Accord d'entreprise "accord de performance collective" chez C R E G - CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C R E G - CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003299
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION
Etablissement : 87320018200061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

ENTRE

La société , société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé à , représentée par Monsieur , en qualité de président,

ci-après désigné par la Société  ,

ET

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 1er février 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont entendu répondre aux besoins des différents métiers développés au sein du Cabinet, et ainsi aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation pour la rendre plus cohérente vis-à-vis des impératifs qui sont les siens (article L. 2254-2 et suivants du code du travail).

L’objectif recherché est de permettre une organisation plus performante et adaptée aux contraintes du métier d’expertise-comptable et à ses différentes déclinaisons. En effet, la profession d’Expert-comptable regroupe aujourd’hui un panel important d’offres de services à la clientèle avec des spécificités propres dont notamment des cycles de travail récurrents. Ainsi, il n’est plus pertinent de retenir une durée de travail hebdomadaire constante tout au long de l’année alors que des échéances fiscales, comptables et sociales créent des pics d’activités selon une périodicité comprise entre l’année et/ ou le mois. Il est donc arrêté le présent accord destiné notamment à retenir un aménagement du temps de travail sur un module pluri-hebdomadaire tenant compte des différents rythmes de travail.

Dans ces conditions, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2254-2 et suivants du code du travail.

Les parties ont arrêté le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible.

TABLE DES MATIERES

Titre 1 - Dispositions Générales 3

Article 1 - Champ d'application 3

Article 2 – temps de travail effectif & temps de pause 3

Titre 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 3

Article 1- Durée annuelle du travail 3

Article 2 - Programmations 4

Article 3 - Heures supplémentaires 4

Article 4 - Lissage de la rémunération pour les salariés à temps plein 5

Article 5- Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année 6

Titre 4 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

Article 1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 7

Article 2 - Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion 7

Article 3 - Mesures/actions de Prévention 7

Titre 5 – Temps de déplacement 8

Titre 6 – Télétravail 8

Titre 7 - Les conditions d'application de l'accord 9

Article 1 - présentation de l'accord aux salaries de l’entreprise 9

Article 2 – acceptation du salarie 9

Article 3 - refus du salarie - licenciement 9

Article 4 - modalités de suivi - création d'une commission de suivi de l'accord 10

Titre 8 - échéance de l'accord 10

Article 1 - durée de l'accord 10

Article 2 – entrée en vigueur 10

Article 3 – révision – dénonciation – rendez-vous 10

Article 4 - dépôt - publicité 11


Titre 1 - Dispositions Générales

Article 1 - Champ d'application

Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés du Cabinet, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour certaines catégories de salariés.

Article 2 – temps de travail effectif & temps de pause

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Inversement, durant le temps de pause, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sans se conformer aux directives du Cabinet.

Le fait que le temps de pause soit pris sur le lieu de travail ne lui confère pas la qualité de travail effectif, qu’il s’agisse de pause-café, pause déjeuner, pause cigarette, ou toute autre pause.

Les parties actent le principe d’une pause déjeuner minimum d’une heure par jour pouvant être prise dans les locaux du Cabinet (salle de restauration).

Titre 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Le présent titre a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein du Cabinet pour les salariés employés à temps plein.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.

Article 1- Durée annuelle du travail

A compter du 1er mars 2021, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisée sur une période annuelle de 12 mois du 1er janvier N jusqu’au 31 décembre N.

La durée hebdomadaire de travail moyenne est désormais fixée à 35 heures sur l’année pour l’ensemble du personnel, y compris ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures par semaine.

Pour la première année de mise en place de l’accord (2021), les heures dépassant éventuellement 35 heures hebdomadaires aux mois de janvier et de février pourront être prises en compte pour l’appréciation du seuil annuel de 1607 heures sauf si elles ont été rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 2 - Programmations

a) Programmations collectives et/ ou individuelles

Chaque année, et au plus tard, avant le 15 décembre de l’année N-1, le Cabinet transmettra par voie d’affichage ou sur l’intranet, les programmations collectives de travail par service et métiers pour l’année. Ces programmations comprennent le nombre d’heures à effectuer dans le mois, le nombre de jours travaillés par semaine et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Pour l’année 2021, les horaires collectifs par département et métiers sont joints en annexe du présent accord. Les horaires individuels seront également communiqués en amont le cas échéant, pour les salariés à temps partiel.

Des adaptations individuelles des horaires programmés pourront être apportées (cf. ci-après).

b) Modification des programmations collectives et/ ou individuelles

Les programmations collectives et/ ou individuelles pourront être modifiées, en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure.

Ce délai de prévenance sera fixé à 48 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou missions urgentes,

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent.

Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à son Responsable de service ou à son Associé référent un aménagement de son planning.

