Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les rémunérations effectives le temps de travail ,et le partage de la valeur ajoutée Année 2023" chez FAREVA MIRABEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06323005897
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2023
Entre les soussignés :
L’entreprise FAREVA MIRABEL SAS, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée « la société »,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXXX Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.
Ci-après dénommée les "Organisations Syndicales",
D’autre part,
Ensemble dénommées les "Parties" signataires
Préambule
Plusieurs réunions se sont tenues les 27 février, 9 mars et 16 mars 2023 conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de cette négociation, il a été convenu des dispositions présentées ci-dessous entre les parties signataires.
Article 1 – Champ d’application et durée
Le champ d’application du présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société FAREVA MIRABEL titulaires d’un contrat de travail effectif.
Il est conclu pour une durée déterminée de quinze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 2 – Mesures salariales
Le présent article fixe la politique salariale qui sera appliquée en 2023.
L’ensemble des mesures du présent article entrera en application au 1er janvier 2023.
2.1 - Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise au 1er janvier 2023 feront l’objet d’une augmentation générale pour tous les salariés à hauteur d’un montant mensuel brut de 75 (soixante-quinze) euros, représentant une enveloppe NAO de 2%. Conformément à l’accord d’entreprise du 19 Mai 2022 sur la classification, la rémunération du personnel non cadre, les primes seront revalorisées de ce pourcentage.
2.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base, une prime de partage de la valeur sera accordée en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dont le montant est uniformément fixé à 600 (six cents) euros pour un salarié présent à la date de signature de l’accord. Il est rappelé que les salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise, bénéficient de la prime dans les mêmes conditions.
Cette prime sera versée au mois d’avril 2023.
2.3 - Le nouveau montant de la prime de vacances est de 1 150 (mille cent cinquante) euros brut. Les modalités, conditions et périodicité de versement de cette prime demeurent inchangées.
Article 3 – Mesures sociales
Les possibilités de récupération du crédit d’heures dans le cadre d’horaires variables passent de 8 à 10 demi-journées au total sur l’année.
Cette mesure fera l’objet d’une modification du règlement d’horaires variables qui sera présenté en CSE.
Article 4 - Autres thèmes relevant de la négociation Annuelle Obligatoire
Les autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire ne font pas l’objet de mesures particulières d’ajustement.
Article 5 - Dispositions relatives à l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « téléaccords » du ministère de travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à RIOM
Le
En 5 exemplaires
Pour la société FAREVA MIRABEL
XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :
Pour les organisations syndicales représentatives
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par XXXX Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par XXXX, Délégué Syndical et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.
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