Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la durée collective du travail et l'aménagement du temps de travail" chez PREMECA.H.P. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREMECA.H.P. et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007111
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PREMECA HP
Etablissement : 95044556900029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord collectif relatif à la durée collective du travail

et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La société, société par actions simplifiée au capital de €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous les références, ayant son siège social situé et représentée par Monsieur en sa qualité de Président et Monsieur en sa qualité de Directeur général, ès qualités et domiciliés audit siège social,

D’une part

Et

Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Monsieur et Monsieur, en leur qualité de salariés mandatés non élus,

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

A été conclu le présent accord collectif conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et D2232-2 du Code du travail.

Préalablement, il a été rappelé ce qui suit :

La société a conclu le 20 décembre 2001 un accord collectif sur la réduction du temps de travail.

Elle a fait le constat que ces prévisions conventionnelles ne permettaient plus de répondre efficacement aux évolutions du marché sur lequel elle évolue et notamment au développement de la concurrence à laquelle elle doit faire face, spécialement lors du recrutement de son personnel salarié.

Elle a également fait le constat qu’un certain nombre de ses salariés a émis le souhait de disposer de la possibilité de convertir une partie des heures supplémentaires travaillées et leurs majorations, sous forme monétaire, en vue d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Et c’est la raison pour laquelle, la société a dénoncé, le 14 septembre 2021, ledit accord, selon les termes et formalités prescrits par les articles L2261-9 et D2231-8 du Code du travail.

A la suite de cette dénonciation, la société a souhaité proposer au salarié un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de son activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver, via le présent accord collectif, une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et à ses contraintes économiques.

Cet accord collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail permet d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés concernés, en formalisant l’ensemble des règles à appliquer.

Les parties reconnaissent ainsi avoir conclu le présent accord collectif en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires et préalables.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif du 20 décembre 2001, régulièrement dénoncé, ainsi qu’à tout usage et engagement unilatéral antérieur et ayant un objet identique.

Les parties rappellent que la société est une entreprise dont l’effectif salarié est compris entre 11 et 49 salariés et qu’elle est dépourvue de délégué syndical et de membres élus de la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, le présent accord a été négocié et conclu avec deux salariés non élus mandatés par une Organisation syndicale représentative au niveau national, savoir Force ouvrière (FO).

Le présent accord sera donc soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés de la société dans les termes et conditions prévus par les articles L2232-23-1 et D2232-2 du Code du travail.

Sommaire

Article 1er : Champ d’application 5

Article 2 : Définitions 5

2-1 : Notion de « durée légale du travail » 5

2-2 : Notion d’ « heures supplémentaires » 5

2-3 : Notion de « majoration des heures supplémentaires » 6

2-4 : Notion de « durées maximales de travail » 6

2-5 : Notion de « travail effectif » 6

2-6 : Notion de « travail posté discontinu ou travail en équipes successives » 6

Article 3 : Travail posté discontinu ou travail en équipes successives 7

3-1 : Organisation du travail 7

3-2 : Temps de pause 7

3-3 : Rythme d’alternance 7

Article 4 : Travail en journée normale 7

Article 5 : Durée collective hebdomadaire de travail 7

Article 6 : Aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines 8

6-1 : Période de référence 8

6-2 : Programmation 8

6-3 : Conditions et délais en cas de modification dans l’organisation du travail 9

6-4 : Lissage de la rémunération 9

6-5 : Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période 9

Article 7 : Heures supplémentaires et paiement sous forme de repos ou sous forme monétaire 10

7-1 : Détermination des heures supplémentaires 10

7-2 : Paiement des heures supplémentaires 10

7-3 : Conditions et modalités du repos compensateur équivalent (ou de remplacement) 10

7-3-1 : nature des heures qui sont compensées 10

7-3-2 : modalités de prise du repos compensateur équivalent 11

7-3-3 : utilisation du repos compensateur équivalent 11

7-3-4 : imputation des heures supplémentaires sur le contingent 12

7-3-5 : rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 12

7-4 : Fonctionnement du compteur d’heures 12

Article 8 : Dispositions relatives à l’accord collectif 13

8-1 : Durée 13

8-2: Consultation du personnel 13

8-3 : Suivi de l’accord 13

8-4 : Révision et dénonciation de l’accord 13

8-5 : Dépôt et publicité 14


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société travaillant en production et :

  • en équipes successives,

  • en « journée normale » ;

  • quel que soit le type de contrat de travail (CDD, CDI).

