Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et au droit à la déconnexion" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032317
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MOVUS LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 90319824000017

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE MOVUS LOGISTICS FRANCE

ENTRE

Movus Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est 14, rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine et dont le numéro unique d’identification est le 903 198 240 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Dinçer Mustafa en sa qualité de président,

(ci-après dénommée la « Société »)

d'une part,

ET

Les salariés de Movus Logistics France, consultés en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail

d'autre part,

(ci-après collectivement dénommés les « Parties »)

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Movus Logitics France a pour activité la prestation de services et de logistique au profit de tiers.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et afin de permettre à l'ensemble des salariés de la Société de disposer d'une organisation du temps de travail cohérente avec l'activité de la Société et de leur garantir des conditions de travail favorables, la Société a souhaité initier avec les Salariés des négociations sur l'organisation du temps de travail.

La Société applique la Convention Collective Nationale des « Transports routiers » (IDCC 16) dans ses dispositions étendues (ci-après la « Convention Collective »).

Soucieuses de promouvoir un mode d’organisation compatible avec les fonctions et spécificités des métiers des salariés et d'assurer une gestion maîtrisée du temps de travail, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après « l'Accord ») prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

La Société entend recourir aux conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le personnel de la Société est donc consulté pour l’approbation de l’accord dans les conditions prévue par le Code du travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : Rappel du cadre légal

  1. Champ d'application

L'Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l'emploi concerné à l’exception des salariés bénéficiant du statut de « cadre dirigeant » tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la signature de l'Accord et rappelé à l'article 2.2 (Chapitre 2) ci-après.

  1. Horaire collectif

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1607 heures.

Les Parties conviennent ainsi de fixer l'horaire collectif à 35 heures par semaine.

Par principe, et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée du travail au sein de la Société s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Tout salarié à l’horaire collectif, doit respecter les durées maximales de travail telles que prévues par la loi, à savoir :

  • la durée quotidienne maximale de travail qui est en principe de 10 heures ;

  • les durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir :

    • 48 heures sur une même semaine ;

    • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Repos obligatoires

Tout salarié, sauf les cadres dirigeants tels que définis ci-après, doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Il est rappelé qu’il est interdit, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, de travailler plus de six jours à la suite.

Par principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues conformément à la règlementation applicable.

  1. Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps consacré à la formation, à l’initiative de la Société, est inclus dans le temps de travail effectif.

En revanche, sont exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause (déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;

  • les temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail (quel qu’il soit) ou rentrer du lieu de travail à son domicile.

Dans le cas particulier des salariés en déplacements professionnels, le temps de travail effectif débute à l’arrivée sur le lieu du premier travail de la journée.

A l’inverse, les temps de trajet effectués à l’intérieur de la journée de travail et qui sont liés à l’exercice d’une mission professionnelle sont considérés comme temps de travail effectif, décomptés et payés comme tels.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de l’horaire auquel le salarié concerné est soumis à la demande de l’employeur, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis ci-après ainsi que des cadres soumis à une organisation du temps de travail en jours sur l’année.

Aucune heure supplémentaire n’a vocation à être réglée si elle n’a pas été préalablement et expressément autorisée et/ ou demandée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, ou de toute autre personne qui pourrait lui être dûment habilitée.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquant aux salariés visés par l’Accord est fixé à 220 heures.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-avant dans l’Accord donne droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables, tels que définie à l’Article 6 ci-après.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré tel que fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Au jour de la signature de l’Accord, la majoration des heures supplémentaires est la suivante :

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème heure supplémentaire réalisée,

  • 50% à compter de la 44ème heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires pourront être compensées, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Il est rappelé que dans ces conditions, les heures compensées par du repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salariés visés par l'Accord est fixé à 220 heures.

Au regard de l'effectif de la Société à la date de signature de l'Accord, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 220 heures visé ci-dessus donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalente majorée de 50%.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent. Dans le cas où l'effectif de la Société dépasserait 20 salariés, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent sera de 100 % des heures accomplies.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. En revanche, elle ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-18 du Code du travail en vigueur au jour de la signature de l'Accord, le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Le cas échéant, les salariés seront informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre, par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après son ouverture.

À défaut de prise par le salarié de son repos dans le délai de deux (2) mois visé ci-dessus, la Société lui imposera de les prendre dans un délai maximum d'un an.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent la Société à différer la prise du repos, le délai de deux (2) mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par la Société ne peut excéder deux (2) mois.

