Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Temps Partiel Choisi" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09422010441
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL CHOISI

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de HRBP Affaires Industrielles Siège, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Dispositions introductives 4

ARTICLE 1 OBJET 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 SUBSTITUTION 4

ARTICLE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 5

ARTICLE 5 DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION 6

ARTICLE 7 CONGES PAYÉS 6

Dispositions relatives au passage à temps partiel 7

ARTICLE 8 DEMANDE DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL 7

ARTICLE 9 MODALITÉS DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL 7

Dispositions relatives à l’organisation du temps partiel 8

ARTICLE 10 FORMULES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 11 HEURES COMPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE 12 CHANGEMENT DE FORMULE OU RETOUR À TEMPS PLEIN 8

Dispositions finales 10

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 14 DURÉE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 15 ADHÉSION 10

ARTICLE 16 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 10

ARTICLE 17 RÉVISION 10

ARTICLE 18 DÉNONCIATION 11

ARTICLE 19 PUBLICITÉ ET DÉPÔT 11

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Étaient notamment compris dans ce transfert l’Accord relatif au temps partiel de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008 ainsi que des dispositions relatives au temps partiel issues de deux accords d’établissement transférés au sein d’Opella Healthcare International.

Ces dispositions relatives au temps partiel continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou de l’accord thématique de substitution.

Les Parties rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, de négocier et réaliser la substitution de cette thématique uniquement au niveau central, afin que les collaborateurs d’OHI se voient appliquer les mêmes dispositions peu important leur établissement à caractère industriel d’affectation.

Par le présent accord, les Parties souhaitent définir les dispositions applicables au sein d’OHI en ce qui concerne le régime du travail à temps partiel choisi et ainsi permettre un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent, par ailleurs, le principe d’égalité de traitement entre les salariés et réaffirment leur volonté de garantir aux salariés travaillant à temps partiel des droits identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein en ce qui concerne notamment l’évolution de carrière, la formation, les congés spéciaux.

C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié afin de mettre en place au sein d’Opella Healthcare International un dispositif unique et unifié de temps partiel choisi.

Les Parties se sont rencontrées les 5, 21 et 27 septembre et le 20 octobre 2022. A l’issue de ces trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir et mettre en place, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, un cadre relatif au temps partiel au sein d’Opella Healthcare International, en précisant les différentes formules ainsi que les modalités de recours et de passage au temps partiel dans la Société.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière de temps partiel - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment les dispositions de l’Accord relatif au temps partiel de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008 ainsi que les dispositions suivantes des accords d’établissement :

  • pour l’établissement distinct OHI Compiègne : article 7 du titre 2 et article 3 du titre 3 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018 ;

  • pour l’établissement distinct OHI Lisieux : article 4 du Protocole d‘accord sur l’organisation du temps de Travail de l’établissement de Lisieux du 15 novembre 2016.

Enfin, les Parties rappellent que la conclusion du présent accord thématique de substitution s’inscrit dans la prévision de l’article relatif à la substitution (page 5) de l’Accord sur l’organisation du temps de travail de l’Etablissement OHI Lisieux du 3 juin 2022.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société Opella Healthcare International et à l’ensemble de ses salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui justifient d’une ancienneté au moins égale à douze (12) mois, acquise dans le Groupe Sanofi.

Les Parties rappellent que les salariés dont le temps de travail relevant d’une organisation du travail décomptée en jours, à savoir un forfait annuel en jours, ne peuvent relever d’une organisation du travail à temps partiel décomptée en heures et que s’ils souhaitent un temps d’activité réduit, ils ont la possibilité d’aménager et d’organiser leur activité dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, selon les modalités conventionnelles applicables dans la Société et/ou le Groupe Sanofi.

La Direction et les Organisations syndicales précisent les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux dispositifs de temps partiel régis par une disposition légale ou conventionnelle, et notamment le congé parental d’éducation, le temps partiel thérapeutique ou le congé de solidarité familiale.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 13 du présent accord, seront intégralement et parfaitement substituées les dispositions de l’Accord relatif au temps partiel de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008 ainsi que les dispositions des accords d’établissement et notamment :

  • pour l’établissement distinct OHI Compiègne : article 7 du titre 2 et article 3 du titre 3 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018 ;

  • pour l’établissement distinct OHI Lisieux : article 4 du Protocole d‘accord sur l’organisation du temps de Travail de l’établissement de Lisieux du 15 novembre 2016.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de temps partiel.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 13 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière de temps partiel au sein d’Opella Healthcare International.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Il est convenu entre les Parties de maintenir pour une durée indéterminée, au bénéfice exclusivement de certains salariés d’OHI et sur la base d’un régime individualisé (groupe fermé), l’organisation antérieure du temps partiel formalisée par des stipulations à durée déterminée ou indéterminée au sein de leur contrat de travail ou leur avenant.

