Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez DELPHARM ORLEANS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELPHARM ORLEANS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04522004511
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DELPHARM ORLEANS
Etablissement : 87802767100022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • La société , société par actions simplifiée dont le siège est situé , enregistrée sous le numéro SIRET représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, Monsieur

Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                              D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, ,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, ,

  • CGT, représentée par son délégué syndical,.

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la renégociation du statut collectif, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, qui a été signé le 11 février 2021, avec une application au 1er mars 2021.

Lors de la mise en place opérationnelle des nouveaux horaires de travail, en date du 06 septembre 2021, il est apparu nécessaire d’apporter des précisions complémentaires sur certains aspects de cet accord du temps de travail.

Afin d’apporter des éclaircissements sur les décomptes des jours RTT et de compensations en cas de changement de cycle horaire (horaire variable/ horaires postés jour/horaires postés nuit/équipe suppléance), les parties se sont rencontrées lors des réunions en date du 26 octobre 2021 et du 3 novembre 2021.

A l’issue de ces réunions, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 11 février 2021 est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a pour objet exclusif d’apporter des précisions de mise en œuvre opérationnelle.

Ces mesures d’adaptation s’appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature du présent accord.

Article 2 : Modalités d’acquisition et nombre de jours de compensation et/ou jour de RTT

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 février 2021, en son chapitre 2 « Aménagement du temps de travail applicable aux salariés non-cadres : organisation du temps de travail sur l’année », article 3 « Modalités d’acquisition et Nombre de jours de compensation et/ou jour de RTT » stipule le nombre de jours par population, de la façon suivante :

« A compter du 6 septembre 2021 :

  • Pour les salariés en horaire variables ou fixe de journée (avec un horaire de référence de 7H34 mn et 7H24 min sur 5 jours), le nombre de jours annuel de RTT acquis sera de 14 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Pour les salariés en horaire posté (avec un horaire de référence de 7H00mn sur 5 jours), le nombre de jours annuel de compensation acquis sera de 10 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Pour les salariés en horaire posté de nuit (avec un horaire de référence de 8H42mn sur 4 jours), le nombre de jours annuel de compensation acquis sera de 11 jours ouvrés de 8H42 ln pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Le personnel en équipe de suppléance ne bénéficie pas de jours de compensation.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des jours de compensation (ou RTT) au prorata du temps de travail défini dans leur contrat de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de compensation/RTT. »

Il est ainsi possible de résumer le nombre de jours dont bénéficie chaque population non-cadre de l’accord :

Horaires Nombre Jours / an
Journée – Horaires Variables ou Fixes 14 Jours RTT / an
Postés 2*8 10 Jours Compensation
Postés Nuit 11 Jours Compensation
Posté SD (Samedi – Dimanche) – Equipe de suppléance Aucun jour de compensation

Les précisions suivantes sont apportées à cet article :

Pour les salariés en horaires postés, qui sont amenés pour bon nombre d’entre eux, à changer de cycle horaire de façon régulière, le constat a été fait que le paramétrage dans le logiciel de GTA (e-Temptation–Horoquartz) réalisé en acquisition d’heures ne donnait pas satisfaction, et engendrait une confusion pour les salariés, les managers et un travail supplémentaire d’explication et de correction d’anomalies qui n’est pas gérable sur le long terme. La décision a donc été prise de mettre en œuvre une acquisition en jours comme le prévoit l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 février 2021.

  • Pour les salariés en horaire variables ou fixe de journée (avec un horaire de référence de 7H34 mn et 7H24 min sur 5 jours), le paramétrage sera effectué en jours (acquisition et décompte).

  • Pour les salariés en horaire posté de semaine (avec un horaire de référence de 7H00mn sur 5 jours (matin et après-midi) ou de 8H42mn sur 4 jours (nuit)), le principe retenu est d’attribuer :

  • 10 jours de compensation aux équipes 2*8 et aux équipes nuit

  • et d’ajouter le 11ème jour de compensation (nuit) en fonction du nombre de nuits travaillées par année civile selon le calcul suivant :

    • < à 40 nuits : pas d’acquisition de jours de compensation

    • de 40 à 80 nuits = acquisition de 0,5 jour de compensation

    • > à 80 nuits = acquisition de 0,5 jour supplémentaire, soit un total de 1 jour de compensation , ce qui porte bien le nombre à 11 jours de compensation au total.

  • Pour les salariés en horaire posté Samedi –Dimanche (équipe de suppléance), le principe retenu est d’attribuer :

    • 10 jours de compensation aux salariés concernés en début d’année civile ;

    • et de venir déduire tout au long de l’année civile de référence, au fur et à mesure, les jours de compensation en fonction du temps effectué en SD.

Pour cette population non-cadre postée, conformément à l’accord de substitution signé le 11 février 2021, les 2 jours de congés additionnels, dénommés jours seniors qui sont attribués, par année civile, sont déjà intégrés dans le nombre total de jours de repos pour les salariés en horaire posté.