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • les cadres dirigeants ;

  • les apprentis ;

  • les intérimaires lesquels, par définition, ne sont pas salariés de la société ;

  • les salariés employés sous forfait annuel en jours ;

  • les salariés travaillant à temps partiel.

Article 2 : Définitions

2-1 : Notion de « durée légale du travail »

Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.

2-2 : Notion d’ « heures supplémentaires »

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires est comptabilisée en heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires affichés dans les locaux de l’entreprise sont réalisées à la demande de la société.

Et en aucun cas, le salarié ne peut décider de sa propre initiative de travailler plus d’heures que celles affichées.

Il doit disposer de l’accord préalable de la société à la réalisation des heures supplémentaires.

2-3 : Notion de « majoration des heures supplémentaires »

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :

  • 25% pour les 8ères heures supplémentaires effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

2-4 : Notion de « durées maximales de travail »

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que :

  • la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures (article L 3121-20 du Code du travail) ;

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation ou urgence (article L 3121-18 du Code du travail).

2-5 : Notion de « travail effectif »

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

2-6 : Notion de « travail posté discontinu ou travail en équipes successives »

L’organisation du travail posté discontinu ou travail en équipes successives implique que deux équipes se succèdent dans la réalisation de la même mission, sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.

Le travail posté est ainsi constitué d’une équipe du matin et d’une équipe de l’après-midi.

L’activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Article 3 : Travail posté discontinu ou travail en équipes successives

3-1 : Organisation du travail

Les Parties rappellent et confirment que les salariés qui sont habituellement employés en équipes successives continuent à l’être et selon le rythme en place au sein de l’entreprise.

3-2 : Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes qui ne constitue pas un temps de travail effectif.

Cette pause est obligatoire ; elle est prise et elle n’est pas rémunérée.

Elle doit permettre aux salariés de se détendre et elle doit être une véritable coupure de l’activité afin d’être réparatrice.

3-3 : Rythme d’alternance

Les salariés travaillant en rythme posté alternent entre les postes du matin et ceux d’après-midi, toutes les semaines.

Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’équipes se fait le lundi.

Article 4 : Travail en journée normale

Les salariés habituellement employés en journée normale, c’est-à-dire du lundi au vendredi, continueront à être employés selon les mêmes horaires de travail et suivant le planning qui est affiché aux lieux habituels.

Conformément à l’article 5, ils seront employés sur une base hebdomadaire de travail de 36,75 heures (base 100).

Article 5 : Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective de travail effectif au sein de la société est fixée à 36,75 heures en moyenne (base 100).

Article 6 : Aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines

6-1 : Période de référence

En application des dispositions des articles L3121-41 et suivants et D3121-25 du Code du travail, les Parties sont convenues, pour les salariés habituellement employés en équipes successives (deux équipes, l’une appelée A ; l’autre appelée B), de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines. La première période débutera le 1er janvier 2022.

6-2 : Programmation

Pour ces salariés, les Parties sont convenues de ce qui suit :

  • semaine 1 : 37,50 heures (base 100) ;

  • semaine 2 : 36 heures (base 100) ;

  • soit en moyenne : 36,75 heures (base 100).

Equipe A Equipe B
Semaine 1

Du lundi au vendredi, inclus :

8 heures de présence (base 100) dont 30 minutes de pause non rémunérée :

Horaires :

de 5 H à 13 H, avec une pause de 10 H 30 à 11 H.

Du lundi au jeudi, inclus :

8 heures de présence (base 100) dont 30 minutes de pause non rémunérée :

Horaires :

de 13 H à 21 H, avec une pause de 18 H 30 à 19 H.

le vendredi :

6 heures de présence, sans pause

Horaires : 13 H à 19 H

Semaine 2

Du lundi au jeudi, inclus :

8 heures de présence (base 100) dont 30 minutes de pause non rémunérée :

Horaires :

de 13 H à 21 H, avec une pause de 18 H 30 à 19 H.

le vendredi :

6 heures de présence, sans pause

Horaires : 13 H à 19 H

Du lundi au vendredi, inclus :

8 heures de présence (base 100) dont 30 minutes de pause non rémunérée :

Horaires :

de 5 H à 13 H, avec une pause de 10 H 30 à 11 H.

6-3 : Conditions et délais en cas de modification dans l’organisation du travail

La modification individuelle ou collective de la répartition de l’horaire de travail se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification de la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sans délai dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • surcroît temporaire et imprévu d’activité ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

6-4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.

6-5 : Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences que celles-ci soient indemnisés ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail.