Le salarié devra ensuite formuler une demande écrite précisant la date envisagée du repos au moins 5 jours calendaires à l’avance.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 3 jours plein avant la date de prise du repos envisagée.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

c) Période haute de travail

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 45 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3 - Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule les heures supplémentaires résultant d’un travail expressément commandé dans la programmation annuelle visée à l’article 2 des présentes pourront être considérées comme des heure supplémentaires au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif. Sauf accord écrit, il est interdit à un collaborateur de prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires au-delà du temps de travail prévu dans la programmation annuelle visée ci-dessus à l’article 2.

b) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures. Seules s’imputent sur le contingent annuel, les heures supplémentaires effectivement travaillées dépassant la durée du travail appréciée sur la période de référence.

c) Compensation des heures supplémentaires

Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires visé au § b), et dans la mesure où des heures supplémentaires ont été autorisées selon la procédure visée au §a), le principe retenu est la compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces heures seront compensées, en tenant compte d’une majoration unique fixée à 25 % par heure.

La prise des repos compensateur de remplacement devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte. Le salarié formulera, auprès des Responsables de service ou d’un Associé du Cabinet, une demande de prise précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l’employeur pourra proposer au salarié d’autres dates de prise du repos. Ces dates s’imposeront alors aux collaborateurs.

Article 4 - Lissage de la rémunération pour les salariés à temps plein

Pour les salariés dont la programmation annuelle de travail est égale à 35 heures de travail par semaine, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Pour les salariés affectés à un service dont la programmation collective annuelle de travail est supérieure en moyenne à 35 heures de travail par semaine, la rémunération mensuelle des salariés sera dépendante de l'horaire réel par le mécanisme d’avances sur salaire, uniquement pour la partie des heures qui excède 35 heures par semaine. Une régularisation sera, le cas échéant, alors opérée en fin d’année. Si la programmation devait être inférieure à 35 heures, il sera appliqué le premier alinéa du présent article.

Ainsi, par exemple, pour un service dont la programmation collective annuelle de travail est égale à, en moyenne 39 heures de travail par semaine, une avance correspondant à 4 heures supplémentaires hebdomadaires seront réglées chaque mois.

Si le salaire fait l'objet d'une régularisation annuelle, et que le salarié est débiteur d'un trop-perçu, ce dernier sera retenu que par fraction représentant un dixième du salaire exigible sur l’année de référence suivante.

Pour l’application du présent article, est un salarié à temps plein tout collaborateur dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à 35 heures de travail par semaine.

Article 5- Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de travail calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

EXEMPLE DU MODE DE CALCUL A SUIVRE :

L’accord de performance collective prévoit différents horaires hebdomadaires de 35 à 43 heures pour les assistants comptables et les cadres comptables, avec l’octroi de 0.5 jours de repos sur certaines semaines de l’année.

La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois avec une avance de 17.33 heures supplémentaires par mois soit 169 heures payées.

Un salarié quitte l’entreprise (quel que soit le motif) le 30 avril.

1er cas – Depuis le début de la période, le salarié n’a pas pris de jours de repos :

Le solde de tout compte fait apparaître un excédent d’heures travaillées depuis le début de la période (1er janv.) au regard du nombre d’heures payées au titre du lissage (39 h/semaine ou 169 h/mois) :

  •  nombre d’heures travaillées et donc à payer : (67 jours x 8 heures) + (17 jours x 7 heures) = 655 heures ;

  •  nombre d’heures non travaillées, mais à payer (lundi 1er janv., lundi de Pâques et jours fériés chômés) : 16 heures ;

  •  nombre d’heures payées au titre du lissage : (4 mois x 169 h) = 676 heures.

Le total des heures à payer, soit 671 heures (655 + 16), étant inférieur au total des heures payées au titre du lissage de la rémunération (676 heures), le total de la rémunération brute du mois d’avril doit contenir une déduction de le salaire correspondant à - 5 heures de travail (676 – 671).

En l’absence de précisions légales ou de solutions conventionnelles, et sous réserve d’une position différente de la jurisprudence, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu aux contreparties prévues par la loi en matière d’heures supplémentaires.

Titre 4 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le présent titre s’applique à tout salarié bénéficiant d’un outil de communication ou de travail à distance.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisée dans des limites raisonnables.

Article 1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il leur est expressément interdit de :

- se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7h30 heures ;

- rester connecté aux outils de communication à distance après 21h30 heures ;

- se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 12 heures et le lundi jusqu’à 7h30 heures.

En résumé, l'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication en dehors des plages autorisées, à savoir en dehors des créneaux suivants :

- du lundi au vendredi : de 7h30 heures à 21h30 heures

- samedi : de 7h30 heures à 12h00 heures

Article 2 - Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 3 - Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’un outil de communication ou de travail à distance, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Titre 5 – Temps de déplacement

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel, depuis son domicile, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Les parties retiennent une contrepartie en repos dans un souci de préserver la santé des salariés au regard du rythme des déplacements inhérents aux missions des collaborateurs.

