Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004405
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 31/01/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution relatif à l'aménagement du travail.

Ainsi, les anciens accords d'entreprise suivants et leurs avenants prennent fin au 31/12/2021 :

- régime d'astreinte du 11/02/2010

- équipe de suppléance du 12/02/2010

- horaires variables du 27/02/2002

- RTT du 13/01/04 et ses avenants du 04/11/2008 et du 19/01/2016

- aménagement des fins de carrière (temps partiel senior) du 21/10/2020

- travail de nuit du 25/06/2002

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

…/…

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par l’article L.3121-27 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu de la configuration de la nouvelle Société LMDL, il institue une nouvelle organisation du travail, plus adaptée à ses objectifs et à ses besoins tant sur le plan économique que dans la gestion de ses ressources humaines, pour lui permettre de faire preuve d'une plus grande agilité, face aux exigences de ses clients, dans un contexte concurrentiel accru.

ARTICLE 2 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

A l'initiative de l'une des parties, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Toute révision éventuelle de l'accord fera l'objet d'un avenant. Le dit avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise LMDL, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Seuls les cadres dirigeants (selon mention faite dans le contrat de travail), relevant de l’article L.3111-2 du Code du Travail, sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

  1. Durée du travail

La mise en œuvre du présent accord institue une durée de travail effectif, au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail, égale à 35 heures hebdomadaire, auxquelles il convient de déduire les pauses café non assimilées à du temps de travail effectif.

  1. Pause Café

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 2 x 6 minutes au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles ; cette pause est dénommée "Pause Café" ; elle n’est pas assimilée à du temps travail effectif et est prise par roulement dans une tranche de 3h30, selon une organisation validée par les responsables d'atelier et de service, et ne fera pas l’objet d’un suivi par badgeage, sauf si une dérive et/ou des abus se présentaient.

  1. Pause Casse-croûte

Les salariés postés et travaillant plus de 6 heures en continu, bénéficieront d’une pause casse-croûte de 20 minutes, portée à 30 minutes pour le poste encadrant minuit, prise en dehors du poste de travail.

Elle est prise sur une tranche horaire fixée par la hiérarchie.

Ce temps de pause "Casse-croûte" n’est pas assimilé à du temps travail effectif et est décompté hors temps de travail.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel de production ou connexe à la production est tenu au port d’une tenue de travail ; conformément à l'article L.3121-3 du code du travail, le temps moyen nécessaire à l’habillage et au déshabillage n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et est compensé sous forme d’un repos évalué forfaitairement à trois jours ouvrés par année civile complète de présence, pour un salarié travaillant à temps complet à raison de 5 jours par semaine. Pour les salariés travaillant moins de 5 jours par semaine, le nombre de jours octroyés sera calculé prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure. En cas d'année civile incomplète, l'acquisition s'effectuera prorata temporis.

Les dates de prise de ce repos seront proposées par le salarié et transmises à la Direction selon les pratiques et usages en vigueur au sein de l'entreprise.

La pose de ces jours devra tenir compte des nécessités de service et être compatible avec les contraintes industrielles et commerciales de l'entreprise. Si les circonstances ne permettent pas à l'employeur d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer ultérieurement de nouvelles dates en accord avec la Direction.

Les absences rémunérées ou non, notamment hors congés payés et jours fériés, listées en annexe, entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris sur l'année civile, par journées ou demi-journées, en dehors des périodes de congés payés. Ils pourront être éventuellement accolés à des congés payés. Si ces jours de repos venaient, le cas échéant, à être accolés au congé principal, le cumul induit ne pourrait dépasser quatre semaines d'absence.

Ils pourront être pris en régularisation d'une absence non prévue, par la fourniture d'un justificatif que la Direction se réservera d'apprécier.

Ils pourront également être affectés à la récupération d'un ou plusieurs ponts, selon les consignes fournies par la Direction après information du Comité Social et Economique ou en cas de cumul insuffisant pour couvrir ces ponts.

En cas de prise par anticipation, le nombre de jours de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage pris dès le mois de janvier ne pourra excéder un jour, les salariés concernés s'exposant en connaissance de cause à une régularisation en fin d'année en cas d'acquisition incomplète.

A défaut de planification suffisante et dans un objectif d'anticipation des absences, les dates des jours de repos non programmés seront alors proposées par la Direction, en concertation avec le salarié.

Toute modification par le salarié, motivée par d'éventuelles contraintes personnelles, de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle que la Direction se réservera d'apprécier.

En cas d’absence, si la prise effective de la totalité des jours de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage est supérieur au nombre de jours acquis, ces jours de repos seront imputés sur le repos compensateur de remplacement inhérent aux heures supplémentaires, et à défaut de suffisance, en retenue sur salaire assimilée à une absence sans solde.

