Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA POLITIQUE SOCIALE" chez PP YARNS & CO

Cet accord signé entre la direction de PP YARNS & CO et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011780
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PP YARNS & CO
Etablissement : 88779751200092

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA POLITIQUE SOCIALE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE PP YARNS & CO

Entre les soussignés :

La Société PP YARNS & CO SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole sous le numéro 887 797 512 000 92, dont le siège social est sis 64, rue du Chemin Vert – 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX,

Représentée par Monsieur XX, C.E.O.,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT, prise en la personne de son délégué syndical, Monsieur XX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 22 septembre 2020, le Tribunal de commerce a décidé de la cession de la société PHILDAR SAS à la société PP YARNS & CO SAS, à effet du 1er octobre 2020 à 00H00, avec transfert d’une partie de ses collaborateurs au sens de l’article L1224-1 du Code du travail, entrainant automatiquement la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de l’entité cédée.

En ce sens, l’article L.2261-14 dispose que lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un délai dit de survie de 15 mois maximum.

Le présent accord se substitue en totalité aux conventions -applicables au sein de la société PHILDAR- suivantes :

  • L’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » des salariés non affiliés à l’AGIRC du 30 mars 2017 ;

  • L’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » des salariés affiliés à l’AGIRC du 30 mars 2017 ;

  • L’accord collectif d'entreprise relatif aux garanties frais de santé « remboursement frais de santé » du 30 mars 2017 et son avenant du 20 décembre 2018 ;

  • L’accord collectif d’entreprise instituant un régime de retraite collective à cotisations définies du 13 juin 2017 ;

  • L’accord de performance collective relatif au plan de rémunération variable du réseau de point de vente du 27 septembre 2018 ;

  • L’accord de substitution du 16 mars 2017 (substitution partielle en ce qui concerne la politique sociale).

Les accords énoncés ci-dessus ne sont désormais plus applicables au sein de la société PP YARNS & CO.

En conséquence de quoi, l’organisation syndicale CFDT et la Direction se sont réunies afin d’engager les négociations relatives à un accord de substitution applicable au sein de la société PP YARNS & CO.

TITRE 1 – POLITIQUE DE REMUNERATION

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – AVANTAGES SOCIAUX APPLICABLES

1.1 L’INTERESSEMENT

Le versement de la prime d’intéressement fait l’objet d’un accord distinct.

1.2 LE COMPLEMENT 8%

A l’occasion des vacances d’été, est attribué à chaque salarié de la société PP YARNS & CO, un complément de 8% du salaire de base mensuel.

Ce complément de salaire est attribué aux salariés ayant acquis au moins quatre semaines de congés payés à la date de versement et présents dans l’effectif au moment de son versement (sur la paie du mois de juillet).

1.3 LES TITRES RESTAURANTS

Chaque salarié ayant acquis trois mois d’ancienneté peut bénéficier des titres restaurants, à condition d’en faire expressément la demande au cours de son arrivée.

Le titre restaurant, dont la valeur faciale est de 6,50 € est financé comme suit :

  • Part employeur : 60%,

  • Part salariale : 40%.

Il ne peut être attribué qu'un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier.

1.4 LA PRIME MARIAGE

A l’occasion du premier mariage ou premier PACS du salarié, est versée une prime dont le montant est défini comme suit :

  • Entre 3 et 6 mois d’ancienneté : ¼ du salaire de base mensuel brut plafonné à 500 euros bruts.

  • Au-delà de 6 mois d’ancienneté : ½ du salaire de base mensuel brut plafonné à 1000 euros bruts.

En cas de succession de PACS puis mariage, la prime n’est versée qu’une fois.

1.5 REDUCTION TARIFIAIRE

Les salariés bénéficient d’une réduction tarifaire de 30% du prix de vente public normal, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et applicable sur l’ensemble des produits PHILDAR et PINGOUIN, en magasins succursales ou sur le web.

La carte de réduction, nominative, est attribuée à l’issue de la période d’essai.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FAISANT L’OBJET DE REVISIONS

2.1 REMUNERATIONS VARIABLES

  • SERVICES CENTRAUX

Du fait d’une attribution injustement aléatoire, les parties signataires s’accordent pour la suppression des rémunérations variables individuelles.

  • RESEAU

Les dispositions de l’accord de performance collective relatif au plan de rémunération variable du réseau de points de vente n’étant pas adaptées à la société PP YARNS & CO, ce dernier cessera de produire ses effets à compter du 1er février 2021. Les parties s’accordent donc pour la suppression des rémunérations variables des collaborateurs rattachés au réseau.

2.2 LE COMITE D’ENTRAIDE FAMILIALE

Du fait d’un nombre très limité de salariés bénéficiaires et de frais de gestion conséquents, il est convenu de ne plus recourir aux services du Comité d’Entraide Familiale (C.E.F.) et de cesser le versement des cotisations au profit de l’organisme.

L’adhésion au Comité d’Entraide Familiale n’est plus effective à compter du 1er janvier 2021.

