Accord d'entreprise "Accord collectif concernant le statut des salariés de la société France Quick transférés au sein de la société Quick France Exploitation" chez QUICK FRANCE EXPLOITATION

Cet accord signé entre la direction de QUICK FRANCE EXPLOITATION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T09321006295
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : QUICK FRANCE EXPLOITATION
Etablissement : 87835888600017

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord collectif concernant le statut des salariés de la société FRANCE QUICK transférés au sein de la Société QUICK FRANCE EXPLOITATION

Entre

La Société France Quick, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 950 026 914, dont le siège social est 50 Avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, Bâtiment 123, La Plaine Saint-Denis (93214 cedex), représentée par………………………, dûment habilitée aux fins des présentes,

La Société Quick France Exploitation, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 878 358 886, dont le siège social est 50 Avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, Bâtiment 123, La Plaine Saint-Denis (93214 cedex), représentée par ……………………………….., dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommées indifféremment la ou les Société(s)

D’une part,

Et

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : M Délégué syndical

Pour la CFE-CGC Mme. Délégué syndicale

Pour la C.F.T.C. : Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.G.T. : M. Délégué syndical

Pour F.O. : Mme Déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer à la suite des différentes réunions du Comité social et économique de la société France Quick SAS, réunions qui se sont tenues les 28 Juin, 11 Juillet, 23 Août, 5 et 18 Septembre 2019 en vue du projet de transfert du personnel de cinq restaurants de cette société au sein de la société Quick France Exploitation.

Il est rappelé que la présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’opération de transfert de cinq restaurants de la société France Quick SAS au sein de la société Quick France Exploitation, après avis émis par les membres du Comité social et économique de la société France Quick SAS.

C’est en effet dans le cadre du transfert de ces restaurants que les membres du Comité social et économique de la société France Quick SAS ont pu être informés et consultés sur ce projet et ont rendu un avis lors de la réunion du comité social et économique du 18 Septembre 2019.

Afin d’assurer à la fois la continuité du statut collectif des salariés de la société France Quick transférés au sein de la société Quick France Exploitation mais aussi de définir un cadre à ce même statut au sein de cette société, il a été convenu de conclure le présent accord interentreprises ayant pour objet de confirmer le transfert du statut collectif de la Société France Quick au bénéfice des salariés issus de cette dernière et transférés au sein de la Société Quick France Exploitation.

Dans ce contexte :

  • Les accords collectifs conclus au sein de la société France Quick cités dans le présent accord ou en annexe de celui-ci demeurent juridiquement des accords d’entreprise ;

  • Ces accords ainsi cités, dans leur rédaction à la date des présentes, voient leur champ d’application étendu, par le présent accord inter-entreprise, au bénéfice des salariés de la société Quick France Exploitation.

Il est par ailleurs rappelé que la Direction prend l’engagement de maintenir l’application du présent accord au sein de la société QFE, à minima, jusqu’au 31 Décembre 2021  

Le présent accord est donc issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique adapté au personnel de Quick France Exploitation, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord a un champ d’application strictement limité à l’ensemble des salariés de Quick France Exploitation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il concerne, à la date de signature du présent accord, le personnel sous enseigne commerciale Quick des restaurants de Créteil Pompadour, Créteil Soleil, Rosny Drive, Limoges Centre-ville ainsi que Poitiers Centre-ville.

Il est rappelé à ce sujet que le transfert du personnel de ces restaurants de la société France Quick SAS au sein de la société Quick France Exploitation a pu être réalisé en date du 1er Décembre 2019.

Article 2 – Maintien du bénéfice des accords collectifs de la société France Quick SAS

Il est précisé que le transfert des salariés des restaurants précités aurait pu avoir pour effet, à compter de la réalisation de l’opération de transfert, la mise en cause du statut collectif (en application de l’article L2261-14 du Code du travail) avec maintien du bénéfice des accords collectifs applicables à la date du transfert au sein de la société France Quick SAS et ce au plus tard pendant 15 mois à compter de la réalisation de l’opération.

Les parties s’accordent donc à conclure le présent accord interentreprises ayant pour unique objet d’assurer le maintien des avantages et dispositions des accords collectifs de la société France Quick SAS suivant au personnel de la société Quick France Exploitation :

La liste des accords est précisée de façon détaillée en annexe du présent accord collectif.

