Accord d'entreprise "Accord relation à l'aménagement du temps de temps de la société FAREVA MIRABEL" chez FAREVA MIRABEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T06322004779
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE FAREVA MIRABEL
Entre les soussignés :
L’entreprise FAREVA MIRABEL SAS, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par Monsieur XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée « la société »,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.
Ci-après les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties » signataires
Table des matières
Article 1 – Objet – Champ d’application 7
Article 2 – Durées collectives du temps de travail 7
2.1.2 Personnels de jour en production 8
2.1.3 Horaires décalés (DLMMJ, MMJVS) 9
2.1.3.1 Horaires du dimanche au jeudi (DLMMJ) 9
2.1.3.2 Horaires du mardi au samedi (MMJVS) 9
2.2.1 Personnels matin ou soir 10
2.2.5 Horaire Magasin poste matin 1 semaine sur 4 (1 semaine Matin, 3 semaines Journée) 11
2.2.6 Horaire Magasin poste matin 1 semaine sur 3 (1 semaine Matin, 2 semaines Journée) 11
2.2.7 Horaire Magasin rotation matin, soir, journée (rotation sur 3 semaines) 12
2.3.1 Atelier de préparation en rotation 3x8 Bâtiment 20 (14 postes sur 3 semaines) 13
2.3.2 Atelier Unit Dose en rotation 3x8 14
2.3.3 Atelier Ligne2 Bat80 en rotation 3x8 (13 postes sur 3 semaines) 14
2.3.3.2 Transformation d'une journée RTT salarié en heures 14
2.3.4 Horaires en 6j/7 réparties sur 4 équipes 15
2.3.5 Horaires en 7j/7 réparties sur 4 équipes 15
2.3.6 Ateliers en travail continu horaires en 7j/7 15
2.3.7 Atelier multidoses Bâtiment 20 Remplissage (rotation de 5 équipes sur 4 postes) 16
2.3.7.2 Postes dits « COMPLEMENTAIRES » 16
2.3.8 Atelier 7j/7 L1 Bâtiment 80 (rotation de 6 équipes sur 12 semaines) 16
2.3.8.5 Congés et jours de réserve 18
2.3.9 Horaires décalés (SDLM, JVSD) 18
2.4.2 Cadres au forfait annuel en heures 19
2.4.2.1 Les catégories de salariés concernés 19
2.4.2.2 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait 19
2.4.2.3 La période de référence et le nombre d’heures compris dans le forfait 20
2.4.2.5 Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 21
2.4.2.6 Durées maximales de travail 21
2.4.3 Cadres au forfait-jours 22
2.4.3.1 Les catégories de salariés concernés 22
2.4.3.2 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait 22
2.4.3.3 La période de référence et le nombre de jours compris dans le forfait 23
2.4.3.5 Attribution de « Jours de Repos » au cours de la période de référence 24
2.4.3.6 Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 24
Article 3 – Modalités de réduction du temps de travail 28
Article 4 – Modulation du temps de travail 30
5.1 Modalités de réduction du temps de travail 32
5.2 Salariés cadres intégrés et cadres au forfait en heures par an 32
6.1.2 Situation des Salariés 33
6.1.3 Respect du repos hebdomadaire 34
6.1.4 Respect du repos quotidien 34
6.1.5 Circuit d’appel et présence sur site 34
6.2.3 Fréquence des périodes d’astreinte 36
6.2.5 Respect du repos hebdomadaire 37
6.2.6 Cas particulier des salariés en forfait jours 37
6.3 Astreinte QC Microbiologie 37
6.3.3 Fréquence des périodes d'astreinte 38
6.3.5 Journée de compensation 38
6.3.6 Respect du repos hebdomadaire 38
Article 7 – Contrôle de la durée du travail 39
Article 8 – Heures supplémentaires 39
Article 9 – Compte Epargne Temps 40
Article 10 – Conséquences salariales 40
Article 11 - Dispositions relatives à l’accord 40
Annexe 1 (§2.1.1) HORAIRE journée 44
Annexe 2 (§2.1.2) HORAIRE Journée Conditionnement 46
Annexe 3 (§2.2.1) HORAIRE Conditionnement Matin ou Soir 48
Annexe 4 (§2.2.2) HORAIRE Fixe Nuit Conditionnement 50
Annexe 5 (§2.2.4) HORAIRE Conditionnement Matin/Soir/Nuit (15 postes sur 3 semaines) 52
Annexe 6 (§2.2.5) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 4 54
Annexe 7 (§2.2.6) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 3 56
Annexe 8 (§2.2.7) HORAIRE Magasin Rotation Matin, Soir et Journée 58
Annexe 9 (§2.2.8) HORAIRE Maintenance Tour (alternance journée /matin) 60
Annexe 10 (§2.3.1) HORAIRE PREPARATEUR 3x8 Bât 20 (14 POSTES) 62
Annexe 11 (§2.3.3) HORAIRE 3x8 Ligne 2 Bât 80 64
Annexe 13 (§2.3.8) HORAIRE 7/7 Ligne 1 Bât 80, 6 équipes sur 12 semaines 68
Annexe 14 (§6.1) Astreinte Technique 70
Annexe 16 (§6.3) Astreinte QC Microbiologie 72
Préambule
À la suite de la cession de l’activité de production pharmaceutique du site de Mirabel par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS, à effet du 16 janvier 2021, les accords collectifs alors en vigueur ont été mis en cause conformément à l’article 2261-14 du Code du travail.
La société FAREVA Mirabel SAS a la volonté de transférer et de mettre à jours les accords relatifs à l’organisation du temps de travail cités ci-dessous.
L’accord de réduction du temps de travail du 7/02/2001
L’avenant n°1 relatif au travail 7 jours sur 7 du 17/04/2002
L’avenant n°2 relatif au travail 7 jours sur 7 du 08/04/2011
L’avenant n°3 relatif au travail sur 4 postes avec 5 équipes du 11/09/2008
L’avenant n°4 relatif à l’organisation des astreintes techniques MMD du 15/01/2010
L’avenant n°5 relatif à l’horaire journée conditionnement du 29/08/2013
L’avenant n°6 relatif à l’horaire 3x8 ligne 2 Bât 80 du 29/08/2013
L’avenant n°7 relatif à l’horaire 3x8 ligne 2 bât 80 transformation d’un RTT en heures du 24/03/2015
L’avenant n°8 relatif à l’horaire fixe nuit instauration d’une plage variable du 24/03/2015
L’avenant n°9 relatif du temps de travail des cadres au forfait jours du 22/02/2017
L’avenant n°10 relatif aux astreintes du 22/02/2017
L’avenant n°11 relatif aux salariés en horaires décalés MRL du 22/02/2017
L’avenant n°12 relatif aux astreintes de l’encadrement de la fabrication du 23/10/2017
L’avenant n°13 relatif l’acquisition de RTT pendant le congé paternité le 02/05/2019
L’avenant n°14 relatif aux horaires des magasins et de la maintenance tour du 05/09/2019
L’avenant n°15 relatif aux astreintes QC microbiologie du 05/09/2019
L’avenant n°16 relatif aux astreintes des pharmaciens du 03/08/2020
L’accord du 07/02/2001 sera fusionné avec les différents avenants cités ci-dessus.
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’application de l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de la société FAREVA MIRABEL SAS, quel que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à l’exclusion des cadres dirigeants, et ce dans le respect des intérêts de l’entreprise et des salariés.
Article 2 – Durées collectives du temps de travail
En application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du Travail et à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, le temps de travail annuel de l’ensemble des salariés relevant de l’horaire de base de l’établissement est ramené à 1597h30 dans les conditions prévues au présent accord (pour les années comptant 8 jours fériés tombant un jour ouvré). La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30. Elle s’applique suivant les modalités définies ci-dessous.
En fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré le nombre de jours travaillés peut varier de 210 à 213 jours.
Pour l’ensemble du texte de l’accord les calculs sont réalisés sur la base de 8 jours fériés tombant un jour ouvré.
Le temps de travail effectif est défini au sens de la loi, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les jours fériés ne sont pas travaillés.
Les horaires de nuit sont décomptés de 20H00 à 6H00. (Majoration à 38%)
En cas de nouveau service, atelier ou activité non visé par les dispositions du présent accord, il est convenu, qu’après consultation du comité social et économique, la société pourra l’intégrer dans l’une des organisations du temps de travail prévues ci-après. De même, toujours après consultation du CSE, la société pourra appliquer pour un atelier ou un service les horaires prévus par l’accord et détaillés en annexe à l’attention d’un autre secteur de l’entreprise.
Toute mise en place d'un nouvel horaire devra faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales pour aboutir à un avenant à cet accord.
Personnels de jour travaillant 213 postes par an des groupes 1 à 4 de la CCN de l'Industrie Pharmaceutique et groupe 5 couverts par l’accord de classification en vigueur dans l’entreprise
Personnels de jour
Pour les personnels de jour, la durée du temps de travail effectif est fixée à 1597h30 par an répartie sur 213 jours travaillés.
Elle ne comprend pas le temps prévu pour la restauration qui est fixé forfaitairement à 45 minutes par jour.
Les 1597h30 fixées dans cet accord définissent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés relevant de cette catégorie (cf article 8 du présent accord).
Elles peuvent être décomptées suivant des modalités propres à chaque atelier ou à chaque service en fonction des impératifs liés à son activité dans le cadre des règles générales concernant les durées journalières et hebdomadaires et des règles définies par la direction.
La durée quotidienne moyenne du temps de travail est fixée à 7h30. Cette durée sera celle prise en compte pour la gestion des absences.
La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30.
Les horaires de ces personnels sont gérés selon le règlement d’horaire variable.
L'horaire « Journée » est décrit à l’annexe n° 1.
Personnels de jour en production
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 répartie sur 213 jours travaillés dans les mêmes conditions que celle fixées par l’article 2.1.1 du présent accord pour les personnels de jour. Ce temps de travail comprend deux pauses de 10 minutes par jour. Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Les salariés bénéficient d’une plage variable de 25 minutes en début et en fin de poste.
L'horaire " Journée Conditionnement" est décrit à l'annexe n°2.
Horaires décalés (DLMMJ, MMJVS)
En raison des différents besoins existants, les salariés en horaires « décalés dont la durée du temps de travail est inférieure à 1597h30 » entrant dans la catégorie des salariés à temps plein travaillent selon des organisations différentes, avec les modalités horaires suivantes :
2.1.3.1 Horaires du dimanche au jeudi (DLMMJ)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1326h59 répartie sur 213 jours travaillés. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 31h09.
