Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à temps plein sur l'année" chez INALTA FORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INALTA FORMATION et les représentants des salariés le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07220002598
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : INALTA FORMATION
Etablissement : 84907857100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié ENTRE :
INALTA FORMATION dont le siège social est situé 52 rue de Beaugé, 72000 LE MANS,
immatriculée à l’URSSAF de la Sarthe, pour son établissement du Mans sous le numéro 527 253693 287 et son établissement de Laval sous le numéro 527 253693 279.
ci-après dénommée l’association, d'une part ;
ET :
Et la représentante du personnel mandatée par le SYNAFOR FEP – CFDT, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit,
Préambule
La récente création de l’association INALTA Formation rassemble des salariés de la Mayenne (ex INALTA) et de la Sarthe (ex AGAFI) au sein d’une même association dont l’objet principal de centre de formation impose l’adoption de la convention collective étendue des organismes de formation (CCNOF).
Les employeurs d’origine différaient en matière de convention collective et d’accords d’entreprise, et la période de dénonciation des anciennes règles arrive à échéance le 30 septembre 2020.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis depuis le premier semestre 2020 pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable et prendra effet à l’ensemble des salariés d’INALTA Formation à compter du 1er octobre 2020.
Les parties rappellent que l’ensemble des précédentes dispositions pratiquées par les structures AGAFI et INALTA cessent de s’appliquer à la date de prise d’effet du présent accord.
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de permettre de satisfaire l’accueil du public en vertu des marchés dont elle est titulaire et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de l’association.
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Durée de travail 3
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet 3
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail 4
5.1 Répartition indicative annuelle du temps de travail 4
5.2 Programmation mensuelle du temps de travail 4
Article 7 : Les heures supplémentaires 4
8.1 : Lissage de la rémunération 5
8.2 : Prise en compte des absences 5
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence 5
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos 6
Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi 6
Article 11 : Clause de Révision 6
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée 6
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne 6
Article 1 : Champ d’application
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD, hors CDD de remplacement, à temps complet. Pour les salariés en CDD de remplacement, les règles du droit du travail sur le temps de travail s’appliquent.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
Statut non-cadres : annualisation du temps de travail
La durée annuelle de travail des salariés non-cadres à temps complet est fixée à 1512 heures, journée de solidarité incluse. En effet, les jours pris en compte se décomposent tel que :
Annuellement | 365 jours | |
Repos hebdomadaires (samedi-dimanche) | 52 semaines X 2 jours = | 104 |
Jours fériés | 9 jours = | 9 |
Congés annuels | 25 jours ouvrés = | 25 |
Congés supplémentaires | 10 jours ouvrés = | 10 |
Conges associatifs accordés pour les ponts | 2 jours ouvrés = | 2 |
BASE jours | 215 jours | |
BASE heures | 1 505 heures | |
Journée solidarité | 1 jour | |
Compteur annuel | 1 512 heures |
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Statut cadre : forfait jours
Le temps de travail des salariés cadres de l’association se décompose de la même façon, soit 215 jours et la journée de solidarité.
Pour obtenir le forfait jours en tenant compte de la base horaire hebdomadaire précédemment applicable de 39 heures, le calcul est donc de :
215 jours (base de 39h hebdomadaires) – 22 RTT + 1 jour solidarité = 194 jours
Le forfait cadre applicable est donc de 194 jours travaillés par an.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/10 au 30/09 N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 28 heures jusqu’à un maximum de 44 heures.
Pour rappel, le Code du Travail prévoit qu’elle ne peut, en tout état de cause, excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
5.1 Répartition indicative annuelle du temps de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative sera basée sur les horaires habituels de travail du salarié déterminé lors de son embauche ou revu avec le responsable hiérarchique. A part exception pour raison de service ou demande individuelle compatible avec l’activité, ces horaires sont organisés sur 4 jours et ½ de travail avec une demi-journée d’aménagement du temps de travail, dans l’amplitude d’ouverture du centre de formation.
Ce planning annuel fera l’objet d’une information préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
5.2 Programmation mensuelle du temps de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel des horaires, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues. Ce planning est mensuel. Il est remis en version dématérialisée par mail 7 jours calendaires minimum avant le début de période.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation mensuelle du temps de travail
Afin de faire face à la fluctuation des demandes et d’assurer une continuité de services, les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel mensuel sont communiquées aux salariés concernés, selon les situations :
Modification de programmation de formation (ex : dates de sessions modifiée, etc…) :
en cas de modification des horaires de travail : 7 jours calendaires avant
en cas de modification de la nature de l’activité (temps de préparation, acte de formation) : 3 jours calendaires minimum
Evènement non prévisible (ex : absence d’un collègue, crise sanitaire, etc…) :
en cas de modification des horaires de travail : immédiat, avec prise en compte de contraintes personnelles du salarié
en cas de modification de la nature de l’activité (temps de préparation, acte de formation) : effet immédiat
La programmation mensuelle de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 512 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD de 3 mois à moins de 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence ou absence du salarié).
Ces heures supplémentaires sont majorées et récupérées à hauteur de 25%.
Dans certains cas particuliers liées au fonctionnement du service, ces heures pourront donner lieu à majoration et paiement dans les mêmes conditions que la récupération.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier récapitulera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi
Afin d’assurer un suivi, les parties décident de :
Se réunir tous les ans durant le 4ème trimestre de l’année pour faire un point sur l’application de l’accord sur la période référence précédente ;
De réaliser un bilan par anticipation durant le deuxième trimestre de chaque année.
Article 11 : Clause de Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
En de dénonciation partielle, le préavis reste le même et elle est également soumise à un projet de texte substitutif.
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Sarthe et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Le Mans, le 17 septembre 2020.
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
Président Déléguée syndicale SYNAFOR FEP - CFDT
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