TITRE 2 – COUVERTURES SANTE ET PREVOYANCE

CHAPITRE 1 – REGIME FRAIS DE SANTE

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du régime de frais de santé complémentaire obligatoire au profit des salariés de la société PP YARNS & CO. Il se substitue, pour le personnel qu’il concerne, à tout autre avantage, quel qu’en soit le fondement ou la nature, qui leur état applicable en matière de frais de santé.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 GENERALITES

Sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties prévues par le régime, l'ensemble des salariés présents à l’effectif et à venir de la société PP YARNS & CO.

La couverture des ayants droits revêt néanmoins un caractère facultatif.

Les dispenses d’adhésion au régime complémentaire de frais de santé sont énoncées à l’article 4 de l’accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire de la convention collective des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.

2.2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au régime dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. A défaut, la société signataire serait contrainte de constater un manquement du salarié à ses engagements contractuels.

ARTICLE 3 –PRESTATIONS

Les prestations prévues par le régime de remboursement des frais de santé sont indiquées au sein de la notice d’information jointe en annexe au présent accord d'entreprise à titre informatif.

Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties.

ARTICLE 4 – MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » est fixée, par mois, selon les modalités suivantes (tarifs 2020-2021) :

FORMULES GARANTIES COTISATION TOTALE PARTICIPATION EMPLOYEUR

RESTE À

CHARGE DU SALARIÉ

ISOLE BASE 25,71 € 25,71 € 0 €

OPTION 1

(CONFORT)

49,36 € 25,71 € 23,65 €

OPTION 2

(OPTIMUM)

57,59 € 25,71 € 31,88 €
FAMILLE BASE 54,84 € 25,71 € 29,13 €

OPTION 1

(CONFORT)

89,80 € 25,71 € 64,09 €

OPTION 2

(OPTIMUM)

118,94 € 25,71 € 93,23 €

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties de leur contrat à leurs ayants droit ou d’opter pour des régimes offrant des garanties supplémentaires (option 1 ou option 2). Dans ce cas de figure, les salariés prennent en charge d’intégralité de la cotisation additionnelle afférente à cette couverture supplémentaire et complètent le mandat de prélèvement SEPA pour que le montant additionnel soit prélevé directement sur le compte bancaire qu’ils auront renseigné.

CHAPITRE 2 – REGIME PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties au présent accord se sont réunies en vue de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société PP YARNS & CO, affiliés ou non affiliés à l’AGIRC.

Il est précisé que toute modification de la réglementation ou de son interprétation par l’Administration du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », relative aux conditions d’exonération sociale, entrainera une modification de celui-ci.

Toute autre modification remettant en cause l’économie globale du régime de prévoyance mis en place rendrait celui-ci caduc.

Les dispositions ci-après se substituent à tout autre avantage, pour le personnel qu’il concerne, quel qu’en soit le fondement ou la nature, qui leur était applicable en matière d’incapacité, invalidité et décès.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 GENERALITES

Les dispositions ci-après prévoient deux niveaux de garanties distincts selon les catégories professionnelles suivantes :

- Les salariés de la société PP YARNS & CO affiliés à l’AGIRC ;

- Les salariés de la société PP YARNS & CO non affiliés à l’AGIRC.

2.2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. A défaut, la société signataire serait contrainte de constater un manquement du salarié à ses engagements contractuels.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés présents à l’effectif et à venir. Ces derniers ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les prestations prévues pour le régime de prévoyance ne constituent pas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de la branche professionnelle.

Les prestations, annexées au présent accord, relèvent de l’unique responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties.

ARTICLE 5 – MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès des salariés de la société PP YARNS & CO sont fixées dans les conditions suivantes :

REGIME OBLIGATOIRE GARANTIES REPARTITION DE LA COTISATION % TA % TB % TC
Salariés affiliés à l’AGIRC

Décès

Incapacité

Invalidité

80% part employeur

20% part salarié

1,50 2,40 2,40
Salariés non affiliés à l’AGIRC 1,34 1,34 /

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

3.1 EVOLUTION DES REGIMES

  • Régime frais de santé

L'équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et prestations et/ou des cotisations. Ces dernières feront l’objet d’un ajustement annuel en fonction du taux d’accroissement annuel de la consommation médicale des comptes nationaux de la santé et des résultats techniques du contrat.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification du présent accord d'entreprise.

  • Régime prévoyance « incapacité, invalidité et décès »

En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation) cet accord fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de la signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

3.2 PORTABILITE

Les régimes frais de santé et prévoyance applicables dans l’entreprise sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

3.3 INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En leur qualité de souscripteurs, la société signataire a remis à chaque salarié adhérent inscrit aux effectifs et remettra à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat d'assurance.

Conformément aux dispositions légales, le C.S.E. sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

TITRE 3 – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE COLLECTIVE

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties au présent accord sont convenues de la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies obligatoire visant à assurer la constitution d’une retraite supplémentaire gérée en capitalisation, auprès d’un organisme assureur habilité.

