Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail Etablissement OHI Amilly Distribution" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04522004460
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100063

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord portant sur l’organisation du temps de travail

Etablissement OHI Amilly Distribution

Entre

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551.

Prise en son établissement distinct OHI Amilly Distribution, sis 748 rue du Maréchal Juin – 45200 AMILLY et représenté par xxxx, agissant en qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par la Société Opella Healthcare International, la Direction de l’établissement

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • CGT, représentée par xxxx en qualité de Déléguée syndicale,

  • SUD, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • UNSA, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

I.DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ application 3

Article 3 : Substitution 3

II. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

A.Première Partie : dispositions communes 4

Article 4 - Durée effective du travail 4

Article 5 - Temps de pause 4

Article 6 - Durée quotidienne du travail (hors travailleur de nuit) 4

Article 7 - Durée maximale hebdomadaire de travail (hors travailleur de nuit) 4

Article 8 - Repos 5

Article 9 - Contrôle du temps de travail effectif 5

Article 10 - Décompte des heures supplémentaires 5

Article 11 - Compensation des heures supplémentaires 5

Article 12 - Dépassement du contingent annuel 5

B.Deuxième Partie : les salariés intégrés à l’horaire collectif 5

Article 13- Personnel concerné 5

Article 14 – Organisation du travail 6

Modèle Horaire journée 1- Souple 6

C.Troisième partie : les salariés travaillant en équipes successives alternantes 6

Article 15 - Personnel concerné 7

Article 16 – Organisation du travail 7

D.Quatrième partie : Travail du Samedi 7

III.DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE PREVENANCE 9

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES 9

A.Primes de Rythmes 9

B.Prime d’Intervention de nuit, de dimanche ou de jour férié 9

C.Prime du samedi 10

V. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES 10

Article 17 – Personnel concerné 10

Article 18 - Indemnisation de l’astreinte 10

Article 19 - Paiement des interventions exceptionnelles sur site 11

Article 20 – Paiement des interventions exceptionnelles à distance 11

Article 21 - Délai de prévenance 11

VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L’HABILLAGE ET DESHABILLAGE 11

Article 22 - Champ d’application 11

Article 23 - Contreparties 11

VII.DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRANSPORT 12

VIII.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE 12

IX. COMMISSION DE SUIVI 12

X. DISPOSITIONS FINALES 12

Article 24 : Entrée en Vigueur 12

Article 25 : Durée de l’accord 12

Article 26 : Adhésion 12

Article 27 : Règlements des différends 13

Article 28 : Révision de l’accord 13

Article 29 : Dénonciation de l’accord 13

Article 30 : Publicité et dépôt de l’accord 13

Préambule

Suite à la création d’une activité santé grand public (CHC) autonome au sein du groupe Sanofi, l’établissement d’Amilly Distribution de la société Sanofi Winthrop Industrie a été transféré au sein de la société Opella Healthcare International en date du 1er juillet 2021.

Ce projet d’autonomisation a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation du comité social et économique de l’établissement d’Amilly Distribution le 5 février 2021.

Conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques des contrats de travail des salariés de l’établissement intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou uniquement au niveau de l’établissement d’Amilly Distribution. L’ensemble des accords collectifs d’entreprise ou de l’établissement continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendra fin le 30 septembre 2022.

La Direction de l’établissement a invité les Organisations Syndicales à une négociation portant sur l’organisation et le temps de travail applicable au sein d’OHI Amilly Distribution conformément aux dispositions de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution du 1er décembre 2021 conclu au niveau d’OHI.

Les Parties se sont rencontrées les 13 et 27 janvier 2022 ainsi que le 10 février 2022. A l’issue de ces trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a un double objet.

En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution - uniquement en matière d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause au sein de l’établissement d’Amilly Distribution de l'Accord du 13 Avril 2018 portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Amilly distribution.

Article 2 : Champ application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement OHI Amilly distribution.

Article 3 : Substitution

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement OHI Amilly Distribution.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 24 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation du temps de travail au sein d’OHI Amilly Distribution.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Première Partie : dispositions communes

Article 4 - Durée effective du travail

Les Parties rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution habituel du contrat de travail

  • Les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective

Article 5 - Temps de pause

En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. Ce temps est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés postés disposeront de pauses de 30 minutes conformément convention collective CCNIP en vigueur.