Ainsi, il est convenu de distinguer trois zones circulaires concentriques de déplacements ouvrant droit à des compensations propres. Le point de départ des zones est le siège social du Cabinet. Les distances sont appréciées en kilomètres réels et non à vol d’oiseaux.

La première zone « Z1 » est celle comprise entre 30 et 150 kilomètres du siège social. Tout déplacement dans cette zone ouvrira droit à décompte d’une heure de temps de travail, ou à une compensation d’une heure de repos par aller-retour.

La deuxième zone « Z2 » est celle comprise entre 150 et 400 kilomètres du siège social. Tout déplacement dans cette zone ouvrira droit à décompte de deux heures de temps de travail, ou à une compensation de deux heures de repos par aller-retour.

La troisième zone « Z3 » est celle comprise à plus de 400 kilomètres du siège social. Tout déplacement dans cette zone ouvrira droit à décompte de 50 % de temps de travail, ou à une compensation en repos de 50% du temps théorique passé en déplacement. Pour l’appréciation du temps théorique de déplacement, il sera tenu compte du trajet routier le plus court ou du temps de transport telle que mentionné par les entreprises de transports en commun lors de l’achat du billet.

Les périodes de prise effective des temps de repos seront arrêtés par les Responsables de service ou les Associés du Cabinet afin de tenir compte des nécessités de service, après proposition le cas échéant du collaborateur.

Les périodes de repos devront être prises au cours de l’année civile d’acquisition.

Titre 6 – Télétravail

Le Cabinet a pris la décision de permettre l’accès au télétravail aux collaborateurs.

Cet engagement a été formalisé par une charte qui a été soumise à l’avis du CSE en date du 7 décembre 2020, puis transmise à l’ensemble des collaborateurs du Cabinet. Elle prévoit en particulier la mise en œuvre du télétravail dans la limite de 20 % du temps de travail.

Au sein du présent accord, les parties réaffirment leur volonté de promouvoir cet aménagement des conditions de travail tout en respectant les impératifs professionnels propres au Cabinet.

Titre 7 - Les conditions d'application de l'accord

Article 1 - présentation de l'accord aux salaries de l’entreprise

Dès sa signature, l’accord sera notifié par courrier remis en main propre contre décharge à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou en lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, chaque salarié sera informé par ce courrier que les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail. Le salarié pourra refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

Il sera mentionné dans ce courrier que le refus exprimé dans le délai d’un mois pourra entrainer l’engagement d’une procédure de licenciement individuel reposant sur un motif spécifique de rupture constituant une cause réelle et sérieuse.

La date de remise du courrier ou de première présentation de ce courrier fera partir le point de départ du délai d’un mois susvisé.

Article 2 – acceptation du salarie

Il est convenu que l’acceptation des conséquences des stipulations de l’accord sur le contrat de travail de chaque salarié pourra être expresse (ou tacite par l’absence de refus exprès dans le délai d’un mois prévu à l’article 1 du présent titre). Dans cette hypothèse, les stipulations de l’accord d’entreprise se substituent à celles contraires et incompatibles du contrat de travail.

Article 3 - refus du salarie - licenciement

En cas de refus du salarié notifié par écrit à l’un des Associés, dans le délai d’un mois susvisé, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions ci-après.

Si des licenciements doivent être mis en œuvre, ils seront notifiés aux salariés concernés ayant refusé l'application des stipulations de l'accord à leur contrat de travail, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le refus exprimé dans les conditions décrites à l’article 1 ci-dessus, sous réserve de la procédure spécifique applicable aux salariés protégés. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail.

Le salarié licencié bénéficiera de son préavis et de l’indemnité de licenciement.

Article 4 - modalités de suivi - création d'une commission de suivi de l'accord

Il est créé une commission de suivi dont l'objet est de permettre l'appréciation des modalités d'application du présent accord.

Cette commission peut être saisie par tout collaborateur impacté par le projet, et par les signataires de l’accord et le CSE.

  • Composition

Le CSE désignera deux membres parmi les titulaires ou les suppléants. La délégation patronale comprendra deux personnes.

  • Fonctionnement

La commission se réunit au moins une fois par semestre la première année, puis une fois par an. Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.

  • Information du CSE

Les documents transmis à la commission de suivi ainsi que les procès-verbaux des réunions de la commission seront également remis au secrétaire du CSE.

Titre 8 - Echéance de l'accord

Article 1 - durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à sa date de dépôt à la DIRECCTE et au plus tard le 1er mars 2021.

Article 3 – révision – dénonciation – rendez-vous

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

L’accord pourra être dénoncé conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

A l’initiative du CSE du Cabinet ou de l’employeur, les parties signataires se réuniront une fois par an pour aborder les déclinaisons du présent accord.

Article 4 - dépôt - publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur la plate-forme de téléchargement prévu désormais à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera sur tous les tableaux d'affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er Mars 2021, en trois exemplaires.

Pour le Cabinet Pour le Comité Social et Economique

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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