En tout état de cause, les éventuels soldes positifs de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage constatés au terme de l'année de référence ne pourront donner lieu à compensation de quelque nature que ce soit, en cas de non prise non imputable à l'employeur, sauf dans les cas suivants :

  • incapacité du salarié de prendre le solde positif du fait d'une absence non prévue courant jusqu'en fin d'année, notamment la maladie, l'accident du travail ou de trajet, la maladie professionnelle, la rechute AT, les absences programmées étant exclues ;

  • les salariés présentant un solde positif strictement inférieur à une demi-journée.

Tout éventuel solde positif pouvant donner lieu à compensation sera crédité sur le repos compensateur de remplacement inhérent aux heures supplémentaires, ou en cas d'atteinte du plafond de ce compteur, mis en paiement sur le bulletin de paie.

En cas de sortie en cours d'année, le solde positif sera mis en paiement et le solde négatif fera l'objet d'une retenue sur salaire, assimilée à une absence sans solde.

  1. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée, conformément aux dispositions légales, à 10 heures ; la durée quotidienne de travail effectif peut être exceptionnellement portée, en cas de force majeure liée à un surcroît d’activité, à 12 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi qu'un d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute ce repos quotidien de 11 heures.

  1. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail.

ARTICLE 5 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE

5.1 Durée du travail

Pour le personnel non cadre à temps complet, la durée de travail quotidienne est de 7 heures de présence incluant 2 pauses café de 6 minutes chacune, soit 12 minutes au total, ramenant la durée effective de travail à 6h48 (6,80 h) par jour, à laquelle se rajoute une interruption déjeuner de 30 minutes pour le personnel ouvrier et les agents de maîtrise.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 h/mois pour un temps complet.

Les horaires collectifs font l'objet d'un affichage après information du comité social et économique.

Pour le personnel de production ou connexe à la production à temps complet, l'horaire collectif principal est 8h00 / 15h30 du lundi au vendredi, incluant :

- la coupure déjeuner de 30 minutes organisée à partir de 11h30 et jusqu'à 13h00 par les responsables d'atelier et de service,

- les 2 pauses café de 6 minutes chacune,

soit 34h00 de travail effectif hebdomadaire.

Il est convenu que le personnel administratif et technique peut bénéficier d'un dispositif d'horaires individualisés dits horaires variables, dont les modalités sont fixées dans un accord d'entreprise spécifique.

En fonction des nécessités de service et des impératifs de production, des horaires en 2 x 7h avec coupure repas pourront être mis en place, par exemple :

  • 06h00 – 13h30 avec une coupure repas de 30 minutes, décomptée hors temps de travail, à prendre entre 11h et 12h,

  • 13h30 – 21h00 avec une coupure repas de 30 minutes, décomptée hors temps de travail, à prendre entre 18h30 et 19h30,

cette coupure repas étant organisée par les responsables d'atelier et de service.

5.2 Journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité pourra être effectuée, en principe, le lundi de Pentecôte, qui deviendra dans ce cas un jour férié travaillé, sans majoration particulière. La confirmation de cette date ou toute modification éventuelle fera l'objet d'un information préalable du comité social et économique.

Cette journée pourra être couverte, avec l'accord de la Direction, par un motif d'absence tel que : congé payé, congé d'ancienneté, repos compensateur de remplacement, crédit temps...

5.3 Récupération des ponts

En application des dispositions de l'article L 3121-50 du code du travail, des heures de récupération pourront être cumulées afin d'effectuer des ponts, dans les limites prévues par l'article R 3121-35 du code du travail, soit 1 heure par jour non majorée.

Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l'organisation prévue, ainsi que des éventuelles modifications pouvant intervenir en cours d'année, en fonction notamment des impératifs ou aléas de production.

En cas d'annulation d'un pont, les heures cumulées seront transférées dans les compteurs individuels de repos compensateur de remplacement mentionné à l'article 7 ou mises en paiement sur le bulletin de paie en cas d'atteinte du plafond de ce compteur.

En cas de cumul insuffisant pour couvrir un pont, notamment à la suite d'absences déductibles ou d'entrée en cours d'année ou en cas d'acquisition insuffisante, le complément pourra s'effectuer à partir :

- du compteur de repos compensateur de remplacement ou de crédit temps, pour le personnel soumis aux horaires variables,

- ou du compteur de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage,

- ou des congés payés s'il s'agit de journées entières,

- ou de congés d'ancienneté, s'il s'agit de journées entières ou de demi-journées.

A défaut, la régularisation interviendra sur le bulletin de paie par une retenue sur salaire assimilée à une absence sans solde.

ARTICLE 6 - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET CHARGE DE TRAVAIL

En fonction de la charge de travail et d’un éventuel surcroît d’activité, les parties conviennent que l’entreprise pourra être amenée à augmenter la durée hebdomadaire de travail pour la réalisation d’heures supplémentaires.