Ainsi, les salariés d’OHI qui antérieurement à la signature du présent accord bénéficiaient d’un régime de temps partiel choisi - à l’exclusion de tout autre type de temps partiel - dont l’organisation au niveau des jours travaillés sur la semaine et/ou la quotité de travail diffère(nt) des formules visées à l’article 10 du présent accord pourront conserver pour une durée indéterminée ce régime de temps partiel choisi, dans le respect des dispositions de l’article 9 du présent accord quant à sa formalisation.

Il est expressément précisé par les Parties, que le régime individualisé (groupe fermé) mis en place par les deux alinéas précédents du présent article est applicable aux salariés éligibles tant qu’ils restent sur le même poste de travail et affectés au sein de leur établissement distinct d’appartenance.

Ainsi, il est expressément convenu entre les Parties que toute évolution professionnelle - même temporaire - vers un autre poste de travail, toute mobilité volontaire - même temporaire - vers un autre établissement distinct d’OHI ou vers une autre société du Groupe Sanofi ainsi que tout passage à leur initiative - même temporaire - sur une autre organisation du temps partiel choisi ou un retour à temps plein entrainera irrévocablement et définitivement la perte pour les salariés concernés du bénéfice du régime individualisé (groupe fermé) mis en place par les trois alinéas précédents du présent article.

Enfin, la Direction et les Organisations syndicales rappellent que les salariés concernés par les dispositions du présent article auront la possibilité à tout moment d’adresser une demande écrite de passage à temps partiel selon l’une des formules prévues par le présent accord. Au surplus, à la date d’entrée en vigueur du présent accord prévue à l’article 13, la Direction des Ressources Humaines des différents établissements distincts d’OHI proposera individuellement un aménagement de la durée et des modalités de temps partiel selon les formules prévues par le présent accord.

A cette occasion, le salarié pourra solliciter un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin de recueillir toutes les informations nécessaires. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail formalisant les nouvelles modalités de temps partiel sera signé. A l’inverse, en cas de désaccord du salarié, la situation antérieure sera maintenue sur la base d’un régime individualisé (groupe fermé).

DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL

Est considéré comme travailleur à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée conventionnelle applicable au sein de l’entreprise, si celle-ci est inférieure à ce seuil.

Il est rappelé par les Parties, que la durée minimum de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, en application des dispositions de l’article L.3123-14-1 du code du travail. Une durée de travail inférieure à celle prévue par ces dispositions peut néanmoins être fixée, conformément aux dispositions de l’article L.3123-7 du Code du travail, à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

Ainsi, tout salarié entrant dans le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord et dont le temps de travail est inférieur à la durée conventionnelle de travail applicable au sein d’Opella Healthcare International pour un salarié à temps plein, est un salarié travaillant à temps partiel.

RÉMUNÉRATION

La rémunération brute de base d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du temps contractuellement fixé dans le contrat ou l’avenant à temps partiel, par rapport à un emploi équivalent à temps plein.

CONGES PAYÉS

Les salariés à temps partiel acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le personnel à temps complet.

Conformément aux dispositions légales et à l’article 4 de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022, les Parties rappellent que ces salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée de travail à temps partiel.

Dispositions relatives au passage à temps partiel

DEMANDE DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL

Toute demande écrite de passage à temps partiel fera l'objet d'un examen attentif de la part de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

La demande de passage à temps partiel doit être effectuée au minimum deux (2) mois avant la date envisagée du passage à temps partiel, par lettre adressée à la Direction des Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, et par tout moyen permettant de prouver la date de sa réception.

Cette demande précise le(s) jour(s) non travaillés souhaité(s).

La Direction s’engage à répondre par écrit au salarié dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande. Si, pour une raison objective relative notamment à la nature de l'emploi exercé ou aux contraintes d'organisation du service concerné, la demande de temps partiel ne peut être satisfaite, la réponse de la Direction mentionne le motif du refus ou la raison pour laquelle la demande de temps partiel doit être différée.

Le salarié pourra présenter une nouvelle demande de passage à temps partiel auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les conditions définies au second alinéa du présent article, à l’issue d’un délai de six (6) mois à compter de la demande initiale.

La Direction s'efforcera de rechercher toute solution qui permettrait de répondre favorablement à la demande. Celle-ci sera considérée comme prioritaire par la Direction des Ressources Humaines dans le cas où les raisons ayant conduit à la non-acceptation viendraient à disparaître. Cette priorité s'exercera notamment à l'égard de tout poste à temps partiel qui deviendrait vacant. La Direction veillera à ce que l'accès au temps partiel soit accordé de façon équitable et objective.

MODALITÉS DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL

En cas de passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail est établi pour une durée déterminée de douze (12) mois. Le passage à temps partiel prendra effet le 1er jour du mois calendaire en vue de privilégier la gestion et la planification de l’activité à temps partiel sur une période comprenant douze mensualités complètes.

Cet avenant fixe les conditions dans lesquelles s’exercent le travail à temps partiel et notamment la rémunération et la répartition de la durée du travail. Il prévoit également les conditions et délais dans lesquels cette répartition peut être modifiée à la demande de l’employeur ou du salarié.

