Accord d'entreprise "ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07220002017
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX ASTEINTES DU SERVICE MAINTENANCE

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de la Société PAPETERIE LE BOURRAY a souhaité actualiser et rénover l’organisation du travail au sein de l’entreprise notamment pour que cette dernière soit en phase avec les pratiques actuelles et les récentes évolutions législatives.

Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif aux astreintes du service maintenance.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent compte tenu de la cession partielle d’activité prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019. L’ensemble des accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales ont été dénoncés l’effet automatique des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

Il s’inscrit dans une démarche de prise en compte de la réalité du travail de certains salariés qui interagissent dans une organisation du travail en feu continu.

Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du 13 février 2020.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

REGLES GENERALES

Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition et par référence à la convention collective, il est rappelé que sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif même s'ils sont rémunérés :

  • les temps de pause, d'habillage ou de repos ;

  • le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et le premier client pour les commerciaux et entre le domicile et le chantier, la foire, l'exposition etc... pour les salariés concernés ;

  • les absences pour événements personnels;

  • les jours fériés chômés.

Article 1.2 : Définition d’une période d’astreinte

Conformément aux dispositions légales, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 1.3 : Durée maximales du travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

La durée hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale hebdomadaire moyenne de 46 heures.

Article 1.4 : Durée du repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien a une durée minimale de onze heures consécutives. Il est toutefois précisé que le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de service ou de la production, et ceci dans la limite individuelle de 12 fois sur une période de 12 mois glissants.

Article 1.5 : Durée du repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoute les onze heures de repos quotidien.

TITRE 2

ASTEINTES

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-9 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser l’astreinte dans l’entreprise.

Article 2.1 : Raisons de recourir à un système d’astreinte

Les parties rappellent qu'il est recouru à un système d’astreinte depuis de nombreuses années en lien avec l’organisation du travail de la production qui fonctionne en feu continue.

Elles ont convenu qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir ce système d’astreinte.

Article 2.2 : Personnel concerné

Le présent accord est dédié au personnel du service de maintenance et plus précisément les ouvriers, techniciens et agents de maîtrise et les cadres.

Article 2.3 : Plages horaires des astreintes

Les parties conviennent que les plages horaires d’astreintes correspondent aux heures de fermeture du service maintenance. Aujourd’hui, elles sont celles définis ci-après à titre indicatif :

  • du lundi au vendredi de 00h00 à 7h30 puis de 12h à 13h30 puis de 17h à 24h00 ;

  • le samedi et le dimanche de 00h00 à 24h00 ;

  • les éventuels jours fériés de 00h00 à 24h00,

  • éventuellement le 1er mai de 00h00 à 24h00

Ces plages horaires sont susceptibles d’évoluer selon l’organisation de l’entreprise sans que la conclusion d’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Article 2.4 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article D 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux article L 3131-1 et suivant du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l’article L3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 2.5 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

Chaque année, un programme individuel prévisionnel d’astreinte est communiqué aux salariés du service maintenance, au plus tard le 15 décembre de l’année N, pour application au 1er janvier de l’année N+1. Celui-ci définit les périodes d’astreinte en jours ou semaines pour l’ensemble de l’année N+1.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (ex : aléas majeurs de production, arrêt maladie du salarié prévu initialement d’astreinte…), les jours et heures de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

En fin de mois, l’entreprise remet à chaque salarié un document précisant le nombre d’heures d’astreinte effectuées et les compensations correspondantes.

Article 2.6 : Compensation des astreintes

Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place des contreparties inhérentes à l’application d’un système d’astreinte dans l’entreprise.

Ainsi, chaque salarié non cadre percevra une indemnité forfaitaire d’astreinte de :

  • 16.22€ par période d’astreinte de 24 heures

  • 113.45€ par semaine ou par période de 7 jours consécutifs d’astreinte.

Ainsi, chaque salarié cadre percevra une indemnité forfaitaire d’astreinte de :

  • 16.48€ par période d’astreinte de 24 heures

  • 115.47€ par semaine ou par période de 7 jours consécutifs d’astreinte.

Il est précisé que ces montants sont définis par la convention collective Production de papiers cartons et celluloses. Ils sont négociés de façon périodique par les partenaires sociaux au niveau de la branche. Les parties conviennent d’appliquer ces évolutions dès parution.

En sus, une astreinte effectuée un jour férié donnera lieu à une indemnité majorée conformément aux dispositions de la convention collective.

Article 2.7 : Indemnité forfaitaire de dérangement

Conformément aux dispositions conventionnelles, tout salarié étant chez lui, en dehors de ses heures normales de travail, et rappelé à l’usine pour l’exécution de travaux d’urgence, bénéficiera d’une indemnité de dérangement dont les modalités sont les suivantes :

  • L’indemnité forfaitaire de dérangement correspond à 1.5 fois le taux horaire de base du salarié.

  • En cas de rappel pendant les heures de l’équipe de nuit (soit aujourd’hui entre 20h et 4h), l’indemnité forfaitaire de dérangement correspond à 3 fois le taux horaire de base du salarié.

Article 2.8 : rémunération des heures de déplacement et d’intervention

En sus de cette indemnité forfaitaire, chaque heure d’intervention (déplacement + temps de présence sur le site de l’entreprise) sera rémunérée à 200%.

Il est précisé que cette rémunération inclue les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche et/ou travail du jours férié.

Article 2.9 : Prime trimestrielle

Les parties conviennent d’attribuer au personnel de la maintenance s’étant déplacé au moins 3 fois dans le trimestre, une prime trimestrielle dite « d’intervention » d’un montant correspondant à 1.5 fois le montant d’une astreinte pour une période de sept jours consécutifs, soit aujourd’hui 170.17€ (cent soixante dix euros et dix sept centimes) pour un non cadre.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er mars 2020.

Article 3.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 3.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 3.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 3.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 3.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 19 février 2020

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par XX

Délégué Syndical

Le Syndicat FO

représenté par XX

Délégué Syndical

XX

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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