Accord d'entreprise "CLASSIFICATIONS ET GRILLES DE REMUNERATIONS DES OETAM" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07220002724
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2020
RELATIF AUX CLASSIFICATIONS ET GRILLES DE REMUNERATION DES OETAM
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,
Le Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif aux classifications et grilles de rémunérations associées.
Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent compte tenu de la cession partielle d’activité prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019. L’ensemble des accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales ont été dénoncés l’effet automatique des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.
Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 28 mai 2020.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1
CLASSIFICATIONS ET GRILLES DE REMUNERATIONS
Article 1.1: Rappel de l’existence classifications CNN
La Direction et la délégation syndicale conviennent que la convention collective Production de papiers, cartons et celluloses IDCC 1492 comprend un accord relatif aux classifications des OETAM signé le 27 janvier 1993. Les parties conviennent que cet accord sert de base de travail à la refonte des classifications de notre entreprise.
Article 1.2 : Causes de la révision des classifications :
Lors de l’analyse de la structure de la classification des OETAM appliquée dans l’entreprise, un grand nombre d’incohérences est apparu. En effet, il a été constaté notamment, ce qui suit :
Certains salariés se sont vu appliquer des coefficients n’existant pas dans la classification de la convention collective ;
Certains salariés sont classés dans la catégorie agent de maitrise alors qu’ils n’exercent pas de fonction d’encadrement ;
Sur un même niveau de coefficient, la rémunération des collaborateurs n’est pas homogène (différences importantes) ;
Certains métiers ne semblent pas positionnés sur le "bon" niveau de coefficient (pesée de fonction) …
De ce fait, la Direction et la délégation syndicale ont convenu qu’une révision de la classification dans l’entreprise était nécessaire afin de clarifier et simplifier les choses à chaque fois que possible.
Les parties sont conscientes qu’il ne sera pas possible de traiter tous les cas d’incohérence et qu’il restera certaines exceptions dans l’entreprise.
Article 1.3 : Nouvelles classifications applicables :
Les Ouvriers :
Création d’un niveau supplémentaire au sein de la classification des Ouvriers :
Après avoir effectué les pesées de fonctions des métiers appartenant à la classification des ouvriers, il a été décidé de créer un niveau supplémentaire uniquement pour le personnel de maintenance notamment au vu de la technicité, de l’autonomie que nécessitent les fonctions de mécanicien et d’électromécanicien.
Rappel de la définition du niveau IV (classification OETAM de la convention collective 1492) :
Contenu de l’activité :
Les activités à réaliser sont complexes et s'imbriquent les unes aux autres.
Les solutions à trouver et à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés nécessitent l'utilisation de moyen et de méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exige un apport personnel d'interprétation.
Responsabilités :
L'impact des travaux est significatif et de portée différée sur une période pouvant aller à plusieurs mois.
Le poste implique la transmission de l'expérience voire l'animation d'actions de formation ou à la responsabilité "tutorale"
Informations traitées / Communication :
Les contacts ont pour objet d'obtenir ou de fournir une information pas toujours préétablie.
L'activité nécessite la recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires pour prendre des décisions.
Autonomie :
Les instructions générales s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'ensemble ou d'objectifs fixés.
La délégation s'applique aux modalités de mise en œuvre des moyens mis à disposition.
Connaissances, Formations, Expériences requises :
Les connaissances et la pratique acquise par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle correspondent aux niveaux III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale.
Définition du coefficient 215 dans la classification des Ouvriers, nouvellement créé :
Le travail est caractérisé par :
L’élargissement du domaine d’action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
La création ou modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
La capacité à encadrer des intervenants extérieurs ;
La nécessité de l’autonomie indispensable pour l’exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d’assistance et de contrôle nécessaire.
Il est précisé que le minima conventionnel appliqué à ce coefficient s’appliquera à la catégorie des Ouvriers au même titre que pour celle des Employés et/ou Agents de maîtrise.
Fonctions et positionnements (Annexe 1):
Le tableau présenté ci-après définit les coefficients par fonction dans l’entreprise des ouvriers :
Fonction Gouverneur "vieux papiers" :
Au vu de l’activité actuelle des « vieux papiers » (3 à 5 jours de fonctionnement tous les 2/3 mois), la Direction et la délégation syndicale ont convenu de ne pas traiter dans l’immédiat cette fonction dans la révision de la classification des OETAM. Les salariés concernés ayant actuellement des fonctions mixtes conserveront leur coefficient actuel dans l’attente d’une révision à intervenir ultérieurement.