Les personnes qui travaillent sur 5 jours et dont un jour de travail tombe un samedi ou un dimanche pourront prendre jusqu'à 20% des jours de RTT (à leur disposition) le samedi ou le dimanche (calcul arrondi favorablement à l'unité supérieure).
Les personnes disposent de 15 jours de RTT par an.
2.1.3.2 Horaires du mardi au samedi (MMJVS)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1482h28 répartie sur 213 jours travaillés. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 34h48.
Les personnes qui travaillent sur 5 jours et dont un jour de travail tombe un samedi ou un dimanche pourront prendre jusqu'à 20% des jours de RTT (à leur disposition) le samedi ou le dimanche (calcul arrondi favorablement à l'unité supérieure).
Les personnes disposent de 15 jours de RTT par an.
Personnels postés travaillant 213 postes par an (Personnels appartenant aux groupes 1 à 4 de la CCN de l'industrie Pharmaceutique et groupe 5 couverts par l’accord de classification en vigueur dans l’entreprise
Les personnels postés bénéficient de la réduction de leur temps de travail sur une base annuelle sans remise en cause des pratiques ayant favorisé le développement de durées effectives de travail inférieures à 35 heures en moyenne sur l’année. La réduction de leur temps de travail se traduit par la réduction du nombre de postes sur l’année.
Personnels matin ou soir
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 minutes répartie sur 213 postes travaillés dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 2.1.1 du présent accord pour les personnels de jour. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Les horaires de ces personnels intègrent des plages d’horaire variable.
L’horaire "Conditionnement Matin ou Soir" est décrit à l'annexe n°3.
Personnels de nuit
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est ramenée à une durée annuelle fixée à 1434h12 répartie sur 213 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 33h40. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Les salariés bénéficient d'une plage variable de 10 minutes en début et en fin de poste.
L'horaire "Fixe Nuit Conditionnement" est décrit à l'annexe n°4.
Personnels ayant des horaires en alternances sur 2 postes dont le poste de nuit (matin/nuit, soir/nuit)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1515h51 minutes répartie sur 213 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 35h35. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Les horaires de ces personnels intègrent des plages d’horaire variable.
Personnels ayant des horaires en rotation sur les 3 postes (15 postes sur 3 semaines, matin/soir/nuit)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1542h49 minutes réparties sur 213 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 36h13. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Les horaires de ces personnels intègrent des plages d’horaire variable.
L'horaire "Conditionnement Matin/Soir/Nuit (15 postes sur 3 semaines)" est décrit à l'annexe n°5.
Horaire Magasin poste matin 1 semaine sur 4 (1 semaine Matin, 3 semaines Journée)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 minutes réparties sur 213 postes travaillés dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 2.1.1 du présent accord lors des semaines travaillées en journée. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30. Lors de la semaine travaillée en poste du matin, ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Cet horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Magasin poste Matin 1 semaine sur 4" est décrit à l'annexe n°6
Horaire Magasin poste matin 1 semaine sur 3 (1 semaine Matin, 2 semaines Journée)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 minutes répartie sur 213 postes travaillés dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 2.1.1 du présent accord lors des semaines travaillées en journée. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30. Lors de la semaine travaillée en poste du matin, ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Cet horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Magasin poste Matin 1 semaine sur 3" est décrit à l'annexe n°7
Horaire Magasin rotation matin, soir, journée (rotation sur 3 semaines)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 répartie sur 213 postes travaillés dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 2.1.1 du présent accord lors des semaines travaillées en journée. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30. Lors des semaines travaillées en poste du matin et du soir, ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Cet horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Magasin rotation matin, soir et journée" est décrit à l'annexe n°8
Horaire maintenance Tour (Alternance Matin et Journée selon un planning établi à l'avance par le manager)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1597h30 répartie sur 213 postes travaillés dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 2.1.1 du présent accord lors des semaines travaillées en journée. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 37h30. Lors de la semaine travaillée en poste du matin, ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Cet horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Maintenance Tour (alternance journée/matin)" est décrit à l'annexe n°9.
Travail en cycles travaillant moins de 213 postes par an (Personnels appartenant aux groupes 1 à 4 de la CCN de l'Industrie pharmaceutique et groupe 5 couvert par l’accord en vigueur dans l’entreprise
Le cycle de travail est une période répétitive de quelques semaines à l’intérieur de laquelle le temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Le calcul de la durée du travail s’effectue dans le cadre du cycle.
Il est rappelé que le personnel dont l’activité se déroule 7 jours sur 7 bénéficie en contrepartie de jour férié travaillé, et en plus du salaire correspondant au travail effectué au titre de cette journée, d’une indemnité égale au montant de ce salaire.
Récupération de l'indemnité égale au montant du salaire du jour férié en temps de repos :
De façon à répondre aux attentes du personnel souhaitant bénéficier d'un temps de repos en lieu et place de l'indemnité liée au travail des jours fériés, il est convenu ce qui suit :
Les salariés concernés pourront demander, dans la limite de 2 jours fériés travaillés par an, à remplacer le paiement de l'indemnité, prévue en contrepartie, par un repos de 8 heures par jour. Les salariés devront adresser au service des Ressources Humaines un formulaire chaque début d'année ; il leur appartiendra de se positionner pour l'année en cours (8 heures).
Les 8 heures de repos par jour férié travaillé accordées en lieu et place de l'indemnité correspondant à 1 jour férié, seront mises dans un compteur "récupération jour férié".
La réalisation d'heures sur un jour férié viendra alimenter ce compteur de 8 heures pour chaque jour férié travaillé.
Ce compteur pourra être alimenté en plusieurs fois.
Par exemple en deux fois dans la situation suivante :
Premier jour férié travaillé de nuit sur la 2ème partie du poste soit de minuit à 5h20 = 5h20 au compteur récupération jour férié.
Deuxième jour férié travaillé du matin : 2h40 versées au compteur récupération jour férié et paiement d'une indemnité jour férié (heures réellement travaillées – 2h40).
La prise de ces heures ne pourra se faire que par heure et non par journée ou ½ journée, sans pouvoir dépasser 2 heures par demande.
La prise de ces heures se fera via le self-service du système de gestion des temps et sera soumise à l'approbation du hiérarchique.
Atelier de préparation en rotation 3x8 Bâtiment 20 (14 postes sur 3 semaines)
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1535h31 répartie sur 198 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 36h13. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
L'horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Préparateur 3x8 Bât 20 (14 postes)" est décrit à l'annexe n°10.
Atelier Unit Dose en rotation 3x8
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1537h11 répartie sur 191 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 36h13. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Atelier Ligne 2 Bat 80 en rotation 3x8 (13 postes sur 3 semaines)
2.3.3.1 Temps de travail
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1473h10 répartie sur 179 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 35h40. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
L'horaire "Horaire 3x8 Ligne 2 Bât 80" est décrit à l'annexe n°11
2.3.3.2 Transformation d'une journée RTT salarié en heures
Les salariés concernés pourront demander, dans la limite de 8 heures par an, à transformer une journée de RTT salarié en heures.
Les salariés intéressés devront adresser au service des Ressources Humaines un formulaire chaque début d'année. Lesdites heures seront mises sur un compteur spécifique.
Il ne sera pas possible de cumuler des heures d'une année sur l'autre ; le salarié dont le compteur n'est pas soldé en fin d'année, pourra compléter son compteur en début d'année suivante par un ½ RTT salarié, sans pouvoir dépasser 8 heures maximum.
La prise de ces heures ne pourra se faire que par heures et non par journée ou ½ journée, sans pouvoir dépasser 2 heures par demande.
La prise de ces heures se fera via le système de gestion du temps et sera soumise à l'approbation du hiérarchique.
Horaires en 6j/7 réparties sur 4 équipes
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1522h06 répartie sur 190 postes. En addition des 13 jours de RTT alloués à ce type d’organisation, 1 jour complémentaire de repos est octroyé pour reconnaître la spécificité de cette organisation (déjà déduit dans les 190 postes travaillés). La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 36h03. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Horaires en 7j/7 réparties sur 4 équipes
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1446h22 répartie sur 174 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 33h15. En addition des 12 jours de RTT alloués à ce type d’organisation, 3 jours complémentaires de repos sont octroyés pour reconnaître la spécificité de cette organisation (déjà déduits dans les 174 postes travaillés). Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s’ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Ateliers en travail continu horaires en 7j/7
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1427h15 minutes répartie sur 173 postes. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 33h00. En addition des 12 jours de RTT alloués à ce type d'organisation, 4 jours complémentaires de repos sont octroyés pour reconnaitre la spécificité de cette organisation (déjà déduits dans les 173 postes travaillés). Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s'ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Atelier multidoses Bâtiment 20 Remplissage (rotation de 5 équipes sur 4 postes)
2.3.7.1 Temps de travail
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1463h17 répartie sur 168 postes (163 postes en rotation + 5 postes complémentaires). La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 36h26. Compte tenu de la durée des postes, le temps de travail inclut une pause de 15 minutes par poste, auxquelles s'ajoute une pause de 45 minutes par poste consacrée à la restauration. Les salariés présents aux horaires d'ouverture pourront se rendre au restaurant d'entreprise.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Le planning de travail répartissant les 163 postes en équipe sur l'année n+1 des ateliers concernés par le présent accord sera établi avant le 15 décembre de l'année n avec les équipes concernées.
Cet horaire intègre des plages d’horaire variable.
L'horaire "Multidoses Bâtiment 20 Remplissage, 4 postes/ 5 équipes sur 5 semaines" est décrit à l'annexe n°12
2.3.7.2 Postes dits « COMPLEMENTAIRES »
Les postes « complémentaires » seront planifiés individuellement au sein de l'équipe par semestre.
Les salariés pourront positionner des jours de congés (RTT, CP, récupération d'heures supplémentaires par poste complet) sur des postes « complémentaires » planifiés. L'employeur pourra positionner des RTT sur des postes « complémentaires » planifiés.
Les postes « complémentaires » :
Ne seront pas planifiés sur les samedis, dimanche et jours fériés, ni sur les postes de nuit sauf circonstance exceptionnelle.
