Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de performance collective non cadre non factionnaires" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la compétitivité et la performance collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07223005095
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège
Compétitivité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22
AVENANT N°1
A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
NON CADRE « NON FACTIONNAIRES »
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,
Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,
D’autre part,
PREAMBULE
A la demande de toutes les parties, nous sommes convenus de réviser l’accord de performance collective non cadre « non factionnaires » qui avait été signé le 7 mai 2020.
Les parties ont décidé de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 14 février 2023.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 1. : Modification de l’article 1.2.2 : Le personnel concerné
Le présent accord est dédié à l’ensemble du personnel en dehors des cadres autonomes et du personnel dit « factionnaires ».
Le présent article a vocation à s’appliquer à tous les services de l’entreprise, à savoir à la date de signature du présent accord :
La maintenance,
La logistique,
Les services administratifs, commerciaux, ressources humaines,
Le laboratoire / centrale d’épuration,
La production.
Cet accord est applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.
Il est également applicable aux salariés majeurs en contrat d’apprentissage.
Il est également applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l’horaire collectif de la période concernée (période forte ou basse) mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er avril 2023.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
le procès-verbal de consultation du personnel justifiant de l’approbation de l’accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 22 mars 2023
Fait en 4 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes
Organisations syndicales représentatives |
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Le Syndicat CGT représenté par XX Délégué Syndical Le Syndicat FO représenté par XX, Délégué Syndical |
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