Article 6 - Durée quotidienne du travail (hors travailleur de nuit)

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, sous réserve de dépassement dans le respect de la législation applicable.

Article 7 - Durée maximale hebdomadaire de travail (hors travailleur de nuit)

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 8 - Repos

  • Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les Heures de repos quotidien rappelées ci-dessus soit 35 heures consécutives.

Article 9 - Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par badgeage des heures de début et fin de chaque période de travail.

Article 10 - Décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle du travail.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année pour les modes d’aménagement annuel du temps de travail.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 11 - Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sauf dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes définis dans les articles 19 et 20 du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires pourront être récupérées ou payées, mais la direction pourra pour des contraintes de service imposer le paiement.

Article 12 - Dépassement du contingent annuel

Les parties décident de fixer le contingent annuel à 220 heures.

Les heures dépassant ce contingent font l’objet de contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

Deuxième Partie : les salariés intégrés à l’horaire collectif

Article 13- Personnel concerné

Les salariés qui ne relèvent pas d’une des organisations de temps de travail présentée dans le présent accord ou qui relèvent du forfait annuel en jours, sont à l’horaire collectif.

Article 14 Organisation du travail

La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures.

Ces salariés relèvent de l’horaire collectif applicable au sein de leur service dans les conditions prévues aux articles D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

Modèle Horaire journée 1- Souple

Les salariés effectuent des semaines de 5 journées de travail de 7 heures, du lundi au vendredi selon les plages horaires suivantes :

MODELE HORAIRE JOURNEE 1 - Souple
Amplitude 1 7 h 00 - 19 h 00
Plages fixes  9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 00 - 16 h 00

Ces salariés en modèle horaire journée 1 - souple bénéficient d’une pause repas non rémunérée de 45 minutes minimum entre 11 h 30 et 14 h 00.

Le solde d’heures de fin de mois est fixé à plus ou moins 8 heures.

Le décompte des heures supplémentaires se fera de manière hebdomadaire.

Modèle Horaire journée 2 - Fixe

Les salariés effectuent des semaines de 5 journées de travail de 7,25 heures, du lundi au vendredi selon les plages horaires suivantes :

MODELE HORAIRE JOURNEE 2 - Fixe
Type A 1 7 H 45 - 16 H 00
Type B 1 7 H 15 - 15 H 30
2 9 H 15 - 17 H 30

Ces salariés en modèle horaire journée 2 - fixe bénéficient d’une pause repas non rémunérée de 1 heure.

  • Rémunération des salariés

Les salariés sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35 heures et 36,25 heures seront traitées selon le régime de majoration des heures supplémentaires, tel que précisé à l’article 11 du présent accord.

Troisième partie : les salariés travaillant en équipes successives alternantes

Pour s’adapter aux fluctuations d’activités propres à la distribution, plusieurs modèles horaires seront en vigueur sur le site. Les impératifs liés à la distribution de produits de santé, imposent la mise en place d’équipes successives alternantes.

Article 15 - Personnel concerné

Le personnel concerné est : le personnel du magasin, auxquels s’ajoutent les fonctions supports nécessaires au fonctionnement de l’activité, les services techniques, les méthodes et l’ordonnancement.

Article 16 Organisation du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32h30, auxquelles s’ajoutent 2h30 de pause hebdomadaire.

Les rythmes de travail mis en place sont les suivants :

Modèle horaire Type C en EQUIPE 2*7

Les salariés affectés au modèle horaire type C disposent de 30 minutes de pause rémunérée par journée travaillée dans ces conditions :

  • Une pause de 20 minutes continues le matin de 9 h 30 à 9 h 50 et une pause d'après-midi de 16 h 30 à 16 h 50. L’horaire de prise de pause pourra être aménagé par la hiérarchie de manière à permettre la continuité de fonctionnement des équipements de production ou du service.

  • Une pause de 10 minutes en fin de poste le matin de 12 h 50 à 13 h 00 et une pause d'après-midi de 19 h 35 à 19 h 45, permettant aux collaborateurs de quitter le site.

MODELE HORAIRE EQUIPE 2*7
Type C 1 06 h 00 - 13 h 00
2 12 h 45 - 19 h 45

Pour le modèle horaire type C, un passage de consignes se fera de 12 h 45 à 12 h 50.