Sont destinés à des activités de production et éventuellement à des actions de communication, de formation, de formation pompier.
Atelier 7j/7 L1 Bâtiment 80 (rotation de 6 équipes sur 12 semaines)
2.3.8.1 Temps de travail
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1274h10 répartie sur 154 postes (143 postes en rotation + 11 jours de réserve). La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 32h21. Ce temps de travail comprend quotidiennement deux pauses de 10 minutes auxquelles s'ajoute une pause de 30 minutes de repos consacrée à la restauration. Le temps de travail des postes en équipe inclut un temps de relève de 20 minutes entre chaque poste.
Durant ces temps de pause, considérés comme temps de travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Le planning de travail répartissant les 143 postes en équipe et les 11 jours dits « de réserve » sur l’année n+1 des ateliers concernés par le présent accord sera établi avant le 15 décembre de l’année n avec les équipes concernées.
L'horaire "7/7 Ligne 1 Bât 80, 6 équipes sur 12 semaines" est décrit à l'annexe n°13
2.3.8.2 Jours de réserve
Ces jours sont consacrés exclusivement à des actions de communication et de formation. Les actions de formation individuelle prévue au plan ne rentrent pas dans le champ de ces jours de réserve.
2.3.8.3 Repos hebdomadaire
Le recours au travail 7 jours sur 7, conduit à déroger au principe du repos dominical.
En conséquence, le repos hebdomadaire tel que défini à l’article L3132-3 du code du travail sera donné un autre jour de la semaine, conformément au planning annuel établi.
2.3.8.4 Jours Fériés
Le recours au travail 7 jours sur 7, conduit également à travailler les jours fériés, incluant le premier mai.
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-6 du code du travail, les salariés travaillant le premier mai recevront, en plus du salaire correspondant au travail effectué au titre de cette journée, une indemnité égale au montant de ce salaire.
Par ailleurs, les salariés travaillant un jour férié recevront, en plus du salaire correspondant au travail effectué au titre de cette journée, une indemnité égale au montant de ce salaire.
En contrepartie du travail les jours fériés, les salariés bénéficieront, au titre de chaque année civile, de 10 jours de récupération (8 jours plus 2 jours pour le 1er mai) venant en déduction des 21 jours de « réserve » théoriques annuels, conduisant ainsi à 11 jours de réserve effectif. Ce nombre de jours de récupération sera indépendant du nombre de jours fériés réellement travaillés par les salariés concernés au titre d’une année civile.
Si au cours d’une période de congé fixée par l’entreprise, un jour férié se trouve sur un poste normalement travaillé dans le cycle d’un salarié, alors ce jour férié ne sera pas décompté comme jour de congé.
2.3.8.5 Congés et jours de réserve
Une fois par an, un collaborateur souhaitant poser une période de congé d’au moins 1 semaine incluant 1 jour dit « de réserve » prépositionné par l’entreprise ne pourra pas se le voir refuser.
4 jours de réserve seront regroupés chaque année sous forme de 2 fois 2 jours positionnés avant ou après les 2 arrêts d’ateliers.
Horaires décalés (SDLM, JVSD)
En raison des différents besoins existants les salariés en horaires « décalés » (dont la durée du temps de travail est inférieure à 1597h30), entrant dans la catégorie des salariés à temps plein travaillent selon des organisations différentes, avec les modalités horaires suivantes :
La durée annuelle de leur temps de travail effectif est fixée à 1039h21 répartie sur 169 jours travaillés. La durée hebdomadaire moyenne de présence est de 24h36.
La répartition des 24h36 alterne selon les modalités suivantes :
2 années consécutives avec pour jours travaillés du jeudi au dimanche
1 année avec pour jours travaillés du samedi au mardi
Le changement de répartition de l'horaire sur la semaine est effectif chaque année au mois de septembre de l'année considérée. Les personnes qui travaillent sur 4 jours pourront prendre jusqu'à 50% des jours de RTT (à leur disposition) le samedi et le dimanche (calcul arrondi favorablement à l'unité supérieure).
Les personnes disposent de 12 jours de RTT par an.
Personnels des groupes 5 de la CCN de l’industrie pharmaceutique non couverts par l’accord de classification en vigueur dans l’entreprise et personnels des groupes 6 et suivants
Cadres intégrés
Il s’agit des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être pré déterminée, sont soumis à toutes les dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, bénéficient des mêmes dispositions que les personnels appartenant aux groupes 1 à 4 de la CCN de l’industrie pharmaceutique et groupe 5 couvert par l’accord de classification en vigueur.
Pour l’établissement, il s’agit des personnels du Groupe 5 (non couvert par l’accord de classification en vigueur) et des personnels du Groupe 6 encadrant des non-cadres.
Les cadres intégrés pourront effectuer jusqu’à 2 heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont incluent dans la rémunération forfaitaire du salarié.
A titre d’exemple : Salaire brut de 3000 € pour une personne en journée.
2h supplémentaires / semaine : 3000/151,66 + 25% = 24,73x2 = 49,46 €.
Nombre de semaine dans un mois (52/12= 4.33) = 49.46x4.33 = 214.16 €
Donc salaire brut porté à 3214.16€ (lié à l’intégration des deux heures supplémentaires).
Ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires, non obligatoires pourront être effectuées partiellement ou totalement, en fonction des besoins de l’Entreprise et/ou de la mission qui lui est confiée sur la même période.
Cette rémunération forfaitaire fait l’objet d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Il est en outre convenu que les heures de travail de ces cadres n’excéderont pas 10 heures par jour ou 45 heures par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles.
Cadres au forfait annuel en heures
2.4.2.1 Les catégories de salariés concernés
Les cadres au forfait annuel en heures sont ceux qui disposent, en application de leur contrat de travail d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés.
Pour la société, il s’agit des cadres appartenant au groupe 6 à l’exclusion de ceux définis à l’article 2.4.1 du présent accord.
2.4.2.2 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
Les salariés en forfait annuel en heures bénéficieront d’une convention individuelle stipulée dans leur contrat de travail ou un avenant, laquelle précisera notamment :
le nombre d’heures comprises dans le forfait ;
la période de référence et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
le caractère forfaitaire de leur rémunération et le nombre d’heures supplémentaires inclues dans ce forfait.
2.4.2.3 La période de référence et le nombre d’heures compris dans le forfait
La période de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait annuel en heures sera d’une durée de 1697h30/an (sur la base de 8 jours fériés tombant un jour ouvré et d’un droit intégral à congés payés), incluant à ce titre 100 heures supplémentaires, non obligatoires, dont le paiement et la majoration sont incluent dans la rémunération forfaitaire du salarié.
Ces 100 heures supplémentaires annuelles, non obligatoires (heures accomplies entre 1597h30 et 1697h30), pourront être effectuées partiellement ou totalement, en fonction des besoins de la mission qui lui est confiée sur la même période.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 1 697h30 seront rémunérés en complément, et soumises aux majorations légales ou conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que les heures supplémentaires hors forfait ne peuvent être réalisées qu’à la demande préalable de la hiérarchie.
Ces salariés travaillant en moyenne 37h30 par semaine (hors volume forfaitaire d’heures supplémentaires), bénéficient de 15 jours de RTT par année complète d’activité (cf. article 3 du présent accord), proratisé en cas d’absence ou d’entrée ou de sortie en cours d’année.
2.4.2.4 Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires du forfait.
Le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
2.4.2.5 Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Le nombre annuel maximum d’heures de travail défini ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), le nombre d’heures devant être travaillé dans le cadre du forfait sera proratisé à due concurrence.
Pour ce faire, il est prévu un calcul forfaitaire sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée rapporté au nombre de jours calendaires sur l’année. En cas de résultat non rond, il est procédé à un arrondi à l’heure inférieure :
Heures à travailler hors heures supplémentaires du forfait = | 1 597h30 x Nbr jours calendaires sur la période travaillée |
---|---|
Nbr jours calendaires sur l’année |
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, sur la base de 7 heures de travail par journée.
Le nombre d’heures supplémentaires inclus dans le forfait se calcule de la même façon :
Heures supplémentaires du forfait = | 100 heures x Nbr jours calendaires sur la période travaillée |
---|---|
Nbr jours calendaires sur l’année |
La même règle s’applique si le salarié entre ou sort de cette modalité d’organisation du temps de travail en cours d’année (changement de type de contrat).
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d'absence.
2.4.2.6 Durées maximales de travail
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Il est en outre convenu entre les parties que les heures de travail de ces cadres n’excéderont pas 10 heures par jour ou 45 heures par semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur une durée de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles.
Cadres au forfait-jours
2.4.3.1 Les catégories de salariés concernés
Les cadres au forfait-jours sont les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Au sein de la société, il s'agit des salariés appartenant aux groupes 7 et plus (hors cadres dirigeants tel que défini à l'article 2.4.4 du présent accord) répondant à la définition ci-dessus.
2.4.3.2 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
le nombre annuel de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos.
2.4.3.3 La période de référence et le nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des cadres aux forfaits jours, dits « cadres autonomes » est de 213 jours maximum par an, journée de solidarité non comprise, sur la base d'un droit à congé intégral (les calculs sont réalisés sur la base de 8 jours fériés tombant un jour ouvré).
Le contrôle ainsi que le décompte individualisé du nombre de jours travaillés et non travaillés par ces cadres sont mis en place au niveau de l'entreprise. (Cf. article 2.4.3.7 du présent accord)
D'une façon générale, lesdits cadres exerceront leur activité professionnelle en semaine, le recours au travail le week-end et jours fériés devra rester limité à des circonstances exceptionnelles et en tout état de cause approuvé par la direction dont ils relèvent sous réserve qu'ils soient volontaires.
Sous ces conditions, ces journées travaillées seront intégrées dans leur forfait.
Il sera possible de conclure une convention de forfait en jours à un niveau inférieur à celui prévu de 213 jours. Ces cadres au forfait en jours « réduit » ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel. Le nombre de jour de RTT sera proratisé en conséquence.
Cas particulier des Cadres qui encadrent les équipes « remplissage Ophta bâtiment 20 » : Les cadres appartenant au groupe 7 et suivants, le nombre de jours travaillés sera de 169 jours (dont 154 jours + 15 jours complémentaires).
Cas particulier des Cadres travaillant en continue « sept jour sur sept » : Les cadres appartenant au groupe 7 et suivant, le nombre de jours travaillés sera de minimum 154 jours et maximum 159 jours. La convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours précis que le salarié doit effectuer.
