Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07220002092
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE (2020-02-19)
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE (2020-02-19)
CLASSIFICATIONS ET GRILLES DE REMUNERATIONS DES OETAM (2020-11-20)
REMPLACEMENT DES OUVRIERS FACTIONNAIRES EN PRODUCTION (2020-11-20)
AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE DOUCHE, D'HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET DE PASSATION DE CONSIGNES (2021-05-26)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,
Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la Société PAPETERIE LE BOURRAY a souhaité actualiser et rénover l’organisation du travail au sein de l’entreprise notamment pour que cette dernière soit en phase avec les pratiques actuelles et les récentes évolutions législatives.
Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif au travail de nuit.
Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent compte tenu de la cession partielle d’activité prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019. L’ensemble des accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales ont été dénoncés l’effet automatique des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.
Il s’inscrit dans une démarche de prise en compte de la réalité du travail de certains salariés qui interagissent dans une organisation du travail en feu continu.
Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du 13 février 2020.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1
TRAVAIL DE NUIT
Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit.
Article 1.1 : Raisons de recourir au travail de nuit
Les parties rappellent qu'il est recouru au travail de nuit depuis de nombreuses années dans le cadre de l’organisation du travail de l’entreprise en feu continue, ce qui permet d’assurer la continuité de l’activité économique, d’optimiser l’utilisation des machines et de répondre aux fluctuations et aux volumes des commandes.
Elles ont convenu qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.
Le présent titre n’entend pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement le service de production et de maintenance, et plus précisément le personnel ouvrier dit « factionnaire », les techniciens et agents de maîtrise dit « factionnaires », le personnel ouvriers « non factionnaires » et les techniciens et agents de maîtrise « non factionnaires ».
Le CSE et le médecin du travail ont été régulièrement consultés sur le sujet ; outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles sont rappelées infra.
Article 1.2 : Définition de la période de nuit
Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 1.3 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent titre, tout salarié qui :
soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit définie ci-dessus ;
soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit définie ci-dessus.
Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.
Certains salariés peuvent toutefois travailler habituellement de nuit, c’est-à-dire que leur horaire habituel comporte du travail de nuit mais pour autant ne pas remplir les conditions susvisées. Ils seront désignés ci-après « salariés travaillant habituellement de nuit ».
Article 1.4 : Travail de nuit exceptionnel
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit, c’est-à-dire que leur horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord
Il peut s’agir, par exemple, de l’exécution d’un travail urgent, imprévisible ou impératif.
Dans ce cas, les salariés, ouvriers « non factionnaires » et les techniciens et agents de maîtrise « non factionnaires » ont droit, à une indemnité forfaitaire égale à deux heures de travail effectif pour des travaux exceptionnels entre 22 heures et 5 heures.
Article 1.5 : Durée des postes de nuit
Les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.
Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes. Cette pause devra être prise entre la quatrième et la sixième heure de travail.
Article 1.6 : Conditions de travail – Articulation -Egalité Femmes / Hommes
1.6.1 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures ont été mises en œuvre, à savoir l’accès à la salle de restauration, salle de pause, la fourniture de boissons (eau).
L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il bénéficie de la législation permettant son transfert, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.
Afin de faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie sociale et familiale, il est convenu que les équipes changent régulièrement d’horaires (matin / après-midi / nuit).
L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
demande de la salariée adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours avec information sur la date de prise du nouveau poste.
1.6.3 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 1.7 : Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit définis à l’article 1.3 bénéficieront d'un repos compensateur à hauteur de 3 % des heures de nuit pratiquées pendant la période de nuit.
1.7.1 Salariés factionnaires
La contrepartie en repos compensateur est déjà prise en considération dans le nombre de faction annuelle à travailler.
1.7.2 Salariés hors factionnaires
A la fin de chaque mois, il sera procédé au décompte des heures de nuit réalisées par chaque salarié et un repos équivalent à 3 % de ces heures lui sera attribué. Dès que le total des droits à repos atteint 8 heures, une mention sur le bulletin de paie ou le document annexe informe le salarié de l’ouverture du droit. Le repos doit alors être pris au cours du mois suivant. A défaut, il sera perdu.
Article 1.8 : Changement d’affectation
1.8.1 Inaptitude
Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le Code du Travail.
1.8.2 Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du Code du Travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.
1.8.3 Demande d’un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
la demande du salarié est adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ;
réponse dans un délai d’un mois.
En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
1.8.4 Information des emplois disponibles
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note interne.
Article 1.9 : Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences (nouveau nom du plan de formation) de l'entreprise (dispositifs abrogés). Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 12 mars 2020
Fait en 4 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes
Organisations syndicales représentatives |
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Le Syndicat CGT représenté par XX Délégué Syndical Le Syndicat FO représenté par XX Délégué Syndical |
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