Le Salarié formulera sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande du salarié, la Société informera l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

Chapitre 2 : L’aménagement du temps de travail pour les salariés autonomes : le forfait annuel en jours

La Société entend recourir aux conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Compte tenu de son effectif à la date de conclusion du présent accord, celui-ci est conclu selon la possibilité offerte par les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le personnel de la Société est donc consulté pour l’approbation de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, entrent donc notamment dans le champ de ces catégories les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres au sens de la convention collective.

Salariés exclus

Article 2.1 Salariés non-autonomes

Sont exclus des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail définies au présent Chapitre, les Salariés ne répondant pas aux critères d'autonomie ci-dessus visés et dont la durée du travail peut être prédéterminée (35 heures par semaine).

Article 2.2 Cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont, au sein de la Société, les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la Société.

Les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par l'Accord.

Nombre de jours compris dans le forfait annuel

La durée annuelle de travail des salariés ayant conclu avec la Société une convention de forfait annuel est de 218 jours, incluant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, sur l’année de référence débutant le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre

Le forfait annuel en jours se décompte en journées ou demi-journées de travail et s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés et du respect des temps de repos ci-dessous rappelés.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé prorata temporis, de la manière suivante :

218 jours /12 mois x le nombre de mois sous contrat avec la Société, ce chiffre étant arrondi à la demi-journée inférieure

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires.

Néanmoins, les Parties conviennent de rester vigilantes afin que les salariés respectent des horaires de travail et une amplitude journalière raisonnables.

En particulier, il est rappelé que les salariés avec lesquels est conclue une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Forfait annuel en jours réduit

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront, dans le cadre d’un forfait en jours réduit, à leur demande et en accord avec la Direction, convenir par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 sur l’année.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La programmation annuelle pourra prendre la forme d’une journée fixe d’absence, comme d’une programmation de temps réduit sur une période donnée de l’année, qui sera fixée en fonction des contraintes du service.

En cas d’accord sur un forfait jours réduit, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait. Cet avenant devra préciser notamment le nombre de jours travaillés, ainsi que le montant de la rémunération.

Les salariés, qui auront conclu une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines en précisant la date souhaitée pour la mise en œuvre. Sauf disposition légale prévoyant un délai différent, la demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.

La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.

Condition de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

L'avenant explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit d’une part faire référence au présent accord et d’autre part, préciser :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La période de référence ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le rappel des temps de repos minimaux.

Contrôle du décompte des journées travaillées et non travaillées

Modalités de décompte des jours travaillés et de respect des durées de repos

Chaque salarié concerné devra indiquer sur un document de contrôle ou par le biais d’un outil de gestion du temps mis à disposition par la Société le nombre de jours travaillés (ou assimilés) au cours du mois, les jours de congés et les jours d’absence. Ce document sera remis à la Société, ou mis à jour par le salarié, dans les cinq premiers jours de chaque mois.

Chaque salarié concerné informera la Société s’il n’a pas pu bénéficier, pour chaque journée de travail, de la durée de repos minimale quotidienne ainsi que, pour chaque semaine, de la durée de repos hebdomadaire.

Suivi de l’organisation du travail

Afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, il est prévu les mesures suivantes :

La Société procédera à un examen mensuel des informations contenues dans une fiche auto-déclarative établi et transmis par le salarié concerné afin de contrôler que l’intéressé bénéficie d’une charge de travail raisonnable et des temps de repos obligatoires.

De même, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours desquels seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, et en particulier l’amplitude de ses journées de travail, ainsi que l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Ces entretiens permettront notamment de s’assurer que le salarié respecte les durées de repos obligatoires et que sa durée hebdomadaire de travail n’est pas excessive.

Les entretiens se tiendront à l’initiative de la Société au moins une fois par année, mais également et à la demande des intéressés.

L’amplitude et la charge de travail devront ainsi rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures de travail par jour.

En cas de dépassement, le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra, en concertation avec ce dernier, mettre en place les actions nécessaires pour éviter que cette situation ne se reproduise.

Jours de repos supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail en jours et d’un droit annuel à congés payés plein durant l’année civile, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires lesquels sont calculés chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos sera déterminé, chaque année, en début d’année de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année à partir de la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés prévus par la Convention de Forfait, soit 218 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés payés pour un droit entier.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier ; Lundi de Pâques (avril) ; 1er mai ; 8 mai ; Jeudi de l'Ascension (mai) ; Lundi de Pentecôte (mai-juin) ; 14 juillet ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 25 décembre.

A titre indicatif, les nombres de JRTT pour les années 2022 et 2023 sont les suivants :

  • 2022 : 365 (jours par année) – 218 (jours travaillés) – 7 (jours fériés tombant sur un jour travaillé) – 25 congés payés – 104 (week-ends) = 11 JRTT.