Cas particulier des Cadres travaillant en équipe dite « 3x8 Ligne 2 Bâtiment 80 » : Les cadres appartenant au groupe 7 et suivant, le nombre de jours travaillés sera de 179 jours.
2.4.3.4 Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
2.4.3.5 Attribution de « Jours de Repos » au cours de la période de référence
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés les « RTT »).
Le nombre de jour RTT est de 15 jours par année complète d’activité (cf. article 3 du présent accord), proratisé en cas d’absence ou d’entrée ou de sortie en cours d’année. Le nombre de jours travaillés peut donc varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.
2.4.3.6 Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les RTT seront réduits à due concurrence.
Pour ce faire, il est prévu un calcul forfaitaire sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée rapporté au nombre de jours calendaires sur l’année. En cas de résultat non rond, il est procédé à un arrondi à la demi-journée inférieure.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
La même règle d’applique si le salarié entre ou sort de cette modalité d’organisation du temps de travail en cours d’année.
2.4.3.7 Le suivi et modalités de communication sur la charge de travail des salariés travaillant au forfait-jours
Temps de repos, amplitudes et droit à la déconnexion
Les parties entendent mettre en place des mesures efficientes afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, s’agissant de leur charge de travail et du respect d’un équilibre avec leur vie privée.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient à ce titre d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est convenu que les heures de travail de ces cadres n’excéderont pas 10 heures par jour ou 45 heures par semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur une durée de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles.
Le service des Ressources Humaines et le manager veilleront à ce que ces dispositions soient respectées.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son manager et/ou le service des Ressources Humaines afin que les mesures appropriées soient prises dans les meilleurs délais. A ce titre, il est prévu qu’un entretien devra être organisé au plus tard dans les 15 jours de l’alerte du salarié avec le service des Ressources Humaines pour encadrer tout l’aspect règlementaire et le manager pour adapter les missions.
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.
Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.
Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent de la mise en place d’un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le manager veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi sera assuré par un dispositif de badgeage en vigueur dans l’Entreprise (cf. article 7 du présent accord).
Ainsi, les salariés bénéficiant d’un forfait-jours sont tenus de badger une première fois au moment de la prise de leur poste et une seconde fois en fin de journée. Ces horaires sont enregistrés et suivis dans le cadre d’un outil de gestion des temps permettant au service des Ressources Humaines de s’assurer que le salarié bénéficie de façon effective des garanties prévues au présent article 2.4.3.7.
Si une anomalie est constatée, il sera contacté pour faire un point sur sa charge de travail et l’organisation de celle-ci. S’il est décelé une difficulté en termes de charge de travail ou d’organisation du travail, les parties intéressées déterminerons des mesures à prendre, afin de revenir à une situation normale.
En tout état de cause, le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
Dans ce cas, il sera organisé dans un délai de 15 jours un entretien avec le manager et un membre du service des Ressources Humaines, afin de faire un point sur la charge de travail du salarié et l’organisation de son temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
L'entretien annuel sur le forfait-jours :
Conformément à la législation en vigueur, l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié soumis au forfait jours dans l'entreprise.
Cet entretien porte sur :
La charge de travail du salarié,
L'organisation du travail dans l'entreprise
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération du salarié concerné
A l’occasion de cet entretien annuel, le responsable hiérarchique s’assure que les temps de repos et les règles relatives en matière de déconnexion des outils de communication à distance en vigueur dans l’Entreprise sont appliquées.
Le compte rendu de l'entretien est conservé par le responsable hiérarchique. Un exemplaire est remis au service des Ressources Humaines ainsi qu’au salarié concerné.
L'entretien de régulation :
Dans son rôle de management, le responsable hiérarchique veille à la charge de travail de ses équipes. Il s'assure du bon équilibre entre les résultats attendus du salarié et les moyens mis à sa disposition, à l'occasion d'une réunion régulière de régulation entre le manager et le salarié.
A l’occasion de ces entretiens, le responsable hiérarchique s’assure que les temps de repos et les règles relatives en matière de déconnexion des outils de communication à distance en vigueur dans l’Entreprise sont appliquées.
La fréquence de cette réunion est déterminée entre le salarié et le responsable hiérarchique (par exemple hebdomadaire bimensuelle) mais doit se tenir au moins une fois par mois.
Cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réduction du temps de travail. Ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
En application des dispositions légales, sont considérés cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
A ce titre, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres appartenant aux groupes 10 et plus de la CCN de l’industrie pharmaceutique.
Article 3 – Modalités de réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours de repos répartis sur une période annuelle de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les jours de RTT s’acquièrent sur l’année civile au rythme de 1/12ème des jours de RTT annuels du secteur par mois de présence. Ils sont obligatoirement pris pendant l’année civile ouvrant droit à jours de repos. Ils peuvent être pris par journée ou ½ journée de repos.
Pour les personnels de jours, le nombre de jours travaillés lié à la réduction du temps de travail s’obtient de la manière suivante :
Nombre de jours dans l’année 365
Samedis et dimanches -104
Jours de congés payés ouvrés -25
Total 236 jours
Jours de RTT -15
Jours fériés (moyenne 8) -8
Total des jours travaillés 213 jours
En fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours travaillés peut varier de 210 à 213 selon les années.
Pour les personnels en horaires postés et/ou cyclés, le nombre de jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est défini comme suit :
ATELIER | JOURS RTT +REPOS COMPLEMENTAIRES |
NOMBRE DE POSTE TRAVAILLES (*) |
---|---|---|
Personnels matin ou soir (§ 2-2-1) Annexe 3 | 15 | 213 |
Personnels de nuit (§ 2-2-2) Annexe 4 | 15 | 213 |
Personnels en rotation 3 postes (§ 2-2-4) Annexe 5 | 15 | 213 |
Horaire magasin poste matin 1 semaine sur 4 (§ 2-2-5) Annexe 6 | 15 | 213 |
Horaire magasin poste matin 1 semaine sur 3 (§ 2-2-6) Annexe 7 |
15 | 213 |
Horaire rotation matin, soir, journée (§ 2-2-7) Annexe 8 | 15 | 213 |
Horaire maintenance Tour (§ 2-2-8) Annexe 9 | 15 | 213 |
Personnels préparation Bât 20 (§ 2-3-1) Annexe 10 |
14 | 198 |
Atelier Ligne 2 Bat 80 en rotation 3X8 (§ 2-3-3) Annexe 11 | 13 | 179 |
Atelier multidoses Bat 20 remplissage (§ 2-3-7) annexe 12 | 13 | 168 |
Atelier 7/7 L1 Bâtiment 80 (§ 2-3-8) Annexe 13 | 12+5 | 154 |
(*) Les nombres de jours de ce tableau sont calculés sur la base de 8 jours fériés tombant un jour ouvré.
Les jours de fractionnement seront attribués en conformité avec la législation.
2 jours RTT seront pré-positionnés par la société (après consultation du CSE) pour permettre la prise de deux « ponts » dans l’année, sauf pour le personnel en 7/7.
Les jours de ponts travaillés sont récupérés, au même titre qu’une journée normale.
Six autres jours RTT seront à la disposition de la société sauf dans les secteurs visés aux articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.4 du présent accord ou 5 jours seront à la disposition de l’établissement.
Il en sera de même pour le personnel dit en « horaires décalés » qui travaille 4 jours par semaine visé à l’article 2.3.9 du présent accord.
Les autres jours RTT et repos complémentaires (RC) (pour le personnel en 7 j./7) seront à la disposition du salarié.
Une planification semestrielle et prévisionnelle sur 12 mois des jours de repos (congé et jours de RTT et jours de RC) sera établie par le salarié avec son responsable hiérarchique en prenant en compte la charge d’activité. A cette occasion, la société précisera la planification des 6 jours RTT à sa disposition.
Les jours de RTT et jours de RC peuvent être pris par anticipation. Une régularisation sera effectuée chaque fin d’année.
Les jours de repos acquis au titre de la RTT et du Repos Complémentaire sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
L’accolement de jours de RTT, de RC et de congés payés est possible.
La prise de jours de repos (congés, jours RTT, jours RC) reste soumise à l’approbation préalable de la hiérarchie.
Un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés devra être respecté par le salarié ou par l’employeur en cas de modification des dates fixées pour la prise des demi-journées ou des jours de repos. Les jours ou demi-journées de repos sont nécessairement pris dans la limite d’une année.
Le nombre de jours de RTT est influencé directement par la présence du salarié.
En matière d’absences, il sera tenu compte annuellement des absences payées et non payées des salariés :
Une absence de 15 jours ouvrés consécutifs ou non dans l’année aura pour conséquence la déduction d’1 jour de RTT
30 jours ouvrés d’absence, une déduction de 2 jours, etc.
Cette règle d’abattement ne s’appliquera pas à toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif dont les absences suivantes, congés payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, accidents du travail, et absences autorisées liées à la santé de la famille.
En ce qui concerne le cas particulier de la maternité, les jours de RTT et de RC ainsi acquis devront être accolés à l’issue du congé.
Pour tous les salariés entrant ou sortant en cours d’année, les jours de RTT et de RC seront proratisés en fonction de leur date d’entrée ou de leur date de sortie (au rythme de 1/12ème des jours RTT et de RC annuels du secteur par mois de présence).
Article 4 – Modulation du temps de travail
Dans les services où les fluctuations de l’activité ont un effet significatif sur la charge de travail (Informatique, Comptabilité, Service Clients et Facturation, Ressources Humaines), la durée hebdomadaire du temps de travail peut être adaptée à ces fluctuations. La limite haute hebdomadaire est de 45 heures. La limite basse hebdomadaire est de 0 heure. Le nombre maximum de semaines hautes modulables est de 14 semaines par an : 7 pouvant être de 45 heures maximum, les autres ne dépassant pas 43 heures.
La durée annuelle du temps de travail reste soumise au plafond de 1597h30.
La période de modulation est l’année civile : 1er janvier au 31 décembre.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est arrêtée au plus tôt au début de l’année par la hiérarchie qui en informe les salariés concernés. Une information sur le programme indicatif de la modulation est présentée pour avis au Comité Social et Economique.
