Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez CAMPA IN L'ISULA - BALAGNA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMPA IN L'ISULA - BALAGNA et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20B22000725
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPA IN L'ISULA - BALAGNA
Etablissement : 91833482200015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
La Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna », immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le n° 918 334 822, dont le siège social est situé Lieu-dit E Padule 20220 ILE ROUSSE, représentée par ………………………………………………………., née le ……………….. à ………………, de nationalité française, demeurant …………. ………………………………………………, agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Le personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote à la majorité requise, dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
Article 1er – Préambule
La Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna », crée suivant statuts en date du 21 juillet 2022, enregistrés au greffe du Tribunal de commerce de Bastia le 12 août 2022, a pour objet, sur le territoire de ses actionnaires et pour leur compte exclusif :
« De développer et d’opérer un ensemble des services liés à l’habitat, au bénéfice du public.
De proposer aux collectivités des services de conseils administratifs, techniques et d’ingénierie pour la définition et la mise en œuvre de leur politique de logement, d’attractivité et de développement économique et de gestion des bâtiments publics.
Elle contribue ainsi à toute action visant la cohésion territoriale et économique, la transition énergétique, et la disponibilité et la qualité de l’habitat. De manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations de toutes natures compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. »
La Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna » compte à ce jour deux salariés.
Pour assurer le développement de son objet social, la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna » est amenée à effectuer des études et à réaliser des projets spécifiques dont la durée est difficilement prévisible lors de leur mise en œuvre et pour lesquels les contrats classiques à durée déterminée de droit commun ne sont pas adaptés en raison d’une part, des motifs restrictifs permettant d’y recourir, et d’autre part, le plafonnement de leur durée à 18 mois.
Inversement, les embauches de collaborateurs sous contrat à durée indéterminée ne sont pas autorisées pour la réalisation d’études et de projets spécifiques.
Les articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1242-8-2 du Code du travail permettent, aux conditions qu’ils définissent, l’embauche sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini, de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (en l’espèce la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois, pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrat de travail doit préalablement avoir été prévu par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
En l’absence à ce jour d’accord de branche étendu, les parties signataires ont négocié le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du territoire des collectivités membres de la société.
Article 3 – Objet du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini susceptible d’être mis en œuvre aux termes du présent accord permet l’embauche d’ingénieurs et cadres, tels que définis à l’article 2.c et à l’annexe II de la convention collective SYNTEC (IDCC 1486), dont relève la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna », pour la réalisation des missions suivantes :
Etude, mise en place et/ou réalisation de projets spécifiques
Réponse à un appel à projet
Conseil et assistance dans le cadre de projets spécifiques, de la part d’experts ou de personnes qualifiées
Réorganisation de tout ou partie d’un établissement
Evolution des systèmes d’exploitation ou d’information
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du travail, ce contrat ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna ».
La Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna » s’engage à ne faire appel à ce type de contrat que pour des missions précises et lorsque les ressources spécifiques n’existent pas en interne.
Article 4 – Règles applicables aux contrats à durée déterminée à objet défini
4.1 – Contenu du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte, en sus des mentions obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée classiques, les mentions spécifiques suivantes :
La mention «contrat à durée déterminée à objet défini »
L’intitulé et les références du présent accord
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, laquelle ne peut être supérieure à 36 mois
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
L’évènement ou le résultat déterminant la fin de la relation contractuelle
Le délai de prévenance de l’arrivée du terme
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le collaborateur, si la rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute.
4-2 – Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre conformément au présent accord a une durée de 18 à 36 mois au plus et est insusceptible de renouvellement.
La période d’essai éventuellement prévue est fixée selon les dispositions applicables pour les contrats à durée déterminés classiques.
Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, la date pouvant être différente de la date prévisible mentionnée au contrat.
Un délai de prévenance de deux mois au moins doit être respecté.
La notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cependant, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, après 12 mois, 18 mois ou 24 mois, à condition qu’il soit justifié d’un motif réel et sérieux. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de deux mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée des contrats à durée déterminée prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat à durée déterminée à objet défini à objet défini, à savoir :
Accord des parties
Faute grave
Force majeure
Inaptitude constatée par le médecin du travail
Demande du collaborateur qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée
4-3 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le collaborateur a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée :
Lorsque la rupture du contrat de façon anticipée pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur
Lorsqu’à l’issue du contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié refuse une proposition de contrat à durée indéterminée à des conditions moins avantageuses que son contrat à durée déterminée.
Article 5 – Garanties offertes au collaborateur sous contrat à durée déterminée à objet défini
5-1 – Accès à la formation professionnelle et à la VAE
Le collaborateur titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, d’un droit d’accès à la formation professionnelle et à la Validation des Acquis de l’Expérience.
Pour faciliter l’exercice de ces droits, le collaborateur bénéficie chaque année d’un entretien destiné à faire le point sur ses compétences, sur l’exécution des travaux qui lui sont confiés et ses éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne exécution du contrat et au maintien de son employabilité.
5-2 – Priorité de réembauchage
A l’issue du contrat à durée déterminée à objet défini, le collaborateur qui en fait la demande écrite, bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein de la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna ».
Cette demande doit être formulée dans les 12 mois suivant sa sortie des effectifs.
5-3 – Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée
Le collaborateur en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna », sur tout poste correspondant à ses compétences et à ses qualifications.
Pour permettre l’exercice de ce droit, le collaborateur concerné a accès, pendant toute la durée du contrat à durée déterminée à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée par tout moyen mis en place par la Société Publique Locale « Campà in l’Isula-Balagna.
Article 6 – Durée, date d’entrée en vigueur, révision, dénonciation et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt auprès des autorités compétentes
Cet accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun en vigueur, toutes modifications de ces dispositions ultérieurement à la signature de l’acte se substitueront de plein droit à celles devenues non conformes.
Chaque partie signataire de l’accord peut en demander la révision, laquelle peut porter sur tout ou partie de l’accord.
La demande doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est envisagée et peut déboucher sur la signature d’avenants.
L’accord peut être dénoncé par l’un des signataires en respectant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée aux autres signataires, et doit faire l’objet du dépôt prévu par les articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D 2231-2 à 8 du Code du travail, à savoir :
Le dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’envoi d’un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Bastia
Fait à l’Île-Rousse
Le 3 octobre 2022
Pour la Société Publique Locale « Campà in L’Isula-Balagna,
La Directrice Générale
Les salariés
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