Article 3 – Maintien du bénéfice des avantages liés aux usages, aux décisions unilatérales, aux éventuels accords de groupe et autres accords conclus avec les représentants du personnel

Il est précisé que l’ensemble des avantages issus d’éventuels usages existants sur les restaurants au moment de leur transfert au sein de la société Quick France Exploitation sont maintenus.

Il en est de même des décisions unilatérales portant notamment sur la mise en place du régime de prévoyance des salariés bénéficiant d’un statut cadre.

Les parties s’accordent par ailleurs au bénéfice du maintien des éventuels accords de groupe ou réalisés avec des instances représentatives du personnel.

Il est expressément convenu que l’engagement de maintien des éléments visés ci-dessus n’en modifie en rien leur nature juridique originelle de sorte que ces éléments demeureront régis au sein de la société Quick France Exploitation (comme au sein de la Société France Quick d’ailleurs) par le régime juridique applicable aux usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Il est par ailleurs précisé que les salariés bénéficient du maintien des dispositions de leur contrat de travail ayant fait l’objet d’un maintien conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Il est enfin rappelé qu’en ce qui concerne la retraite supplémentaire des cadres, le régime n’est pas maintenu.

Article 4 – Clause de revoyure – dispositions particulières aux accords de participation et à l’épargne salariale

Les parties au présent accord consentent de l’intérêt d’une négociation sur la mise en place d’un accord de participation au sein de la société Quick France Exploitation ainsi que, le cas échéant, des mécanismes propres au PEE et PERCO (ou au PERECO prévu en remplacement des PERCO par la Loi Pacte).

Il reste toutefois que les parties s’accordent également à considérer que la règlementation actuelle et les dernières réformes sur ce sujet invitent à une nécessaire prise de recul de façon à mesurer l’impact de la bonne intégration de ces réformes en vue de la mise en place de ces dispositifs.

La Direction prend toutefois l’engagement d’assurer le cas échéant une négociation sur le thème de la participation et/ou d’instituer des dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERECO) permettant aux salariés de la société Quick France Exploitation de bénéficier de tels dispositifs.

Article 5 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités obligatoires et de l’information du personnel.

Article 6 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Il demeure enfin entendu que lorsque la Société Quick France Exploitation sera dotée d’une représentation du personnel et/ou d’organisations syndicales représentatives propres, ces instances pourront librement négocier tous accords, dans les conditions légales, destinés à doter cette entité de tous accords qu’ils estimeraient mieux adaptés à leur environnement économique et social.

Article 7– Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’une des sociétés signataires (en l’occurrence par Quick France Exploitation) auprès de la Direccte d’Ile-de –France.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 1er Décembre 2020 en 7 exemplaires originaux

Pour la Société Quick France Exploitation,

…………………, DRH

Pour la Société France Quick,

………………., DRH

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : M Délégué syndical

Pour la CFE-CGC Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C. : Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.G.T. : M. Délégué syndical

Pour F.O. : Mme Déléguée syndicale

Annexe : liste des accords – société France Quick SAS

Accords collectifs de droit commun applicable

  • Accord relatif au travail à temps partiel du 28 avril 1995 

  • Avenant à l’accord relatif au travail à temps partiel du 12 janvier 1998 

  • Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999 ;

  • Avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des employés et agents de maîtrise du siège et rattachés du 11 mars 2002 ;

  • Accord d’entreprise sur la prime d’affectation et la prime de transport du 10 avril 2009 ;

  • Accord d’entreprise sur la journée de solidarité du 11 mai 2011 ;

  • Accord annuel sur les salaires de 1995 à 2019.

  • Accord d’entreprise relatif à la révision du régime Frais de Santé obligatoire des salariés cadres du 8 décembre 2017 ;

  • Avenant n°1 a l’accord frais de santé du 21 octobre 2019 pour les cadres ;

  • Accord d’entreprise relatif à la révision du régime Frais de Santé obligatoire des salariés non-cadre du 8 décembre 2017 ;

  • Avenant n°1 à l’accord frais de santé pour les non-cadres du 21 octobre 2019 ;

  • Accord d’entreprise sur la prime d’affectation et la prime de transport du 10 avril 2009

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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