En cas de modification des horaires de travail, il est prévu un délai de prévenance égal au moins à 10 jours ouvrés avant le changement effectif des horaires.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, n’est pas autorisée. Elles seront neutralisées dans le cadre de la modulation. Les heures récupérables dues à l’employeurs sont celles correspondant à des absences non conventionnelles et non indemnisées. Elles seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour considéré.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aurait, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Si une personne à laquelle cette modulation est demandée, la refuse de manière répétitive, ce refus pourra entraîner sa mutation sur un autre poste sans pour autant entraîner ni de sanction, ni de modification de son statut antérieur (salaire, classification…).
La direction est tenue de fournir chaque année au Comité Social et Economique un bilan de la modulation.
Article 5 – Temps partiels
Sont à temps partiel, en vertu des dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an, ou inférieure à la durée collective prévues dans l’article 2 du présent accord.
Les salariés postés et/ou cyclés, et/ou horaires décalés dont la durée de travail est inférieure à 1597h30 sont considérées comme « des équivalents temps plein ».
Chacun des salariés à temps partiel a un contrat de travail spécifique précisant la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée ou entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le contrat de travail précise les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. En cas de modification, le salarié à temps partiel bénéficie d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins par rapport à la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée du temps de travail des salariés à temps partiel est définie comme pour les autres salariés sur une base annuelle. Ils bénéficient au même titre que les salariés à temps complet d’une réduction équivalente de leur temps de travail.
5.1 Modalités de réduction du temps de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel est réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps complets et ils bénéficient d’un nombre de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps partiel et dans des conditions proportionnelles à celles des salariés à temps plein occupant un emploi identique.
5.2 Salariés cadres intégrés et cadres au forfait en heures par an
Le nombre de jours de travail et de RTT des salariés cadres intégrés et cadre au forfait en heures par an à temps partiel sera proratisé en application des mêmes règles que celles édictées à l’article 5.1 du présent accord.
Article 6 – Astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le temps de travail correspondant à une intervention comprend le temps de trajet aller et retour et la durée de l’intervention. Les déplacements sont à la charge de l’entreprise.
Pour les équipements stabilisés, la période d’astreinte est comprise entre lundi 8H00 et le lundi suivant 7h59. L’astreinte est compensée par une prime de sujétion et une journée de récupération ou une journée rémunérée. Si cette journée est récupérée, elle doit l’être à la suite de la période d’astreinte dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin de l’astreinte. Le temps de l’intervention est récupéré le lendemain de chaque intervention ou le lundi en cas d’intervention durant le week-end. Pendant cette période d’astreinte, les horaires de travail effectués sont les horaires habituels du secteur.
Sont considérés comme équipements stabilisés ceux qui nécessitent 2 ou moins de 2 interventions par semaine d’astreinte sur une moyenne glissante de 3 mois.
Pour des équipements non stabilisés la période d’astreinte est de 7 jours calendaires consécutifs. Le début de la période est défini à chaque cas. L’astreinte est compensée par une prime de sujétion et une journée de récupération ou une journée rémunérée. Si cette journée est récupérée, elle doit l’être à la suite de la période d’astreinte dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin de l’astreinte. Le temps d’intervention est rémunéré. Pendant la période d’astreinte l’horaire de travail est de 3h45 par jour ouvré normalement travaillé et rémunéré comme une journée complète.
Astreinte Technique
Les conditions d’astreinte Technique sont décrites à l'annexe n°14
Champ d’application
Cette astreinte s’applique à l’ensemble du personnel concerné par les astreintes techniques.
Dans le cadre du régime des astreintes techniques, les salariés sont en mesure d’intervenir pour effectuer un travail de dépannage et/ou de mise en sécurité des biens et équipements de l’entreprise.
Situation des Salariés
Toute prestation effectuée à la demande de l'employeur pendant la période d'astreinte est du travail effectif dans les conditions prévues à l’article 6.1.5 du présent accord.
A l'inverse, les périodes séparant les interventions et pendant lesquelles le salarié est libre de disposer de son temps ne sont pas du temps de travail effectif.
Le personnel d'astreinte intervenant sur le site devra se conformer aux procédures de l'établissement en vigueur et, en particulier, aux procédures pharmaceutiques et de sécurité et, en aucun cas, entreprendre des travaux à risque ou pour lesquels il n'a pas d'habilitation.
Respect du repos hebdomadaire
Repos hebdomadaire : une journée glissante de repos sur la semaine de façon à limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus. Le jour de repos, initialement fixé le mercredi, pourra donc être déplacé au cours de la semaine considérée sans délai de prévenance. En cas de force majeur le responsable du service donnera les instructions nécessaires ; dans ce cas, le repos hebdomadaire sera automatiquement pris le lundi qui suit la semaine d'astreinte.
Respect du repos quotidien
Respect du repos quotidien de 11 heures entre deux postes : si, suite à une intervention de nuit et afin de respecter ce repos quotidien, le salarié ne peut pas revenir avant 9h le lendemain matin, son compteur horaire sera complété.
Circuit d’appel et présence sur site
La personne qui détecte le problème technique demande au poste de garde d'appeler l'astreinte pour mise en relation par téléphone.
Le salarié d'astreinte analyse et décide de l'intervention ou non sur site.
Si le problème technique est réglé par téléphone, le temps passé au téléphone sera payé comme du temps d'intervention et ne s'imputera pas sur les durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du code du travail. La règle relative au repos quotidien de 11 heures s'applique.
Le salarié d'astreinte préviendra le poste de garde de la résolution du problème technique. Ce temps sera reporté sur le formulaire d'astreinte pour paiement.
Si le salarié d'astreinte est amené à se déplacer sur le site, il signale son heure d'arrivée approximative au gardien pour s'assurer de la présence de ce dernier à son arrivée. Pour le suivi des astreintes, le poste de garde devra enregistrer :
l'heure d'apparition du problème technique
l'heure d'appel du gardien au personnel d'astreinte
l'heure d'appel l'informant que le problème technique a été réglé par téléphone (si tel est le cas)
l'heure d'arrivée du personnel d'astreinte
l'heure de départ du personnel d'astreinte
les commentaires du personnel d'astreinte
Le salarié d'astreinte badge à son entrée et à son départ sur le site.
Le temps d'intervention rémunéré sera décompté à compter de l'appel du gardien jusqu'au retour au domicile du salarié d’astreinte.
Le temps de déplacement (entre l'appel du gardien et le badgeage d'entrée / entre le badgeage de sortie et le retour au domicile) ne s'imputera pas sur la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 du code du travail et les durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du code du travail.
Ce temps de déplacement sera reporté sur le formulaire d'astreinte pour paiement.
A la fin de l'intervention, le personnel d'astreinte devra remplir une fiche permettant d'informer les responsables concernés. Cette fiche servira à documenter le système de gestion de maintenance de l'unité concernée.
Le formulaire "Bon d'astreinte" devra être rédigé, validé par le responsable hiérarchique puis transmis à l'Administration du Personnel la semaine suivant la semaine d'astreinte.
Astreinte encadrement de la Fabrication Bâtiment 80, Astreinte Fabrication UD & FM/Utilité, Astreinte Encadrement HSE et Astreinte des Pharmaciens
Les conditions d’astreinte pour l’encadrement de la Fabrication UD & FM/Utilités, de l’astreinte Encadrement SHE, de l’astreinte de l’encadrement de la fabrication du Bâtiment 80 et de l’astreinte des Pharmaciens sont décrites à l'annexe n°15
Champ d’application
Sont concernés l'encadrement de la fabrication Bâtiment 80, l’encadrement Fabrication UD & FM/Utilités, l’encadrement SHE et les Pharmaciens.
La présente disposition ne s'applique pas en cas d'astreinte effectuée par un salarié ayant un statut de cadre dirigeant.
Situation du salarié
Le salarié s'engage à être joignable durant cette période.
Toute prestation effectuée à la demande de l'employeur pendant la période d'astreinte est du travail effectif.
A l'inverse, les périodes séparant les interventions et pendant lesquelles le salarié est libre de disposer de son temps ne sont pas du temps de travail effectif.
Sauf durant les périodes d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire conformément à l'article L.3121-10 du code du travail.
Le personnel d'astreinte intervenant sur le site devra se conformer aux procédures de l'entreprise en vigueur.
Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
Pendant ses congés payés ou RTT
2 semaines calendaires consécutives
Plus de 20 semaines calendaires par an
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, l'accord écrit du salarié devra alors être requis.
Présence sur site
En cas d'intervention sur site, le salarié d'astreinte devra obligatoirement badger à son arrivée sur le site, puis au moment de son départ.
Pour le suivi des astreintes, devront être enregistrés dans un cahier/ fiche d'astreinte mis en place au sein du secteur concerné et au poste de garde pour SHE :
L'heure d'apparition du problème
L'heure d'appel au personnel d'astreinte
L'heure d'appel informant que le problème technique a été réglé par téléphone (si tel est le cas)
En cas d'intervention sur site :
L'heure d'arrivée du personnel d'astreinte
L'heure de départ du personnel d'astreinte
Les commentaires du personnel d'astreinte
Pour chaque évènement, ces éléments devront être signés par l'appelant et la personne appelée lors de sa venue sur site (excepté pour les pharmaciens).
Le formulaire « Bon d'astreinte » devra être complété par le salarié, validé par le responsable hiérarchique puis envoyé à l’administration du personnel la semaine suivant l'astreinte.
Respect du repos hebdomadaire
Devant le caractère exceptionnel des interventions sur site, le salarié d'astreinte ne devrait pas être amené à se déplacer le samedi et le dimanche ; il n'y a donc pas lieu de donner une journée de repos par anticipation.
Toutefois afin de limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus sur la semaine, le salarié qui aura été amené à se déplacer le samedi et qui serait amené à nouveau à se déplacer le dimanche, dans ce cas de force majeur, le repos hebdomadaire sera automatiquement pris le lundi qui suit la semaine d'astreinte.
Cas particulier des salariés en forfait jours
En cas d'intervention sur le site le weekend (samedi ou dimanche) ou un jour férié, durant la semaine d'astreinte du salarié concerné, cette intervention sera considérée comme une journée de travail et sera imputée sur le forfait jours annuels du salarié. Cela génèrera une journée complémentaire de récupération forfait dans leur compteur (RECA), à prendre avant la fin d'année civile soit par le self-service du logiciel de gestion du temps, soit par « bon de gestion du temps ».
