Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042645
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : IGNITION FRANCE
Etablissement : 90976809500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ENTRE :

La société Ignition France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 909 768 095, dont le siège social est situé au 3 rue Nationale 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Laurence Galland en sa qualité de Chief People Officer, ci-après la « Société »,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers.

La Société et les salariés étant ci-après dénommés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

La Société emploie à ce jour 13 salariés.

Le forfait jours apparait aujourd’hui comme un système de décompte de la durée du travail adapté aux salariés de la Société, qui jouissent de manière générale d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont l’activité peut être amenée à fluctuer en fonction des demandes des clients.

Dans ce contexte, la Société a présenté à ses salariés un projet d’accord d’entreprise visant à fixer les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours peuvent être conclues et exécutées au sein de la Société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il vise à concilier les nécessités d'organisation de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

C’est dans ce cadre que le présent accord collectif relatif aux conventions de forfait en jour a été conclu et soumis à l’approbation des salariés, dans le cadre des articles L.2232-21 et L.3121-63 du Code du travail.

Il est dès lors convenu ce qui suit.

Article 1 – Salariés éligibles – formalités de conclusion

1.1 – Salariés éligibles

Peuvent conclure des conventions de forfaits en jours :

  • les salariés de la Société qui ont le statut cadre, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre un éventuel horaire collectif ;

  • les salariés de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En l'état actuel de l'organisation de la Société, toutes les catégories de salariés répondent à ces conditions et sont éligibles au forfait jour.

Il est rappelé que ne sont pas éligibles au forfait en jours les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

1.2 – Conclusion des conventions de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait par écrit signé des deux parties.

La convention individuelle de forfait en jours doit mentionner :

  • la catégorie professionnelle du salarié ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, ni une faute.

Article 2 – Durée du forfait

2.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 – Nombre de jours compris dans la convention de forfait

La convention de forfait annuel en jours est conclue pour une durée de 218 jours au titre d’une année civile complète d’activité (217 jours plus la journée de solidarité) et pour les salariés ayant un droit complet à congés payés.

Une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur peut être conclue si la Société et le salarié en conviennent.

2.3 – Conséquence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre ayant conclu une convention de forfait en jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.

2.4 - Embauche ou départ en cours d’année et/ou droit à congés payés incomplet

Dans le cas d’une année incomplète et/ou de droits à congés payés incomplets, le nombre de jours travaillés est calculé suivant la formule suivante :

Nombre de jours à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés)

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.

Lorsque le nombre de jours de repos est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Article 3 – Jours de repos (RTT)

3.1 – Calcul annuel

Le nombre de jours de repos annuel est égal à la différence entre le nombre total de jours ouvrés dans l'année (c'est-à-dire hors week-ends, jours fériés et congés payé) et le nombre de jours prévus au forfait (compte-tenu de la journée de solidarité).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos.

En revanche, les absences pour un motif non assimilé à du travail effectif (arrêt maladie, congé sans solde…) ne permettent pas d’acquérir des jours de repos.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis du nombre de jours de repos théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi selon les modalités ci-dessus.

3.2 – Minimum annuel

Le nombre annuel de jours de repos sera en tout état de cause égal à au moins 12 jours, même si cela aboutit à un nombre de jours travaillés inférieur à 218.

3.3 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi journées.

La procédure à suivre pour la prise des jours de repos est la suivante : soumettre la demande dans l’outil de gestion des temps/congés avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires. La demande est envoyée au manager pour approbation.

Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de jours travaillés.


Article 4 – Suivi de la charge de travail

4.1 – Rappel des principes

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.

Ils doivent respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

L’amplitude des journées et semaines d’activité devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En tout état de cause, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire en cas de sollicitation qui porterait son amplitude de travail au-delà de la durée maximum autorisée.

4.2 – Suivi des journées travaillées et non-travaillées

Le salarié doit déclarer, au moins mensuellement et sous le contrôle de sa hiérarchie, via l'interface de gestion des temps mise à sa disposition par la Société les jours ou demi-journées travaillés et non travaillés en en précisant la nature (congés payés, repos ou autres).

A cette occasion, le responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.

4.3 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines s'il rencontre des difficultés à prendre ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, le responsable hiérarchique organisera un entretien dans un délai maximum d'un mois pour analyser les difficultés signalées, en identifier les causes et mettre en place les actions correctives. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

4.4 – Entretien annuel de suivi du forfait

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique sur le suivi du forfait en jours. Cet entretien porte sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation de son travail ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Un compte-rendu sera obligatoire établi et signé par les deux parties.

Si cela est nécessaire au vu des constats effectués, le responsable hiérarchique en concertation avec le service des ressources humaines prendra les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.5 - Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés différents équipements de communication à distance (tels que téléphone ou ordinateur portable).

Le salarié doit s'abstenir d'utiliser ces outils de communication à distance pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant ses jours de congés ou de repos. Sauf cas d'urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou à des heures tardives.

Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie…) ni à y répondre pendant ces périodes sauf circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que l’utilisation et l’accès des messageries électroniques à distance doit, lorsqu’elle est autorisée, rester raisonnable et conforme aux principes énoncés ci-dessus.

Le cas échéant une charte relative au droit à la déconnexion pourra être mise en place par la Société pour préciser ces principes.

Article 5 – Représentants du personnel

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours détient un mandat de représentation du personnel, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu par ratification du personnel dans les conditions fixées à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 7 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie selon les dispositions prévues à l’article L.2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

Article 8 – Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 9 – Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Boulogne, le 26 mai 2023

Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la Société

Pour la Société

Laurence Galland

Chief People Officer

ANNEXE : PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE EXCLUSIVE ON DEMAND SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, la Direction a soumis au personnel un projet d’un accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours.

Les salariés ont été consultés à cet effet et la question suivante leur a été posée :

« Approuvez-vous le projet d'accord proposé par la Direction, relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours ? »

Le résultat du référendum ainsi organisé a été le suivant :

Nombre de votants : 13

Abstentions : 1

Votes pour : 12

Votes contre : 0

Une majorité d’au moins 2/3 des salariés étant favorable au projet d'accord proposé par la Direction, l’accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours est adopté.

Il entrera en vigueur le 01er juin 2023

Fait à Boulogne, le 26 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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