Le dépassement de 35 heures de travail effectif dans la semaine sera reconnu comme heures supplémentaires donnant droit à bonification et viendra alimenter le compteur individuel de compensation d’heures supplémentaires en repos.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

7.1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles seront déterminées moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf en cas de volontariat, la Direction comptant sur la compréhension des salariés face à la nécessaire réactivité en cas de commandes urgentes (notamment celles pouvant occasionner des retards de livraison, voire des pénalités de retard), et pour les Affaires Spéciales, nécessitant également une forte réactivité inhérente à la spécificité de ces commandes.

Pour les salariés âgés de 58 ans et plus, les heures supplémentaires seront effectuées sur la base du volontariat.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25% ou de 50% est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Sur demande écrite des salariés, et avec accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction, tout ou partie des heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu à paiement avec majoration.

Sur décision de la Direction et pour tenir compte des impératifs de production et/ou du volume des heures cumulées dans les compteurs individuels, la prise du repos compensateur de remplacement pourra être, individuellement ou collectivement :

- suspendue pendant une durée définie par note de service (sauf cas exceptionnels validés par le service Ressources Humaines),

- ou remplacée par le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires compensées et créditées,

- ou rendue obligatoire à des dates fixées par la Direction.

D'autre part, lorsqu'un compteur individuel dépassera le chiffre de 100 heures, les heures suivantes donneront lieu mensuellement à paiement en heures supplémentaires avec les majorations correspondantes.

Les demandes d’absences en repos compensateur de remplacement devront être soumises par le salarié à l’accord de leur responsable hiérarchique au moins une semaine avant la date d’absence, sauf cas exceptionnels validés par la Direction des Ressources Humaines.

Un point sera fait par la Direction chaque fin d'année civile pour éventuellement apurer les compteurs d'heures supplémentaires : en cas de réduction du volume d'heures des compteurs, les heures concernées donneront lieu à paiement avec majoration, le restant des heures étant reporté sur l'année suivante.

7.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-11 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures, sachant que la Direction s'engage à ne pas dépasser ce contingent.

Dans le cadre du respect des textes légaux sur les limites du temps de travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (rappel des textes légaux en vigueur à ce jour : la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures).

7.3 Prime de samedi

Le travail exceptionnel du samedi effectué sur demande de l'employeur, dans le cadre de la réalisation d'heures supplémentaires, donnera lieu au versement d'une prime, dite "prime de samedi", dont le montant est fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 30 € bruts pour 6 heures de présence, pour le personnel non soumis au forfait jours.

Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois civil suivant le(s) samedi(s) effectué(s).

ARTICLE 8 - TEMPS PARTIEL

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de présence.

Sauf demande expresse des salariés ou temps partiel thérapeutique, il ne sera proposé que des contrats de travail à temps partiel d’une durée minimale hebdomadaire supérieure ou égale à 24 heures.

ARTICLE 9 - CADRES

9.1 Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants (voir infra, relevant de l’article L.3111-2 du Code du Travail) sont exclus du présent accord.

9.2 Autres cadres

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s'agit des catégories de salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, catégorie Ingénieurs et Cadres, mais qui n'appartiennent pas à la catégorie "Cadres dirigeants".

Elle englobe par ailleurs les cadres itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Au sens de l’article L.3121-58 du code du travail, ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du Travail.

9.3 Modalités d'aménagement du temps de travail

Le temps de travail de ces cadres non dirigeants répondant aux conditions définies ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, et l'aménagement du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Le forfait maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, intégrant la journée de solidarité.

Le plafond ci-dessus indiqué ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l’année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre et avec l'accord de la Direction, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours réduit.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.

9.4 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Un planning prévisionnel des jours de repos sera arrêté entre le cadre et la hiérarchie, selon les nécessités d’organisation du service.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...

Les principes suivants seront appliqués pour :

- Toute journée donnant lieu à intervention comprise entre 1 et 6 heures de travail, si la journée précédente a été effectué un horaire de + ou – 12 heures, sera assimilée à une demi-journée travaillée, et par-là même, à une demi-journée de repos.

- Toute journée donnant lieu à intervention jusqu'à 14 heures ou à compter de 14 heures sera assimilée à une demi-journée travaillée, et par là même à une demi-journée de repos.

- Toute demi-journée travaillée dont la durée excéderait 6 heures de travail effectif serait assimilée à une journée complète de travail pour l'appréciation des 218 jours, si la journée précédente a été effectué un horaire de + ou – 12 heures.

La modification exceptionnelle des dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié après information de sa hiérarchie, 3 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf dérogation.