Astreinte QC Microbiologie
Les conditions d’astreinte QC Microbiologie sont décrits à l'annexe n°16
Champ d'application
Sont concernés les techniciens microbiologiste, pour effectuer les activités d'analyse des Bioburden et de filtration des eaux, les week-end, jours fériés et RTT "pont".
Situation du salarié
Toute prestation de travail relative à l'analyse du Bioburden et à la filtration des eaux à la demande de l'employeur pendant la période d'astreinte est du travail effectif.
A l'inverse, les périodes séparant les interventions et pendant lesquelles le salarié est libre de disposer de son temps ne sont pas du temps de travail effectif.
Le personnel d'astreinte intervenant sur le site devra se conformer aux procédures en vigueur dans l'entreprise, et en particulier aux procédures pharmaceutiques et de sécurité.
Fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation des astreintes, un même salarié ne peut être d'astreinte :
Pendant ses congés payés ou RTT ;
Plus de 10 fois par an.
Présence sur site
En cas d'intervention sur site, le salarié d'astreinte devra obligatoirement badger à son arrivée sur le site puis au moment de son départ.
Le formulaire « Bon d'astreinte Qualité » devra être complété par le salarié, validé par le responsable hiérarchique puis transmis au service compétent la semaine suivante selon la procédure décrite sur le bon d'astreinte.
Journée de compensation
Le salarié d'astreinte bénéficie d'une journée de compensation par week-end prévu d'astreinte, incluant le samedi et le dimanche.
Cette journée est à récupérer dans un délai de 15 jours, à une date fixée d'un commun accord avec le manager, si toutefois elle n'est pas utilisée la semaine suivant l'astreinte pour limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus.
Respect du repos hebdomadaire
Afin de limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus, le collaborateur d'astreinte le samedi et le dimanche bénéficiera d'une journée de repos à prendre en accord avec son manager :
Pour les collaborateurs à temps plein, en anticipation au cours de la semaine de l'astreinte ;
Pour les collaborateurs à temps partiel, et si nécessaire, avant ou après le week-end d'astreinte.
Cette journée de repos est sans impact sur la paie.
Si nécessaire, et afin de limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus la semaine suivant l'astreinte, la journée de compensation sera placée en accord avec le manager la semaine suivant l'astreinte.
Article 7 – Contrôle de la durée du travail
En application de l’article L. 3171-1 à L. 3171-4 du Code de Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé. Ce décompte doit permettre pour toutes les catégories de personnel de mesurer le temps de travail en heures ou en jours en fonction du mode de décompte du temps de travail dont le salarié relève.
Tous les salariés de la société, couvert par cet accord, auront à badger pour que soient assurés les décomptes quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels des heures de travail effectuées ou le nombre de jours de travail effectués.
Pour la pause repas, il sera décompté un temps d’interruption forfaitaire de 45 minutes pour les personnels travaillant à la journée.
Article 8 – Heures supplémentaires
Pour les salariés définis dans les articles 2.1.1-2.1.2 et 2.2.1 du présent accord les heures de travail accomplies à la demande préalable de l’employeur au-delà de 1597h30 par an, ou au-delà de la durée de référence pour les secteurs définis dans les articles 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.3 du présent accord, ont la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées entre 35 heures et 37h30 pour les personnels de jour ne sont pas des heures supplémentaires.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est la première heure, au-delà de l’horaire de la semaine considérée de l’atelier ou du secteur concerné, pour les personnels à temps plein.
Pour les salariés concernés par les articles 2.4.1 et 2.4.2 du présent accord, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est la première au-delà du forfait convenu.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation préalable de la direction.
Le paiement des heures ayant le caractère d’heure supplémentaire sera fait à la fin de chaque mois, sur la base des heures déclarées chaque semaine, suivant les règles de l’établissement.
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel ne pourra en tout état de cause dépasser 130 heures par an et par salarié (90 heures pour les salariés soumis à modulation prévues à l’article 4 du présent accord).
Article 9 – Compte Epargne Temps
La Direction de l’établissement s’engage à ouvrir des négociations pour l’éventuelle mise en place d’un Compte Epargne Temps dans les six mois qui suivent la date d’application de l’accord.
Article 10 – Conséquences salariales
La Direction s’engage à maintenir le salaire brut mensuel de base après aménagement du temps de travail, sans gel des salaires.
De par l’annualisation du temps de travail instaurée par le présent accord, le salaire de base mensuel est indépendant de l’horaire réellement accompli au cours du mois et de la semaine. La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen convenu.
Pour les cadres forfait jours article 2.4.3 du présent accord, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Article 11 - Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.
L’accord ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.
Dénonciation
L’accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera les autres, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Toute dénonciation doit être motivée.
La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.
Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à RIOM
Le 08/06/2022
En 5 exemplaires
Pour la société FAREVA MIRABEL SAS
Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :
Pour les organisations syndicales représentatives
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
Annexe 1 (§2.1.1) HORAIRE journée
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1597,5 / 213 = 7,5 cts soit 07h30) |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (7,5 x 5= 37,5 cts 37h30) |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence | 35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence (37,5 cts x 52/12) = 162,5 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) (35,00 cts x 52/12) = 151,67 cts soit 151h40 |
151 h 40 min |
Jours | |
Total jours réellement travaillés par an (365 - 104 (Samedi et Dimanche) - 25CP - 15 RTT - 8 fériés) |
213 jours |
Nombre de jours moyen par semaine | 5 jours |
Nombre de jours moyen par mois (5x52 / 12) |
21,67 jours |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (non comprise dans le temps de travail) | 45 min |
Autres pauses par jour (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 1 (§2.1.1) HORAIRE journée
Annexe 2 (§2.1.2) HORAIRE Journée Conditionnement
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1597,5 / 213 = 7,5 cts soit 07h30) |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (7,5x5=37,5 cts soit 37h30) |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence | 35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence (37,5 cts x 52/12) = 162,50 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 35x52/12= 151,67 cts soit 151h40 mn |
151 h 40 min |
Jours | |
Total Jours réellement travaillés par an (365 – 104 (samedi et Dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois (5x52 / 12) |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (Non incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Autres pauses par jour (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
Prime CONDITIONNEMENT JOUR (indexée sur AG ou NAO) | 129,69 euros |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 2 (§2.1.2) HORAIRE Journée Conditionnement
Annexe 3 (§2.2.1) HORAIRE Conditionnement Matin ou Soir
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1597,5 / 213 = 7,5 cts soit 07h30) |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (7,5x5=37,5 cts soit 37h30) |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence | 35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence (37,5 cts x 52/12) = 162,50 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 35x52/12= 151,67 cts soit 151h40 mn |
151 h 40 min |
Jours | |
Total Jours réellement travaillés par an (365 – 104 (samedi et Dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois (5x52 / 12) |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par jour (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
Prime CONTRAINTE MATIN ET/OU SOIR (indexée sur AG ou NAO) | 153,60 euros |
Prime PANIER JOUR au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
5,130 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 3 (§2.2.1) HORAIRE Conditionnement Matin ou Soir | ||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 4 (§2.2.2) HORAIRE Fixe Nuit Conditionnement
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1434,20 / 213 = 6,733 cts soit 06h44) |
6 h 44 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence ((1434,2/213) x5=33,667 soit 33h40) |
33 h 40 min (*) |
Temps moyen hebdomadaire de référence ((6,733x5) x35/37,5=31,421 soit 31h25) |
31 h 25 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1434 h 12 min |
Horaire moyen mensuel de présence (33,667 cts x 52/12) = 145,890 cts soit 145h53mn |
145 h 53 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) (145,890x35/37,5) = 136,164 6,733h (1434,2/213) de nuit est payé à l’équivalent de 7h de jour (136,164x7/6,733=141,56 cts) |
141 h 34 min |
Poste | |
Total Jours réellement travaillés par an (365 – 104 (samedi et Dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois (5x52 / 12) |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Nuit | |
(*) Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit base temps plein | 141 h 34 min |
Proportion heures de nuit | 100 % |
Primes liées au poste | |
Majoration heures de nuit (salaire de base + prime d’ancienneté, 38% sur 100% du nombre heures de nuit base temps plein) | 38 % |
Prime PANIER NUIT (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
9,278 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable de 10 minutes en début et fin de poste |
Annexe 4 (§2.2.2) HORAIRE Fixe Nuit Conditionnement
Annexe 5 (§2.2.4) HORAIRE Conditionnement Matin/Soir/Nuit (15 postes sur 3 semaines)
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence 1542,817 / 213 = 7,243cts soit 7h15mn |
7 h 15min |
Temps moyen hebdomadaire de présence 7,243x5 = 36,215cts soit 36h13mn |
36 h 13 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence 36,215 cts x 35 /37,5 = 33,801 cts soit 33h48mn |
33 h 48 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1542 h 49 min |
Horaire moyen mensuel de présence 36,215 cts x 52 / 12 = 156,932 cts soit 156h56mn |
156 h 56 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 33,801 cts x 52/12= 146,47 cts soit 146h28mn |
146 h 28 |
Poste | |