Employés :
Fonctions et positionnements (Annexe 2):
Le tableau présenté ci-après définit les coefficients par fonction dans l’entreprise des employés :
Agents de maitrise :
Reclassement de certains salariés
Il est rappelé que pour appartenir à la catégorie des Agents de maîtrise, le prérequis est d’encadrer une équipe.
De ce fait, un certain nombre de salariés actuellement classés dans la catégorie Agent de maîtrise sera retraité et reclassé dans la catégorie des Employés. Cela concerne notamment les fonctions suivantes :
Assistant commercial ;
Gestionnaire des flux ;
Technicien Bureau d’études.
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.
A noter, ce changement de catégorie n’impactera en rien les salariés concernés tant en termes de coefficient, de rémunération et/ou d’avantage acquis. Ils conserveront notamment le bénéfice du congé payé supplémentaire lié au statut d’Agent de maîtrise. Seule la catégorie sociaux-professionnelle est modifiée.
En revanche, cette disposition ne saurait s’appliquer à un nouvel entrant.
Fonctions et positionnements (Annexe 3) :
Le tableau présenté ci-après définit les coefficients par fonction dans l’entreprise des agents de maîtrise :
Article 1.4 Grilles de rémunérations :
Après avoir redéfini les classifications dans l’entreprise, la Direction et la délégation syndicale ont travaillé sur une grille de rémunération homogène par coefficient et par rythme de travail (journée, 2X8 ou 3X8 / 5X8).
Ainsi quelque soit le métier ou le service auquel appartient un salarié, s’il est positionné sur tel ou tel coefficient, sa rémunération devra être comprise dans la grille de rémunération définie ci-après en fonction de son rythme de travail.
Il est, toute fois, précisé que nous n’arriverons pas à traiter tous les salariés actuellement présents dans l’entreprise et qu’il restera des exceptions qui disparaitront avec le temps par le départ ou la promotion des salariés concernés.
Cela implique que cette grille de rémunération s’impose à tout nouvel entrant.
Il est également précisé que la présente grille de rémunération peut être modifiée pour une mise à jour à la seule appréciation de la Direction. En cas de modification, celle-ci sera communiquée aux représentants du personnel.
Grille de rémunération (Annexe 4) :
Article 1.5 Modalité de mise en conformité des classifications :
La Direction et la délégation syndicale décident de mettre en œuvre la mise en conformité des classifications à compter du 1er janvier 2021 pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord. Un avenant au contrat de travail sera signé.
Pour les salariés nouvellement embauchés, les présentes classifications seront appliquées dès l’entrée en vigueur de l’accord.
Il est à préciser que préalablement à cette mise en conformité, chaque manager devra définir pour chaque salarié appartenant à son équipe s’il est affecté à un niveau "débutant" ou "confirmé". Pour rappel, l’ancienneté dans le poste n’est pas un critère à retenir. Le niveau "débutant" ou "confirmé" doit être déterminé en fonction des compétences attendues à chaque niveau pour une fonction.
Dans l’hypothèse où un salarié serait positionné sur un niveau dont le coefficient et/ou la rémunération serait inférieure à la mise en place de la classification du présent accord, il ne serait pas opéré de modification du coefficient et/ou de la rémunération. En revanche, un plan d’accompagnement et/ou de montée en compétences doit être proposé au salarié afin que celui-ci atteigne le niveau attendu de la présente classification.
Article 1.6 Rappel de l’existence d’exceptions :
Comme évoqué à plusieurs remises dans le présent accord, les parties sont conscientes qu’il ne sera pas possible de traiter tous les cas d’incohérence et qu’il restera certaines exceptions dans l’entreprise. Ces exceptions disparaitront avec le temps (exemple : retraite, départ, modification individuelle du contrat, …)
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 20 novembre 2020
Fait en 4 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes
Organisations syndicales représentatives |
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Le Syndicat CGT représenté par Délégué Syndical Le Syndicat FO représenté par Délégué Syndical |
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Annexe 1 : Classification Ouvriers
Annexe 2 : Classification Employés
Annexe 3 : Classification Agents de maîtrise
Annexe 4 : Grille de rémunération
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