Les salariés concernés sont soumis aux horaires affichés sur les notes de service ou planning en vigueur au sein de leur secteur.

Le recours aux heures allant jusqu’au 35 heures de travail effectif hebdomadaire se fera exclusivement sur la base du volontariat et seront payées au taux horaire normal, il est rappelé que le seuil de déclenchement de heures supplémentaires reste fixé à 35h hebdomadaire.

Quatrième partie : Travail du Samedi

Intervention du Samedi

Pour assurer un dépannage d’urgence, une maintenance préventive ponctuelle, une intervention liée à l’activité du centre de distribution ou toute autre intervention, le personnel peut être amené à travailler le samedi selon le besoin en intervention planifiée.

Les horaires d’intervention seront déterminés selon le planning défini par le manager.

Modèle horaire Type D – Samedi

Pour s’adapter aux fluctuations d’activités propres à la distribution, l’établissement OHI d’Amilly distribution peut être amené à travailler le samedi selon le modèle horaire suivant :

MODELE HORAIRE SAMEDI
TYPE D 1 06 h 35 - 12 h 35

Les salariés affectés au modèle horaire type D disposent de 10 minutes de pause rémunérée par journée travaillée dans ces conditions :

  • Une pause de 10 minutes continues le matin de 9 h 30 à 9 h 40.

L’horaire de prise de pause pourra être aménagé par la hiérarchie de manière à permettre la continuité de fonctionnement des équipements de production ou du service.

Les salariés concernés sont soumis aux horaires affichés sur les notes de service ou planning en vigueur au sein de leur secteur.

DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE PREVENANCE

Pour faire face aux fluctuations d'activité journalière :

  • Le passage d'un modèle horaire à un autre pourra se faire après confirmation du planning, au plus tard, avec un délai de prévenance de 2 jours francs (mercredi pour lundi) pour mise en place en semaine suivante.

  • Pour des raisons exceptionnelles, il sera possible de changer de modèle horaire sur une journée dans une semaine calendaire, avec un délai de prévenance d’une semaine.

  • Le travail du samedi pourra se faire après confirmation du planning, au plus tard, avec un délai de prévenance de 2 jours francs (mercredi pour samedi) sur la base du volontariat.

  • La possibilité d’un changement d'équipe matin ou après-midi du jour au lendemain en restant dans le même modèle horaire sur la base du volontariat.

Dans tous les cas, le temps de repos quotidien légal sera respecté.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES

    1. Primes de Rythmes

En compensation des contraintes liées aux changements d’horaires en lien avec le modèle horaire Type C, une prime mensuelle sera accordée selon le montant suivant :

Prime mensuelle de : 260 euros bruts -Deux cent soixante euros.

Cette prime tient compte du principe de délai de prévenance décrit à l’article III du présent accord.

Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Prime d’Intervention de nuit, de dimanche ou de jour férié

Pour assurer un dépannage d’urgence, une maintenance préventive ponctuelle ou toutes autres interventions le personnel peut être amené à travailler de nuit, le dimanche et les jours fériés.

Prime intervention sur site:

  • Toutes les heures de travail effectuées entre 21 h 00 et 6 h 00 du matin, seront majorées à 25%.

  • Toutes les heures de travail effectuées le dimanche et jours fériés, seront majorées à 100%.

Une prime d’intervention journalière de 24 euros bruts-vingt-quatre euros- est versée.

Prime intervention à distance :

Une prime d’intervention journalière de 24 euros bruts - vingt-quatre euros- sera versée.

Dans le cas d’une intervention à distance la durée de l’intervention sera validée par le manager.

Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Prime du samedi

Une prime sera accordée pour chaque samedi travaillé avec un équivalent de temps minimum d’une heure, à tout le personnel présent, selon les montants suivants:

  • Prime journalière : 98 euros bruts-quatre vingt dix-huit euros.

  • Prime majorée de 42 euros bruts -quarante-deux euros- si le délai de prévenance est inférieur aux 2 jours francs, ou lorsque l’activité est annulée durant ces 2 jours francs.

Les heures de travail effectuées le samedi au-delà des 35h de travail effectif hebdomadaire, donnent lieu à une majoration de 25% du montant du salaire de l'intéressé qui sera soit récupérée soit payée selon le choix du salarié.

Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer au maximum à 1 H 30 du site, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du code du travail. Le temps de repos visés aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du code du travail, doivent être respectés, sauf si le salarié en a déjà bénéficié.

Le fonctionnement de l’établissement d’Amilly nécessite le recours aux astreintes aux fins d’assurer :

  • Une couverture de responsabilité pharmaceutique durant la semaine et le week-end

  • Une couverture technique (infrastructure, électrique et mécanique) en dehors des plages de présence habituelles des équipes techniques

Il est rappelé que la réalisation d’astreinte n’est pas un droit pour le salarié éligible mais que les astreintes sont programmées et réalisées uniquement à la demande expresse de la direction.

Le planning des astreintes est mis en place dans les secteurs concernés par ces astreintes.

Article 17 Personnel concerné

  • Le personnel pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens,

  • Le personnel des services techniques,

Article 18 - Indemnisation de l’astreinte

Une prime d’astreinte est instaurée pour indemniser les semaines d’astreintes. La semaine d’astreinte commence le premier jour ouvré de la semaine à 13 h 00 et se poursuit jusqu’au premier jour ouvré de la semaine suivante à 13 h 00.

Le salarié en astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte à hauteur de :

  • 170 euros bruts - cent soixante-dix euros- par semaine d’astreinte

Article 19 - Paiement des interventions exceptionnelles sur site

Prime de transport : Les déplacements sont indemnisés selon le barème du site en vigueur.

Le temps de déplacement est rémunéré à hauteur de 30 minutes minimum, comme du temps de travail effectif.

Heures d’intervention : le temps d’intervention sur le site est rémunéré comme du temps de travail effectif, le cas échéant, avec les majorations des heures supplémentaires.

  • 25% en dehors des plages d’ouverture du site en semaine et le samedi.

  • 100% le dimanche et les jours fériés.

Article 20 – Paiement des interventions exceptionnelles à distance

Le temps d’intervention à distance est rémunéré comme du temps de travail effectif, avec un équivalent de temps minimum d’une heure.

Les majorations des Heures supplémentaires s’appliquent comme suit :

  • 25% en dehors des plages d’ouverture du site en semaine et le samedi.

  • 100% le dimanche et les jours fériés.

Article 21 - Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte se fait en accord avec le personnel concerné et en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Le régime de l’habillage et du déshabillage relève des articles L. 3121-3 et suivants du Code du travail.

Article 22 - Champ d’application

Aux termes de l’article L. 3121-3 du Code du travail :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.(…) »

Ces dispositions s’appliquent en conséquence aux personnes travaillant en zone pharmaceutique, lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées, en tenue civile dans les lieux prévus à cet effet.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 23 - Contreparties

Les temps afférents à l’habillage/déshabillage, sont compensés financièrement ou en temps :

  • de 7,50 minutes par couple de badgeage si récupération.

  • de 2,90 euros bruts par couple de badgeage si rémunérée.

Ces contreparties ne sont dues que pour les journées effectivement travaillées par les salariés, dans les conditions susvisées.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRANSPORT

Une indemnité transport est allouée à chaque salarié par jour de travail, selon le barème suivant :

PRIME TRANSPORT ZONE 1 <= 5 km 1,58 euros
PRIME TRANSPORT ZONE 2 + 5 km à 10 km 1,72 euros
PRIME TRANSPORT ZONE 3 + 10 km à 20 km 2,18 euros
PRIME TRANSPORT ZONE 4 + 20 km 2,47 euros

Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE

A l’occasion de l’entretien annuel, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est abordée. Le cas échéant, des mesures facilitant cette articulation pourront être analysées.

Le salarié souhaitant changer de rythme de travail pour passer à la journée en fera la demande auprès de son manager/ du service RH qui étudiera les possibilités.

COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi de l’accord est organisée à la demande de la direction ou des organisations syndicales représentatives présentes sur le site.

La délégation sera constituée du délégué syndical et d’un membre de son organisation.

DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Entrée en Vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022

Article 25 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 26 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 27 : Règlements des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 28 : Révision de l’accord

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Article 29 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 30 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Loiret via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Montargis.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Amilly, le 25/03/2022,

Pour la Direction de l’Etablissement, représentée par xxxx, dûment mandaté(e) et habilité(e),

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement

CFE-CGC, représentée par xxxx

dûment mandaté et habilité,

CFDT, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

CGT, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

SUD, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

UNSA, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com