Total Jours réellement travaillés par an (365-104 (samedi et dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés) |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois (5 x 52 / 12) |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Nuit | |
Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit par cycle | 33 h 40 min |
Nombre moyen d’heures de nuit par semaine | 11 h 13 min |
Proportion heures de nuit | 33,33 % |
Primes liées au poste | |
Prime 3x8 CONDITIONNEMENT (indexée sur AG et NAO) | 294,78 euros |
Majoration heures de nuit sur 48,82 heures (146,47/3) Maj = ((salaire de base + prime d’ancienneté) /146,47) x38%) |
(Maj X 48,82) euros |
Prime PANIER ALTERNANCE au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
7,205 euros / poste 6,80 euros / poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 5 (§2.2.4) HORAIRE Conditionnement Matin/Soir/Nuit (15 postes sur 3 semaines)
Annexe 6 (§2.2.5) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 4
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence 1597,5 / 213 = 7,50cts soit 7h30mn |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence 1597,5 / 213 x 5 = 37,5cts soit 37h30mn |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence 37,5 cts x 35 /37,5 = 35h |
35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence 37,5 cts x 52 / 12 = 162,5 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 162,5 cts x 35 / 37,5 = 151,67 cts soit 151h40mn |
151 h 40 min |
Poste | |
Total Jours réellement travaillés par an 365-104 (samedi et dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois 5 x 52 / 12 |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration en poste Matin (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Pause consacrée à la restauration en journée (Non incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
Prime de CONTRAINTE MATIN ET/OU SOIR (indexée sur AG et NAO) (153,60 euros / 4) |
38,40 euros |
Prime PANIER JOUR au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
5,130 euros / poste 6,80 euros / poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 6 (§2.2.5) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 4
Annexe 7 (§2.2.6) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 3
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence 1597,5 / 213 = 7,50cts soit 7h30mn |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence 1597,5 / 213 x 5 = 37,5cts soit 37h30mn |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence 37,5 cts x 35 /37,5 = 35h |
35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence 37,5 cts x 52 / 12 = 162,5 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 162,5 cts x 35 / 37,5 = 151,67 cts soit 151h40mn |
151 h 40 min |
Poste | |
Total Jours réellement travaillés par an 365-104 (samedi et dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois 5 x 52 / 12 |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration en poste Matin (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Pause consacrée à la restauration en journée (Non incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
Prime CONTRAINTE MATIN ET/OU SOIR (indexée sur AG et NAO) (153 ,60 euros / 3) |
51,20 euros |
Prime PANIER JOUR au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
5,130 euros / poste 6,80 euros / poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 7 (§2.2.6) HORAIRE Magasin poste Matin 1 semaine sur 3
Annexe 8 (§2.2.7) HORAIRE Magasin Rotation Matin, Soir et Journée
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence 1597,5 / 213 = 7,50cts soit 7h30mn |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence 1597,5 / 213 x 5 = 37,5cts soit 37h30mn |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence 37,5 cts x 35 /37,5 = 35h |
35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence 37,5 cts x 52 / 12 = 162,5 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 162,5 cts x 35 / 37,5 = 151,67 cts soit 151h40mn |
151 h 40 min |
Poste | |
Total Jours réellement travaillés par an 365-104 (samedi et dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois 5 x 52 / 12 |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration en poste Matin et Soir (Incluse dans le temps de travail) |
30 min |
Pause consacrée à la restauration en journée (Non incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
Primes CONTRAINTE MATIN ET/OU SOIR (indexée sur AG et NAO) 153,60 euros x 2 / 3 |
102,40 euros |
Prime PANIER JOUR au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
5,130 euros / poste 6,80 euros / poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 8 (§2.2.7) HORAIRE Magasin Rotation Matin, Soir et Journée
Annexe 9 (§2.2.8) HORAIRE Maintenance Tour (alternance journée /matin)
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1597,5 / 213 = 7,5 cts soit 07h30) |
7 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (7,5 x 5=37,5 cts soit 37h30) |
37 h 30 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence | 35 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1597 h 30 min |
Horaire moyen mensuel de présence (37,5 cts x 52/12) = 162,50 cts soit 162h30mn |
162 h 30 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 35 x 52/12= 151,67 cts soit 151h40 mn |
151 h 40 min |
Jours | |
Total Jours réellement travaillés par an (365 – 104 (samedi et Dimanche) - 25 CP - 15 RTT - 8 fériés |
213 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 5 postes |
Nombre de poste moyen par mois (5x52 / 12) |
21,67 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration horaire journée (Non comprise dans le temps de travail) |
45 min |
Pause consacrée à la restauration horaire poste matin (Comprise dans le temps de travail) |
30 min |
Autres pauses par jour (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an | 25 jours |
Nombre de RTT par an | 15 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Primes liées au poste | |
PRIME CONTRAINTE MATIN ET/OU SOIR (indexée sur AG ou NAO) (153,60 euros / 2) |
76,80 euros |
Prime PANIER JOUR au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
5,130 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable Selon un planning établi par le hiérarchique à l’avance |
Annexe 9 (§2.2.8) HORAIRE MAINTENANCE TOUR (alternance journée/matin)
Annexe 10 (§2.3.1) HORAIRE PREPARATEUR 3x8 Bât 20 (14 POSTES)
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1535,52 / 198 = 7,755 soit 07h45) |
7 h 45 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (7,755x4,67 = 36,216 soit 36h13) |
36 h 13 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence (36,22x35/37,5) = 33,81 cts soit 33h49 | 33 h 49 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1535 h 31 min |
Horaire moyen mensuel de présence (36,22 cts x 52/12) = 156,95 cts soit 156h57mn |
156 h 57 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) 33,82 (33h49)x52/12=146,55 cts soit 146h33mn |
146 h 33 min |
Jours | |
Total Jours réellement travaillés par an (365 – 104 (samedi et Dimanche) - 24 CP - 14 RTT - 8 fériés – 17 (vendredi non travaillé)) |
198 jours |
Nombre de poste moyen par semaine | 4,67 postes |
Nombre de poste moyen par mois (4.67x52 / 12) |
20,24 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par jour (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an (25/5x4,67) | 24 jours |
Nombre de RTT par an (15/5x4,67) | 14 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Nuit | |
Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit par cycle | 32 h 00 min |
Nombre moyen d’heures de nuit par semaine | 10 h 40 min |
Proportion heures de nuit (négocié à une semaine sur 3 donc 1/3) | 1/3 (33,33%) |
Primes liées au poste | |
PRIME 3x8 PREPARATEUR (indexée sur AG ou NAO) | 294,78 euros |
Majoration heures de nuit sur 48,85 heures (146,55/3) Maj = ((salaire de base + prime ancienneté) /146,55) x38% |
(Maj X 48,85) euros |
PRIME BLOC PERM 75% (en fonction du nombre d’heure par mois) (Indexée sur AG ou NAO) |
0,680 euros/heure |
Prime PANIER ALTERNANCE au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
7,205 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable |
Annexe 10 (§2.3.1) HORAIRE PREPARATEUR 3x8 Bât 20 (14 POSTES)
Annexe 11 (§2.3.3) HORAIRE 3x8 Ligne 2 Bât 80
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1473,17 / 179 = 8,23 cts soit 08h14) |
8 h 14 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (8,23 x 4,33= 35,64 cts arrondi à 35,67 cts soit 35h40) |
35 h 40 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence (35,67x35/37,5 = 33,29 cts soit 33h17) |
33 h 17 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1473 h 10 min |
Horaire moyen mensuel de présence (35,67 cts x 52/12) = 154,57 cts soit 154h34mn |
154 h 34 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) (154,57 cts x 35/37,5) = 144,27 cts soit 144h16 mn |
144 h 16 min |
Postes | |
Total postes réellement travaillés par an (4,33 x 52 arrondi à 225) - 22 CP - 13 RTT - 2 fractionnements - 1 (veilles de fêtes) – 8 fériés |
179 jours |
Nombre de poste moyen par semaine (5 (matin) + 4 (soir) + 4 (Nuit)) /3 |
4,33 postes |
Nombre de poste moyen par mois (4,33x52 / 12) |
18,76 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an (25/5x4,33) | 22 jours |
Nombre de RTT par an (15/5x4,33) | 13 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année), prise en ½ journée ou journée avant le 31 Décembre | 1 jour |
Nuit | |
Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit par cycle | 42 h 40 min |
Nombre moyen d’heures de nuit par semaine | 14 h 14 min |
Proportion heures de nuit (cycle) | 39,89 % |
Primes liées au poste | |
PRIME 3X8 L2 BATIMENT 80 (indexée sur AG ou NAO) | 294,78 euros |
Majoration heures de nuit (salaire de base + prime d’ancienneté, 38% x 39,89%) | 15,16 % |
Prime PANIER ALTERNANCE au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
7,205 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Transformation d’une RTT en heures : La prise de ces heures ne pourra se faire que par heures et non par journée ou ½ journée, sans pouvoir dépasser 2 heures par demande |
Annexe 11 (§2.3.3) HORAIRE 3x8 Ligne 2 Bât 80
Annexe 12 (§2.3.7) HORAIRE Multidoses Bâtiment 20 Remplissage, 4 postes / 5 équipes sur 5 semaines
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1463.28 / 168 = 8,71 cts soit 08h42) |
8 h 42 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (Heures de nuit moyennes effectuées par semaine = 9h20. Ces heures sont majorées pour une équivalence en heures de jour soit 9h20 x 37h30 / 33h40* soit un total de 10h23. L’horaire de réf. étant de 37h30, le nbr d’heures de jour à réaliser est de 37h30 – 10h23 = 27h06. Le nombre d’heures de présence hebdomadaire est de 27h06 + 9h20 soit 36h26 ou 36,43 cts) |
36 h 26 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence (36,43x35/37,5) = 34h | 34 h 00 min |
Nombre d’heures travaillées par an (Nombre d’heures moyen en centièmes 8,71 x nombre de postes 168 = 1463,28cts soit 1463h17mn) |
1463 h 17 min |
Horaire moyen mensuel de présence (36h26 mn en centième = 36,43 cts x 52/12) = 157,85 cts soit 157h51 mn |