9.5 Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

9.6 Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, par l'intermédiaire du logiciel de gestion des temps.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 10 - CONGES PAYES ET CONGES D'ANCIENNETE

Les parties conviennent de laisser à l’initiative de chaque collaborateur le soin de prendre 6 jours ouvrables de congés payés (5 jours ouvrés) en continu en dehors de la période légale (congé principal) moyennant un délai de prévenance de deux mois, et après acceptation par la hiérarchie en fonction des nécessités de service et de l’absentéisme prévisible et renonciation individuelle écrite aux jours de fractionnement tel que visé par l’article L.3141-23 du Code du Travail.

Il est rappelé que la prise des congés payés s'effectue par journée entière.

Cependant, par dérogation, il est convenu que la prise des congés d'ancienneté pourra s'effectuer par journée ou demi-journée.

ARTICLE 11 - CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX DEROGATOIRES

Par dérogation à la loi travail du 8 août 2016 et aux conventions collectives applicables dans l'entreprise, sont convenues les dispositions suivantes :

- absence autorisée et rémunérée d'un jour par an pour l'hospitalisation en ambulatoire d'un ascendant direct ou d'un descendant direct ou du conjoint (marié, pacsé ou concubin), sur présentation d'un justificatif,

- absence autorisée et rémunérée d'un jour supplémentaire par an pour l'hospitalisation en ambulatoire citée ci-dessus ou pour l'hospitalisation classique visée par la convention collective applicable, lorsque l'événement a lieu à plus de 250 kilomètres du lieu de résidence habituel du salarié et en dehors de la période de congés de celui-ci,

- absence autorisée et rémunérée d'un jour par an :

  • nécessaire à la garde de son enfant ou petit-enfant malade de moins de 16 ans, sur présentation d'un justificatif (certificat médical ou attestation sur l'honneur), que la Direction se réservera d'apprécier,

  • ou pour examen médical, justifié par un certificat médical, d'un ascendant direct ou d'un descendant direct ou du conjoint (marié, pacsé ou concubin), nécessitant l'accompagnement d'un proche (notamment en tant que personne de confiance) pour les adultes ou enfant de 16 ans ou plus, que la Direction se réservera d'apprécier.

Ces absences exceptionnelles pourront être prises par journée ou demi-journée.

Ces demandes d'absence seront transmises à la hiérarchie et à la Direction selon les pratiques et usages en vigueur au sein de l'entreprise et venir en régularisation d'une absence non prévue, par la fourniture d'un justificatif que la Direction se réservera d'apprécier.

Toute fausse déclaration pourra faire l'objet d'une procédure de sanction disciplinaire.

ARTICLE 12 - FORMATION

L’entreprise réaffirme sa volonté de poursuivre et de développer ses efforts dans le domaine de la formation afin de développer le professionnalisme du personnel et de favoriser le développement des compétences et de la polyvalence. La formation continue se déroule durant les heures de travail.

La formation liée à des actions de développement des compétences du personnel peut être organisée, à son initiative ou avec son accord sur proposition de sa hiérarchie, tout ou partie en dehors du temps de travail selon l’article L.6321-6 du Code du Travail.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 14 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 31 janvier 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

ANNEXE

Liste des absences ne donnant pas droit à acquisition

de jours de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage

  • Absence injustifiée

  • Accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, rechute d’accident du travail lorsque l’employeur ne l’indemnise plus

  • La maladie, la longue maladie, l’invalidité

  • Les absences pour attente de reclassement liée à des restrictions ou inaptitudes médicales

  • La journée défense et citoyenneté

  • Le congé parental

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé de proche-aidant

  • Le congé sabbatique

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Le congé pour projet de transition professionnelle

  • Le congé pour bilan de compétences

  • Le congé sans solde

  • Les heures de recherche d’emploi

  • La grève

  • La mise à pied

  • Le préavis non effectué

  • Le congé pathologique

  • Le congé maternité

  • L’examen maternité

  • Le congé paternité

  • Les heures de rentrée scolaire

  • Les événements familiaux conventionnels sauf les décès

  • Et les absences non rémunérées, d'une manière générale

Liste des absences donnant droit à acquisition

de jours de repos pour la compensation du temps d'habillage/déshabillage

  • L’accident du travail, de trajet, la rechute de l’accident, la maladie professionnelle pendant la durée d’indemnisation de l’employeur

  • Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

  • Le repos compensateur de nuit

  • Les heures de délégation (CSE, CSSCT et syndicale)

  • Les visites médicales du travail

  • La formation continue et syndicale

  • Les congés payés et d'ancienneté

  • Les jours fériés

  • Le congé événement familial (hospitalisation d’un membre de la famille)

  • Les événements familiaux conventionnels concernant les décès

  • Les congés événements familiaux dérogatoires fixés par l'entreprise

  • L'activité partielle (chômage partiel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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