Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la rémunération complémentaire" chez FAREVA MIRABEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06322004562
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE

Entre les soussignés :

La Société FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par Monsieur XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX , Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX , Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XXXX , Délégué Syndical, et Monsieur XXXX , Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Préambule

Suite à la cession de l’activité de production pharmaceutique du site de Mirabel par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS, à effet du 16 janvier 2021, les accords collectifs alors en vigueur ont été mis en cause conformément à l’article 2261-14 du Code du travail.

La société FAREVA MIRABEL SAS a la volonté et cela par le présent accord de transférer l’accord relatif à la rémunération complémentaire du 3 juillet 2013.

Article 1 - OBJET

L'objet du présent accord a pour objet de traiter les trois mesures citées ci-dessous :

  • Prime d’anniversaire société

  • Congé de solidarité familiale

  • Rémunération des salariés en contrat d’alternance

Article 2- PRIME D’ANNIVERSAIRE SOCIETE

Les salariés de la société bénéficieront d’une Prime d’Anniversaire Société dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté de chaque salarié, appréciée à la date anniversaire de ce dernier.

Le barème s’applique sur la base du nombre d’années d’ancienneté révolues à savoir :

15 ans : 300 euros

20 ans : 400 euros

25 ans : 500 euros

30 ans : 700 euros

35 ans : 800 euros

40 ans : 1000 euros

Le montant indiqué ci-dessus, sans que ce dernier puisse être proratisé, s'applique aux salariés ayant au moins 15 ans d'ancienneté, y compris aux salariés en dispense d'activité dans le cadre d'un plan de cessation d'activité.

Le versement de la Prime Anniversaire Société sera effectué avec la paie du mois anniversaire d'ancienneté.

Le nombre d'années d'ancienneté se calcule d'après l'ancienneté cumulée consécutivement dans le groupe ou l'ancienneté reconstituée pour les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu.

Pour le personnel de FAREVA MIRABEL, cette prime se substitue à la gratification accordée au titre de la médaille du travail « officielle ».

La Prime Anniversaire Société est traitée comme un complément de salaire soumis à charges sociales.

Toutefois, dans les limites admises par l’URSSAF caisse nationale et/ou la Loi de financement de la sécurité sociale, la Prime Anniversaire Société versée en même temps que l'attribution d'une médaille d'honneur du travail « officielle », c'est-à dire délivrée par le Ministre, sera exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base du salarié. La partie de la gratification excédant le salaire mensuel de base sera soumise aux règles d'assujettissement de droit commun : elle constitue un complément de salaire soumis à charges sociales.

Cette prime n'entre pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite définie chaque année, par la Loi de finances. Pour bénéficier de cette exonération le salarié devra justifier d'une ancienneté de 20, 30, 35 et 40 ans et remplir les conditions d'octroi de la Médaille du travail.

Cette disposition ne remet pas en cause l'octroi d'une journée de repos à l'occasion de la remise d'une médaille d'honneur du travail « officielle » dans les conditions d'ancienneté (20, 30, 35 et 40 ans) prévues par les textes.

ARTICLE 3 – CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

En application des article L. 3142-6 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

Pendant la durée de ce congé limité à 3 mois, renouvelable une fois, le salarié ne perçoit pas de rémunération mais peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les parties conviennent d'améliorer ce dispositif législatif et réglementaire lorsque le congé sera sollicité pour accompagner en fin de vie le conjoint, concubin ou pacsé, ou son enfant ainsi que celui de son conjoint, concubin ou pacsé ; quel que soit l'aménagement du congé (temps plein, temps partiel ou fractionnement), sans pouvoir dépasser la durée maximale du dit congé.

Ainsi, le bénéficiaire du congé verra le maintien de son salaire de base majoré de l'ancienneté, pendant un nombre de jours travaillés calculé selon son organisation du travail (voir tableau d'équivalence en annexe 1) ; période qui sera également assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation de tous les droits basés sur cette notion.

Le maintien du salaire ne pourra pas intervenir en dehors de la durée légale du congé.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES SALARIES EN CONTRAT D’ALTERNANCE

Le montant de la rémunération minimale de apprentis ou de titulaires de contrat de professionnalisation est calculé en pourcentage du SMIC en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le cycle de formation en alternance (selon que le salarié est dans sa première, deuxième ou troisième année de son contrat en alternance).

De façon à promouvoir l'alternance auprès des bénéficiaires potentiels de cette forme de contrat de travail, les parties conviennent que l'assiette de calcul sur laquelle s'applique le taux servant à déterminer la rémunération applicable à l'apprenti ou au titulaire d'un contrat de professionnalisation est le salaire de base minimum en vigueur au sein de l'établissement correspondant à l'emploi occupé.

 ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  • Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme.

  • Révision 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur,

L'avenant ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

  • Dénonciation 

L’ accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera les autres, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation doit être motivée.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM

Le

En 5 exemplaires

Pour la société FAREVA MIRABEL SAS

Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par Monsieur XXXX , Délégué Syndical et Monsieur XXXX , Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par Monsieur XXXX , Délégué Syndical, et Monsieur XXXX , Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

Annexe 1 -Tableau d’équivalence

Congé de solidarité familiale

Horaire Mirabel Droit en nombre de jour de travail/Poste
Journée 25
Journée conditionnement 25
Conditionnement Matin ou Soir 25
Fixe Nuit conditionnement 25
Personnels ayant des horaires en alternances sur 2 postes dont le poste de nuit (matin/nuit, soir/nuit) 25
Conditionnement Matin/Soir/Nuit (15 postes sur 3 semaines)" 25
Magasin poste matin 1 semaine sur 4 (1 semaine Matin, 3 semaines Journée) 25
Magasin poste matin 1 semaine sur 3 (1 semaine Matin, 2 semaines Journée) 25
Magasin rotation matin, soir et journée (rotation sur 3 semaines) 25
Maintenance Tour (alternance journée/matin) 25
Préparateur 3X8 Bât 20 (14 postes) 24
Horaire 3x8 Ligne 2 Bât 80  22
Multidoses Bâtiment 20 Remplissage, 4 postes/ 5 équipes sur 5 semaines 21
7/7 Ligne 1 Bât 80, 6 équipes sur 12 semaines 20
RP 0+ sur 3 semaines 17
Hor SDLM 20
Hor JVSD 20
Hor DLMMJ 25
Hor MMJVS 25
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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