157 h 51 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) (157,85 cts x 35/37,5) = 147,33 cts soit 147h20 mn |
147 h 20 min |
Postes | |
Total postes réellement travaillés par an (52 X 4 (nbr de jour moyen par semaine/cycle) = 208 - 21 CP - 13 RTT - 8 fériés - 2 fractionnements - 1 (veilles de fêtes) + 5 complémentaires) |
168 jours |
Soit nombre de poste en équipe | 163 jours |
Nombre de postes complémentaires annuels (Durée de 8h42, pause repas 45 min + 15 min incluses dans le temps de travail) |
5 jours |
Nombre de poste moyen par semaine ((208 postes + 5 complémentaires) / 52) |
4,1 postes |
Nombre de poste moyen par mois (4,1x52 / 12) |
17,77 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Autre pause par poste (incluse dans le temps de travail) | 15 min |
Congés | |
Nombre de CP par an (25/5x4,1) | 21 jours |
Nombre de RTT par an (15/5x4,1) | 13 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année) Prise en ½ journée ou journée avant le 31 décembre | 1 jour |
Nuit | |
*Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit par cycle | 46 h 40 min |
Nombre moyen d’heures de nuit par semaine | 9 h 20 min |
Proportion heures de nuit (cycle) | 27,72 % |
Primes liées au poste | |
PRIME DE TRAVAIL 4/5 (indexée sur AG ou NAO) | 246,09 euros |
Majoration heures de nuit (salaire de base + prime d’ancienneté, 38% x 27,72%) | 10,55 % |
Prime PANIER ALTERNANCE au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
7,205 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Mise en place d’horaire variable, récupération selon le règlement horaire variable. Les jours complémentaires ouvrent droit aux primes panier. |
Annexe 12 (§2.3.7) HORAIRE Multidoses Bâtiment 20 Remplissage,
4 postes / 5 équipes sur 5 semaines
Annexe 13 (§2.3.8) HORAIRE 7/7 Ligne 1 Bât 80, 6 équipes sur 12 semaines
Durée | |
---|---|
Nombre d’heures moyen journalier de présence (1274,17 / 154 = 8,27 cts arrondi à 8,25 soit 08h15) |
8 h 15 min |
Temps moyen hebdomadaire de présence (8,25 x 3,92= 32,34 cts arrondi à 32,35 cts soit 32h21) |
32 h 21 min |
Temps moyen hebdomadaire de référence (32,35x35/37,5 = 30,19 cts) | 30 h 11 min |
Nombre d’heures travaillées par an | 1274 h 10 min |
Horaire moyen mensuel de présence (32h21 = 32,35 cts x 52/12) = 140,18 cts soit 140h11mn |
140 h 11 min |
Horaire moyen de référence mensuel (indiqué sur fiche de paie) (140,18 cts x35/37,5) = 130,83 cts soit 130h50 mn |
130 h 50 min |
Postes | |
Total postes réellement travaillés par an (365- (182 jours non travaillés (42/12x52) - 20 CP - 12 RTT - 2 fractionnements - 1 (veilles de fêtes) - 5 complémentaires – 10 jours compensation férié + 21 jours de réserve |
154 jours |
Soit nombre de poste en équipe | 143 jours |
Nombre de jours de réserve annuels (Durée de 7h30, cette durée n’inclut pas le temp de repas)) |
11 jours |
Nombre de poste moyen par semaine ((183 (365-182 jours non travaillés) postes + 21 jours de réserve) / 52) |
3,92 postes |
Nombre de poste moyen par mois (3,92x52 / 12) |
16,99 postes |
Temps de pause | |
Pause consacrée à la restauration (incluse dans le temps de travail) | 30 min |
Autres pauses par poste (incluses dans le temps de travail) | 2 x 10 min |
Congés | |
Nombre de CP par an (25/5x3,92) | 20 jours |
Nombre de RTT par an (15/5x3,92) | 12 jours |
Repos complémentaires | 5 jours |
2 Postes de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, au regard des règles d’attribution en vigueur. | 2 jours |
VF (Veille de fête fin d’année) Prise en ½ journée ou journée avant le 31 décembre | 1 jour |
Nuit | |
Pour info, 33h40 de nuit équivaut à 37h30 de jour | |
Nombre heures de nuit par cycle | 112 h 00 min |
Nombre moyen d’heures de nuit par semaine | 9 h 20 min |
Proportion heures de nuit (cycle) | 33,55 % |
Primes liées au poste | |
PRIME 7/7 continu (indexée sur AG ou NAO) | 462,78 euros |
Majoration heures de nuit (salaire de base + prime d’ancienneté, 38% x 33,55%) | 12,75 % |
Prime PANIER ALTERNANCE au réel (indexée sur le SMIC) Soumis Non soumis |
7,205 euros/poste 6,80 euros/poste |
Divers | |
Temps de relève entre chaque poste de 20 min | |
Récupération de 16 heures (deux jours fériés travaillés) | |
Travail les jours fériés y compris le 1er mai | |
Indemnisation supplémentaire des jours fériés travaillés. Les jours de réserve ouvrent droit aux primes panier. |
Annexe 13 (§2.3.8) HORAIRE 7/7 Ligne 1 BâT 80, 6 équipes sur 12 semaines
Annexe 14 (§6.1) Astreinte Technique
Planning | |
---|---|
Planning prévisionnel nominatif | Semestriel |
Délai maximum d’intervention | Etabli avec le Responsable |
Délai de prévenance de modification en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d’urgence | 1 jour franc |
Moyens disponibles pendant période d’astreinte | |
Téléphone portable avec son chargeur | |
Véhicule de service ou possibilité d’utiliser d’autres moyens (véhicule personnel, taxi…) | |
Liste des salariés d’astreinte avec les numéros de téléphone d’astreinte (disponible au poste de garde) | |
Liste des numéros utiles disponible au poste de garde (maintenance, directeur de production, responsable RH, sécurité, manager de production, manager process, directeur technique, manager AQ ops, responsable tech ops) | |
Pendant son intervention, il aura un moyen d'assurer sa sécurité par : • l'utilisation d'un téléphone portable et/ou l'accompagnement par un gardien. En cas de problème grave, le salarié concerné aura la possibilité de solliciter une aide interne ou externe. |
|
Période d’astreinte | |
La période d’astreinte est comprise entre | Lundi 08h00 et lundi suivant 07h59 |
Horaire hebdomadaire de base au cours de la semaine d’astreinte | 25 heures |
Plage de travail hors interventions | Entrée 08h30 à 09h00 Sortie 15h30 à 16h00 (amplitude de 7h00 par jour) |
Pause consacrée à la restauration (non incluse dans le temps de travail) | 45 min |
Paiement des heures d'interventions (sur site ou téléphonique) : déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 37 h 30 minutes de travail effectif ; application des majorations en fonction des jours et des horaires de l'intervention (par exemple : heures de nuit et le week-end) | |
Journées de compensation | |
Journée de compensation : le salarié d'astreinte bénéficie d'une journée de compensation par semaine d'astreinte, (à titre indicatif, en moyenne 10 semaines d'astreintes sur l'année) | Soit en moyenne 10 jours / an |
Les journées de compensation sont payées ou peuvent être récupérées. | 8 jours de récupération maximum / an |
Mode de récupération de la journée de compensation (possibilité de modifier d'un commun accord entre le manager et le salarié) | Dans les 15 jours calendaires suivant la semaine d’astreinte |
Primes liées à l’astreinte (indexées sur l’augmentation générale ou NAO) | |
PRIME ASTREINTE FORFAITAIRE (semaine) | 356,93 euros / semaine |
PRIME ASTREINTE JOUR FERIE : Prime complémentaire si semaine d’astreinte incluant un jour férié, y compris si le jour férié tombe un dimanche | 58,38 euros |
Temps de trajet pour intervention | Le temps de trajet sera payé en heures additionnelles à 100%. |
Divers | |
Repos quotidien de 11h entre 2 postes |
Annexe 15 (§6.2) Astreinte Encadrement Fabrication UD & FM / Utilités - Astreinte Encadrement SHE - Astreinte Encadrement de la fabrication du Bâtiment 80 - Astreinte des Pharmaciens
Planning | |
Planning prévisionnel nominatif : encadrement fabrication UD & FM/Utilités et encadrement fabrication bâtiment 80 | Semestriel |
Planning prévisionnel nominatif : encadrement SHE (communiqué au poste de garde) et les Pharmaciens | Annuel |
Délai de prévenance en cas de modification | 15 jours |
Délai de prévenance de modification en cas de circonstances exceptionnelles & urgentes (en accord entre salariés d’astreinte) | 1 jour franc |
En cas de modification prévenir la personne responsable du planning & poste de garde | |
Moyens disponibles pendant période d’astreinte | |
Téléphone portable / chargeur | |
Liste des salariés d’astreinte avec les numéros de téléphone | |
Liste des numéros utiles (maintenance, directeur de production, responsable RH, sécurité, manager de production, manager process, directeur technique, manager AQ ops, responsable tech ops) | |
Malette SHE pour l’encadrement SHE d’astreinte | |
Moyens d’intervention | |
A distance | Mode privilégiée |
Sur site | Si nécessaire |
Période d’astreinte | |
1 semaine glissante couvre le weekend | |
Période d’astreinte pour encadrement de fabrication UD | Vendredi 09h00 – vendredi suivant 08h59 |
Période d’astreinte pour encadrement FM/Utilités & SHE, encadrement bâtiment 80, et les Pharmaciens | Lundi 09h00 – lundi suivant 08h59 |
Primes liées à l’astreinte (indexées sur l’augmentation générale ou NAO) | |
Prime Présence PHARMACIEN (valable pour les pharmaciens uniquement) | 226,22 euros / Période |
Prime astreinte SHE UD FM UTILITE semaine (valable pour tout le monde sauf pharmaciens) : | 226,22 euros / période |
Soit :
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19,79 euros / jour 46,30 euros / samedi 80,97 euros / dimanche/ jour férié |
L’indemnité kilométrique forfaitaire « prime de transport APWE » (indexée sur l’indice INSEE carburant) | 27,551 euros |
Divers | |
Repos quotidien de 11h entre 2 postes |
Annexe 16 (§6.3) Astreinte QC Microbiologie
Planning | |
Planning prévisionnel nominatif | Semestriel |
Délai de prévenance en cas de modification | 15 jours |
Période d’astreinte | |
Temps total d’intervention (présence sur site, temps de trajet domicile-lieu de travail) | 5 heures maximum sauf cas exceptionnel |
Plage d’horaire d’intervention (dans le respect du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives) | 07h15 – 19h00 |
Primes liées à l’astreinte (indexées sur l’augmentation générale ou NAO) | |
Prime forfaitaire, soit :
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92,58 euros / samedi ou RTT « Pont » 161,98 euros / dimanche ou jour férié |
La durée de l’intervention inférieur ou égale à 5 heures est complétée sur la base de 5 heures, celle-ci, incluant le temps de trajet aller-retour. | |
Les heures effectuées lors de l’intervention sont soit payées, soit récupérées au choix du salarié | |
Si la journée d’astreinte correspond à un jour « RTT Pont », le jour RTT est recrédité sur le compteur du salarié (l’entreprise complète la journée dans la limite de la durée habituelle de travail, soit 7h30 pour un temps complet (intervention + temps de trajet). Les heures effectuées au-delà sont rémunérées comme des heures supplémentaires. | |
Le temps passé en intervention est majoré selon le cas :
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125% 150% 200% |
Temps de trajet est comptabilisé au taux normal. Le temps en complément, pour atteindre la durée de 5 heures est donc majoré et sera placé sur le compteur « heures supplémentaires » | |
L’indemnité kilométrique forfaitaire « prime de transport APWE » (indexée sur l’indice INSEE carburant) | 27,551 euros |
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