Considérant qu’un jour de travail en SD correspond à 2,5 jours de travail en semaine, les parties s’entendent pour dire que les 2 jours seniors (attribués pour les collaborateurs en semaine du lundi au vendredi) correspondent à l’équivalent d’1 jour senior pour un collaborateur en horaire SD pour toute une année.

Ainsi le nombre de jours à décompter doit être fait sur la base de 9 jours de compensation.

Le calcul qui va être fait est donc le suivant :

9 Jours / 52 / 2 = 0,087 Jours à déduire du droit pour chaque jour travaillé en SD.

  • Pour l’année 2021, étant donné que la déduction s’est faite à hauteur de 0,125 par jour travaillé depuis le début de l’année, nous allons poursuivre cette déduction jusqu’en décembre sur la base de 0,087 par jour travaillé à compter du 06 septembre 2021 (nouveau calcul).

  • A compter du 1er janvier 2022, il sera déduit du compteur 0,5 jour de compensation à partir de 6 jours travaillés en SD (0,087 * 6 = 0,5 j).

Il est à noter que dans le cas où un salarié aurait posé trop de jours de compensation dans l’année par rapport à ses droits, une régularisation interviendra par la prise de Congés Payés en lieu et place des jours de compensation non acquis.

Dans le cas où un salarié serait en horaire posté SD toute l’année civile, et étant donné que les salariés en SD n’ont aucun jour de compensation (conformément à l’accord signé le 11 février 2021), alors le compteur au 31 décembre de l’année civile ne pourra pas être supérieur à 1 jour (équivalent de 2 jours seniors en équipe postée de semaine comme mentionné ci-dessus).

Article 3 : Impact des absences sur le nombre de jours de compensation et/ou jour de RTT

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 février 2021, en son chapitre 2 « Aménagement du temps de travail applicable aux salariés non-cadres : organisation du temps de travail sur l’année », article 4 « Impact des absences sur le nombre de jours de compensation (ou RTT) » stipule les absences ou suspension du contrat de travail qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et qui réduisent de ce fait le nombre de jours de compensation / RTT au prorata.

Les précisions suivantes sont apportées à cet article :

Le décompte des absences et suspension de contrat de travail se fera de la façon suivante, par demi-journée de compensation ou de RTT, pour les populations concernées :

Article 4 : Gestion des reliquats relatifs aux jours de compensation et/ou jour de RTT

L’article 5 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 février 2021, en son chapitre 2 « Aménagement du temps de travail applicable aux salariés non-cadres : organisation du temps de travail sur l’année », est complété comme suit.

Pour les salariés en horaire posté qui auraient un solde de jours de compensation inférieur à 1 jour au 31 décembre de l’année civile, ce solde sera traité de la façon suivante :

  • Strictement inférieur à 0,5 jour, le solde sera basculé dans le compteur « Récup Heures ».

  • Supérieur ou égal à 0,5 jour et strictement inférieur à 1 jour, la demi-journée restera en reliquat jours de compensation, et la différence sera basculée dans le compteur « Récup Heures ».

Article 5 : Jours fériés

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 février 2021, en son chapitre 5 « Forfait annuel en jours applicable aux salariés Cadres », article 8 « Dispositions complémentaires » précise, pour les salariés cadres uniquement, les dispositions concernant les récupérations et majorations forfaitaires applicables en cas de travail, sur un site , les jours fériés.

Concernant le personnel non-cadre, et après discussions, les parties conviennent d’ajouter les précisions suivantes à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 février 2021, en son chapitre 2 « Aménagement du temps de travail applicable aux salariés non-cadres : organisation du temps de travail sur l’année », article 10 « Rémunération » :

  1. 10-4 : Jours Fériés

A compter du 1er mars 2021, qui correspond à la date d’application des accords signés le 11 février 2021, et dans le cas où un collaborateur en horaire posté serait amené à travailler un jour férié, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

  • Les majorations prévues par la convention collective de branche pour les heures de travail effectuées de 0 heure à 24 heures un jour férié sont applicables à savoir +25%.

  • Par ailleurs, un poste complet travaillé en semaine, avec un démarrage de poste sur un jour férié, donne lieu à 1 jour de récupération, d’une durée en heures identique quel que soit le poste effectué (matin, après-midi, nuit) comme le montre les tableaux ci-après :

Article 6 : Durée et prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022 avec un effet rétroactif au niveau des calculs de jours RTT et de compensation au 06 septembre 2021, date de mise en œuvre opérationnelles des nouveaux horaires de travail et au 1er mars 2021 pour les dispositions relatives au travail des jours fériés des salariés postés.

Il complète les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 11 février 2021 avec lequel il constitue un tout indissociable.

Article 7 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 : Dépôt et publicité

Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent avenant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé auprès de l’Unité Départementale du Loiret de la DREETS Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 20 décembre 2021, à Orléans

Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.
NOM Prénom Signature
Signataire
C.F.E.-C.G.C.
NOM Prénom Signature
C.G.T.
NOM Prénom Signature
Signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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