  • 2023 : 365 (jours par année) – 218 (jours travaillés) – 9 (jours fériés tombant sur un jour travaillé) – 25 congés payés – 104 (week-ends) = 9 JRTT.

Ce nombre de jours de repos inclut la journée de solidarité.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Chaque collaborateur organise la prise des jours de repos à sa disposition avec validation de son supérieur hiérarchique et sous réserve des principes suivants :

  • Un calendrier prévisionnel de l’ensemble des jours de repos supplémentaire sera élaboré par les salariés au forfait annuel en jours à leur initiative et transmis à leur supérieur hiérarchique

  • Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils doivent être pris au cours de la période de référence

  • Les jours de repos supplémentaires non pris et non rachetés dans les conditions de l’article 7 du présent accord seront perdus.

Rachat des jours de repos supplémentaires

Les salariés en forfait annuel en jours pourront s'il le souhaite et en accord avec la Société, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés dans l'année au-delà de 235 jours.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, ainsi qu’aux dispositions relatives aux congés payés.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

La Société pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser les modalités de rachat de jours en application des principes fixés ci-dessus. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Départ en cours d’année civile

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos supplémentaires au titre du forfait annuel en jours acquis au prorata du temps de présence calculée sur l’année civile non pris seront en principe pris pendant la durée du préavis, sans pour autant avoir pour effet de reporter le terme du préavis.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de réduction du temps de travail dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le reliquat à congés payés.

A défaut de reliquat, une retenue sur salaire sera effectuée à due concurrence.

Absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle tels que notamment congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc. s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Il est précisé que, sauf accord spécifique entre la Société et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 14 heures ou débutant après 14 heures.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Dans le cadre du présent projet d’accord collectif, elles se bornent à rappeler que le droit à la déconnexion s’exerce pendant les temps de repos et de congés. Elles peuvent naturellement être complétées par d’autres dispositifs tels que l’obligation d’envoyer les emails pendant certaines plages horaires etc..]

Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Il est ainsi rappelé que les salariés de la Société, y compris ceux en forfait annuels en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion qui peut être défini, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, pour le salarié de ne pas rester connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos et de congés.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Les sollicitations par mail/SMS/contacts téléphoniques doivent donc être évitées hors des temps habituels de travail, lors des repos hebdomadaires et pendant les congés et le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas y répondre.

S’agissant spécifiquement des salariés concernés par le présent accord, et hors situations d’urgence ou de nécessité liée à l’obligation de loyauté (ex : demande de restitution de documents détenus par le salarié et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, etc.), les plages de déconnexion minimales sont celles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives), les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Validité et révision de l’accord

Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 du personnel.

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord qui sera affiché le jour même au sein de l’entreprise.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la révision ou la dénonciation.

Dépôt légal de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la Direccte d’Ile-de-France selon la procédure dématérialisée Téléaccord. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à

Le

En trois (3) original.

Movus Logistics France

_____________________________

Par : Monsieur Dinçer Mustafa

Président

Pour le personnel

Procès-verbal de consultation annexé au présent accord

Liste des Annexes

  1.  Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés sur l’accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion au sein de Movus Logistics France

Procès-verbal de consultation des salariés de Movus Logistics France sur l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion au sein de Movus Logistics France

Lors de la consultation de ce jour, les salariés de Movus Logistics France ont été consultés à bulletin secret sur l’accord collectif sur le temps de travail qui leur a été remis à chacun en mains propres.

La question posée est : Approuvez-vous l’accord d’entreprise sur mise en place du forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion au sein Movus Logistics France ?

Liste d’émargement

Nom Prénom Fonction Signature
BULUT Bekir Can Préparateur de commande
CAPIEU Jérôme Resp. Hygiène Qualité et sécurité
DARWISH Salim Contrôleur Financier
DEMIRASLAN Ragip Chauffeur
NIS Serkan Responsable des opérations entrepôts et transports
OZTURK Ahmet Cariste
OZTURK Yasemin Responsable du personnel
SAK Lucie Comptable
TUNCER Omer Responsable Transport

Résultat du vote à bulletin secret :

Vote pour : Votre contre :

Vote blanc ou raturé (ne compte pas) :

Total des votes :

Accord d’entreprise approuvé à la majorité des 2/3 des salariés : OUI NON

Membres du bureau de vote :

Ragip DEMIRASLAN Bekir Can BULUT

Fait à Paris, Le………….

______________________

Monsieur Dinçer Mustafa

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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