne rentrant pas dans l’exception des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 5 du présent accord les primes liées au rythme de travail continueront à être versée dans leur intégralité pendant les quatre (4) premiers mois.
Au-delà des quatre (4) premiers mois d’affectation, il sera versé l’indemnité temporaire dégressive conformément aux dispositions des articles 9 et 10 ainsi que de l’annexe 1 du présent accord.
MONTANT ET DURÉE DE VERSEMENT
En cas de changement de rythme de travail répondant aux conditions posées par les articles 4 à 6 du présent accord, la durée de versement de l’indemnité temporaire dégressive est proportionnelle à la durée passée dans les rythmes visés à l’article 6 du présent accord à la date d’entrée dans le présent dispositif.
Le calcul de la durée de versement de l’indemnité temporaire dégressive se fait par cumul des périodes passées dans un rythme posté en organisation permanente ou temporaire, tels qu’ils sont visés à l’article 6 du présent accord. Une (1) année passée dans un ou plusieurs rythmes visés à l’article 6 du présent accord donne droit à un mois de versement de l’indemnité temporaire dégressive avec un seuil de déclenchement fixé à quatre (4) ans d’ancienneté dans un rythme.
Le montant de l’indemnité temporaire dégressive est exprimé en pourcentage de l’assiette définie à l’article 7 du présent accord et ce pourcentage est déterminé à l’annexe 1 du présent accord.
MODALITÉS DE VERSEMENT
L’indemnité temporaire dégressive sera versée mensuellement sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Lorsque la durée du versement de l’indemnité temporaire dégressive n’excède pas six (6) mois, le salarié peut demander à la percevoir en une seule fois.
Il est rappelé par les Parties que la mutation au sein d’un autre établissement distinct à caractère industriel d’Opella Healthcare International ne peut priver le salarié des droits acquis au titre du présent accord.
Si avant le terme de l’indemnisation, le salarié revient dans son rythme initial de travail, l’indemnisation est suspendue et reprendra lors du changement de rythme pour la période restant à courir.
Dispositions relatives à certaines situations particulières
INAPTITUDE TEMPORAIRE ET DÉFINITIVE
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de changement de rythme consécutif à une déclaration d’inaptitude définitive décidée par le Médecin du travail le salarié concerné qui occupait l’un des rythmes visés au premier alinéa de l’article 6 bénéficiera des dispositions des articles 7 à 10 du présent accord.
A l’inverse, en cas d’inaptitude temporaire délivrée par le Médecin du travail, le salarié concerné qui occupait l’un des rythmes visés au premier alinéa de l’article 6 et qui serait affecté provisoirement sur un autre rythme ou en journée, bénéficiera d’une indemnité temporaire dégressive échelonnée comme suit : premier mois : 100%, deuxième mois : 75%, troisième mois : 50% et quatrième mois : 25%.
Le montant de l’indemnité temporaire dégressive visé à l’alinéa précédent est exprimé en pourcentage de l’assiette définie à l’article 7 du présent accord. L’indemnité temporaire dégressive définie au présent article sera versée conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord.
TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Le bénéfice du versement de l’indemnité temporaire dégressive, objet du présent accord, est intégralement maintenu aux salariés passant en temps partiel thérapeutique lorsque l’implémentation de l’organisation du travail issue du temps partiel thérapeutique entraine une inéligibilité partielle ou totale aux primes et/ou majorations liées au rythme d’équipe.
A l’inverse, si l’implémentation de l’organisation du travail issue du temps partiel thérapeutique n’entraine aucune inéligibilité partielle ou totale aux primes et/ou majorations liées au rythme d’équipe, le salarié conservera lesdites primes et/ou majorations liées au rythme d’équipe et ne sera pas éligible au versement de l’indemnité temporaire dégressive, objet du présent accord.
Il est rappelé par les Parties, que le cumul de la rémunération, indemnité temporaire dégressive incluse, et des indemnités journalières de sécurité sociale ne peut excéder la dernière rémunération, primes liées au rythme de travail incluses, avant l’arrêt de travail précédent le temps partiel thérapeutique.
SALARIÉ DE 50 ANS OU PLUS OU AYANT PLUS DE 20 ANS D’ACTIVITÉ POSTÉE
En cas de non-retour dans leur rythme initial à la suite d’une modification durable de l’organisation telle que visée à l’article 5 du présent accord, les salariés âgés de plus de cinquante (50) ans ou ayant plus de vingt (20) ans d’activité postée bénéficieront, au terme du dernier mois d’indemnisation, de l’intégration de trente (30) pourcents du montant de l’indemnité temporaire dégressive dans leur salaire de base.