A cet effet, l’assureur ouvre pour chaque assuré un compte individuel de retraite destiné à recevoir les cotisations périodiques.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L’ensemble du personnel de la société PP YARNS & CO relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est bénéficiaire du régime de retraite supplémentaire.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

S’agissant d’un régime de retraite supplémentaire collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Le compte individuel de retraite de chaque Assuré est alimenté par le versement d’une cotisation obligatoire égale à 2% de la fraction du salaire annuel brut des assurés, limités à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, des tranches A,B et C du salaire dont 50% sont pris en charge par l’entreprise et 50% sont à la charge du salarié.

Le taux de cotisation est uniforme pour tous les assurés appartenant à une même catégorie de personnel. Il s’applique aux rémunérations brutes à l’exclusion des avantages en nature et hors indemnités de départ ou mise en retraite. Il pourra être révisé en fonction des évolutions tant économiques et démographiques qui viendraient affecter le contrat.

ARTICLE 5 – ARCHITECTURE DU DISPOSITIF P.E.R.O.

Du fait de la loi PACTE, a été instauré un nouveau dispositif Plan Epargne Retraite dont la souscription est obligatoire en entreprise pour la catégorie de personnel qu’il concerne.

Le P.E.R. regroupe tous les dispositifs précédents d’épargne retraite en un seul dispositif unique. Ce dernier se divise en trois compartiments :

COMPARTIMENTS ORIGINE DES VERSEMENTS CONDITIONS DE DISPONIBILITE AVANT TERME OPTIONS DE SORTIE
VERSEMENTS VOLONTAIRES

Versements déductibles /

non déductibles (1) :

Madelin,

Madelin Agricole,

PERP

VIFS PER Entreprises

Versements volontaires

du PERCO

Rachats exceptionnels

+

Acquisition résidence principale

Rente et/ou

Capital (panachage possible)

Capital fractionné

Versements non déductibles
VERSEMENTS ISSUS DE L’EPARGNE SALARIALE

Participation

Intéressement

Abondement

Versements réguliers PERCO

Jours de congés non pris / CET

Rachats exceptionnels

+

Acquisition résidence principale

Capital

et/ou

Rente (panachage possible)

Capital fractionné

VERSEMENTS OBLIGATOIRES

Versements obligatoires part patronale et part salariale

PER Entreprises (Art. 83)

Rachats exceptionnels Rente

ARTICLE 6 – PRESTATIONS

Le P.E.R. est régi selon le principe de transférabilité selon lequel est prévue l’existence d’un seul dispositif pour héberger l’ensemble des versements visant à préparer ses futurs revenus complémentaires à la retraite. Le transfert d’un P.E.R.O. est possible dès lors que l’assuré n’est plus tenu d’y adhérer du fait de sa sortie des effectifs. Les frais de transfert, légalement encadrés, ne peuvent pas excéder 1% des droits acquis. Néanmoins, à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, les frais de sortie seront nuls.

Ce dispositif prévoit également la possibilité pour les épargnants disposant d’un contrat d’assurance vie d’effectuer un rachat en vue de verser les sommes sur un P.E.R. ainsi que la généralisation de la gestion pilotée ou la révision des possibilités et conditions de liquidation.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le souscripteur des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE

En leur qualité de souscripteurs, la société signataire met à disposition de chaque salarié adhérant ou nouvel embauché, une notice d’information détaillée et établie par l’organisme assureur.

Une fois par an, l’Assureur adresse à chaque assuré un relevé de compte individuel de retraite.

7.2 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du travail, le C.S.E. sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE REVERSION

L’Assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l’article L912-4 du Code de la Sécurité Sociale le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps divorcés non remariés déclarés à l’Assureur.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET/ DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Les dispositions précisées ci-dessus, se substituent dès leur entrée en vigueur à toute autre source, à tout usage ou pratique dérivée, à toute note d’information et note interne, ainsi qu’à toutes mesures collectives en vigueur ayant le même objet, qui cesseront dès lors immédiatement de produire leurs effets.

ARTICLE 2 - REVISION

La révision du présent accord pourra intervenir selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Une demande de révision motivée devra être remise par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

A l’issue de ladite demande, une négociation de révision sera déclenchée dans les trois mois.

La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 3 mois suivant son ouverture. A défaut d’accord dans les délais, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 - DENONCIATION

Ce présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra donner lieu à dénonciation dans les conditions prévues par la loi à l’article L.2261-9 et suivant du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord d’entreprise, celui-ci donnera lieu à l'application d'un préavis d'une durée de 3 mois qui sera suivie de l'engagement d'une négociation d'un accord de substitution. L’accord d’entreprise continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités en vigueur.

En deux exemplaires, le 27 janvier 2021, à Neuville-en-Ferrain,

Pour PP YARNS & CO, Pour la C.F.D.T.,

M XXXX M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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