Une demande de renouvellement du temps partiel pourra être présentée par écrit par le salarié deux (2) mois avant l’échéance annuelle de la période d’activité à temps partiel. Il est convenu entre les Parties que si l’échéance annuelle de l’avenant intervient en juillet, août ou septembre, le délai visé à l’alinéa précédent est porté à trois (3) mois.

Toutefois, si en cours de son avenant, un salarié à temps partiel souhaite passer de nouveau à une organisation du travail à temps plein, il pourra en adresser la demande, sans avoir à en attendre l’échéance, dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

La durée du renouvellement de l’activité à temps partiel peut être inférieure ou égale à douze (12) mois sans pouvoir excéder cette limite.

Dispositions relatives à l’organisation du temps partiel

FORMULES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL

Il est convenu entre les Parties que l’organisation du travail à temps partiel est organisée selon l’une des trois (3) formules suivantes :

  • 90% de la durée de travail hebdomadaire à temps plein du salarié, soit une demi-journée par semaine calendaire non-travaillée ;

  • 80% de la durée de travail hebdomadaire à temps plein du salarié, soit un jour par semaine calendaire non-travaillé ;

  • 50% de la durée de travail hebdomadaire à temps plein du salarié, soit mi-temps une avec deux jours et demi ou cinq demi-journées par semaine calendaire non-travaillés.

La durée de travail hebdomadaire à temps plein du salarié visée à l’alinéa précédent correspond à la durée du travail applicable au salarié conformément au poste de travail occupé et à l’accord relatif à l’organisation et au temps de travail applicable au sein de son établissement distinct d’appartenance.

Dans les trois formules visées au premier alinéa du présent article, le(s) jour(s) non travaillé(s) reste(nt) identique(s) chaque semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, la répartition des jours non-travaillé(s) pourra être adaptée pour répondre aux besoins de l'intéressé et/ou de l'organisation.

HEURES COMPLÉMENTAIRES

Il est rappelé par les Parties que les heures effectuées par les salariés à temps partiel à la demande expresse et écrite de la hiérarchie, au-delà de la durée du travail à temps partiel stipulée dans leur avenant ou contrat de travail, sont des heures complémentaires.

Le recours aux heures complémentaires est limité à dix pourcents (10%) de la durée du travail fixée dans l’avenant ou le contrat de travail instaurant le temps partiel. Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à dix pourcents (10%) pour chaque heure complémentaire.

Sauf circonstances particulières, le délai de prévenance pour la réalisation d'heures complémentaires est fixé à sept (7) jours calendaires au minimum.

Il est convenu que le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel.

CHANGEMENT DE FORMULE OU RETOUR À TEMPS PLEIN

Les Parties rappellent que l’organisation à temps partiel fixée par l’avenant de travail à temps partiel doit par principe se poursuivre jusqu’à son échéance.

Néanmoins, un retour anticipé à temps plein ou un changement vers une autre formule de temps partiel, telles que prévues à l’article 10 du présent accord, durant l'application de l'avenant au contrat de travail à temps partiel n’est possible qu’en cas des circonstances personnelles dument justifiées par le salarié.

Par circonstances personnelles, les Parties entendent les situations particulières et imprévisibles, affectant la vie personnelle du salarié concerné, et notamment : chômage du conjoint ou de la personne liée par un PACS, survenue ou découverte d’un handicap, invalidité ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d’un enfant, divorce ou dissolution du PACS, situation de surendettement constatée.

Un entretien avec la Direction des Ressources Humaines sera organisé à la demande du salarié afin d’étudier toute situation particulière définie à l’alinéa précédent et qui pourrait justifier un retour anticipé à temps plein ou un changement de formule de temps partiel.

Il est expressément convenu par les Parties, que sauf contrainte tenant principalement à l’organisation du service ou de l’activité, en cas de circonstances personnelles exposées par le salarié, le retour anticipé à temps plein ou le changement vers une autre formule de temps partiel choisi doit idéalement être accordé par la Direction.

En cas de circonstances personnelles, telles que définies au présent article, le délai prévu à l’article 9 du présent accord peut être réduit d'un commun accord.

Le retour à temps plein par anticipation ou la mise en place d’un nouveau rythme de travail à temps partiel prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit l’acceptation par la Direction et la signature de l’avenant par la Direction et le salarié concerné.

De son côté, la Direction peut également être amenée à modifier la répartition et/ou le rythme de travail du salarié à temps partiel pour des raisons inhérentes à l’activité ou à l’organisation du service.

Sauf circonstances particulières et/ou urgentes, toute modification sera notifiée au salarié au moins quatorze (14) jours calendaires avant sa mise en œuvre et précisera également la durée prévisionnelle de ladite modification.

Il est rappelé par les Parties que le salarié ne peut refuser cette modification que dans l’une des trois situations suivantes :

  • le changement est incompatible avec des contraintes familiales impérieuses ;

  • le salarié démontre la nécessité d’assurer l’assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant ou d’assurer la garde d’enfant pour les parents isolés ;

  • le changement est incompatible avec des périodes d’activités fixes chez un autre employeur.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 19 du présent accord.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 7 novembre 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

XXXXXXXXXX

HRBP Affaires Industrielles Siège

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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