Ce pourcentage sera majoré d’un (1) pourcent par année au-delà de vingt (20) ans d’ancienneté passé dans un ou plusieurs rythmes visés à l’article 6 du présent accord conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent accord.
Il est convenu entre les Parties, que si une nouvelle indemnité temporaire dégressive était versée postérieurement à l’intégration visée au premier alinéa du présent article, ladite nouvelle indemnité temporaire dégressive serait diminuée du montant du pourcentage intégré.
COMPENSATION DU CHANGEMENT DE RYTHME DE CERTAINS SALARIÉS
Il est convenu entre les Parties que tout salarié rattaché administrativement et effectuant sa prestation de travail au sein de l’un des établissements distincts à caractère industriel d’OHI, tels que définis à l’article 5 du présent accord, qui occupait un poste pour lequel aucune prime/majoration compensant une sujétion particulière n’était versée, et qui à la suite à une évolution temporaire de ses activités venait à bénéficier pendant six (6) mois continus ou plus d’une ou plusieurs primes ou majorations associées à l’un des rythmes de travail, visés au premier et/ou au second alinéa de l’article 6 du présent accord, bénéficiera d’une indemnité temporaire dégressive si à l’issue de l’évolution temporaire de ses activités il venait à retrouver son poste ou occuper un autre poste pour lequel aucune prime/majoration compensant une sujétion particulière n’était versée.
L’indemnité temporaire dégressive visée au précédent alinéa est échelonnée comme suit : premier mois : 75%, deuxième mois : 50% et troisième mois : 25%.
Le montant de l’indemnité temporaire dégressive visé à l’alinéa précédent est exprimé en pourcentage de l’assiette définie à l’article 7 du présent accord. L’indemnité temporaire dégressive définie au présent article sera versée conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord.
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Les salariés, dont le changement de rythme est consécutif à une déclaration d’inaptitude définitive décidée par le Médecin du travail conformément au premier alinéa de l’article 11 du présent accord et dont l’origine de cette inaptitude définitive est un accident du travail ou une maladie professionnelle, bénéficieront, au terme du versement de l’indemnité temporaire dégressive, de l’intégration de trente (30) pourcents du montant de l’indemnité temporaire dégressive dans leur salaire de base.
Ce pourcentage sera majoré d’un (1) pourcent par année au-delà de vingt (20) ans d’ancienneté passé dans un ou plusieurs rythmes visés à l’article 6 du présent accord conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent accord.
Il est convenu entre les Parties, que si une nouvelle indemnité temporaire dégressive était versée postérieurement à l’intégration visée au premier alinéa du présent article, ladite nouvelle indemnité temporaire dégressive serait diminuée du montant du pourcentage intégré.
TRAVAIL EN ORGANISATION TEMPORAIRE DE NUIT
Il est convenu entre les Parties que, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 6 du présent accord rendant inéligible à l’indemnité temporaire dégressive les salariés relevant de rythmes de travail particuliers à caractère temporaire, les salariés relevant d’organisation temporaire de nuit pourront bénéficier de l’indemnité temporaire dégressive définie au présent article.
Ainsi, les salariés relevant d’un ou plusieurs rythmes de travail à caractère temporaire les amenant à travailler de nuit, et qui auront effectués plus de cent (100) nuits par année civile de façon continue, bénéficieront, lors de leur retour dans leur rythme initial d’une indemnité temporaire dégressive selon l’échelonnement suivant : premier mois : 100%, deuxième mois : 75%, troisième mois : 50% et quatrième mois : 25%.
Le montant de l’indemnité temporaire dégressive visé à l’alinéa précédent est exprimé en pourcentage de l’assiette définie à l’article 7 du présent accord. L’indemnité temporaire dégressive définie au présent article sera versée conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord.
Dispositions finales
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 23 du présent accord.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ADHÉSION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
RÉVISION
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.
La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Fait à Gentilly, le 07 novembre 2022.
Pour la Direction d’Opella Healthcare International :
XXXXXXXXXX HRBP Affaires Industrielles Siège |
Pour les Organisations Syndicales :
La CFDT représentée par |
La CFDT représentée par |
La CFE-CGC représentée par |
La CFE-CGC représentée par |
La CGT représentée par |
La CGT représentée par |
FO représentée par |
FO représentée par |
Annexe 1 : Indemnité temporaire dégressive
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