Article 7 : Heures supplémentaires et paiement sous forme de repos ou sous forme monétaire

7-1 : Détermination des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures travaillées entre la 35ème heure et la 36,75ème heure qui est la durée moyenne collective du travail.

Elles seront majorées au taux de 25%.

7-2 : Paiement des heures supplémentaires

Par application de l’article 7-2 susmentionné, les heures supplémentaires et leurs majorations sont payées de la manière suivante :

  • les 42ères heures (heures supplémentaires et majorations) réalisées au cours d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année) donnent lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement) et elles seront affectées à un compteur d’heures (voir infra, article 7-3) ;

  • les heures réalisées au-delà de ce volume annuel de 42 heures donnent lieu à paiement (sous forme monétaire) au taux majoré.

7-3 : Conditions et modalités du repos compensateur équivalent (ou de remplacement)

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, les Parties sont convenues de la mise en place d’un repos compensateur équivalent.

7-3-1 : nature des heures qui sont compensées

  • Seules les 42ères heures (heures supplémentaires et majorations) réalisées au cours d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année) donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

  • Pour les salariés embauchés en cours d’année, le volume d’heures de 42 heures (heures supplémentaires et majorations) est calculé au prorata du temps de travail effectif.

  • A la fin d’une année civile, si le salarié n’a pas pris la totalité de son droit à repos, il bénéficiera d’un report de son droit sur l’année civile suivante (crédit d’heures).

Dans cette hypothèse, à ce crédit d’heures, s’ajouteront les heures travaillées entre la 35ème et la 36,75ème heure, sans que le total (crédit d’heures et droits nouveaux) excède 42 heures, majorations incluses.

Exemple :

  • Repos 2022 acquis : 42 heures ;

  • Repos pris en 2022 : 14 heures ;

  • Solde repos au 31/12/2022 : 28 heures ;

  • Report du repos sur 2023 : 28 heures

Soit une affectation maximale au compteur d’heures sur l’année 2023, de 14 heures ; peu importe les heures de repos prises sur l’année 2023. Ces 14 heures seront affectées en repos dès les premières heures supplémentaires travaillées en 2023.

7-3-2 : modalités de prise du repos compensateur équivalent

Pour les salariés travaillant en équipes successives, les heures de repos sont prises par journée.

Pour les salariés employés en journée normale, les heures de repos sont également prises par journée ou par demi-journée.

7-3-3 : utilisation du repos compensateur équivalent

  • Les heures de repos sont affectées en priorité :

  • pour chômer un jour qui se situe entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche) (cas visé : le pont) ;

  • pour chômer la journée de solidarité qui est au sein de la société, le lundi de Pentecôte.

  • A l’initiative de la société, les heures de repos seront utilisées pour faire face à une variation d’activité et notamment en cas de sous-charge d’activité due à une baisse d’activité.

La société informe les salariés du recours aux heures de repos, par écrit, dans un délai de 2 semaines avant la prise effective du repos.

  • A l’initiative du salarié, les heures de repos seront utilisées selon sa convenance après que la société aura donné son accord.

Le salarié formulera sa demande par écrit à la société dans un délai de 2 semaines avant la date souhaitée de la prise effective du repos.

La société répondra à cette demande dans un délai de 2 jours ouvrés.

7-3-4 : imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur équivalent (heures supplémentaires et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

7-3-5 : rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire brut de base du salarié ; la majoration de l'heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu'il y ait rupture du contrat de travail par la société ou par le salarié, et quel que soit le motif.

7-4 : Fonctionnement du compteur d’heures

  • Les Parties sont convenues de la mise en place d’un compteur d’heures pour chaque salarié.

Le suivi des heures au compteur se fait individuellement.

Le compteur figure sur les bulletins de salaire et il est mis à jour tous les mois.

  • Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures est fixé à 42 heures (heures supplémentaires et majorations) par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année). Il s’agit là d’un plafond annuel.

Dès que le plafond de 42 heures (heures supplémentaires et majorations) est atteint au cours d’une année civile, le compteur d’heures ne peut plus être alimenté.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce plafond seront payées sous monétaire aux taux majorés (voir supra, article 7-2).

  • Les 42ères heures (heures supplémentaires et majorations) réalisées au cours d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année) sont obligatoirement et automatiquement affectées dans le compteur d’heures.

Pour l’année 2022, les 42ères heures (heures supplémentaires et majorations) sont obligatoirement et automatiquement affectées dans le compteur d’heures.

Toujours pour l’année 2022, et pour les salariés embauchés en cours d’année, le volume d’heures (heures supplémentaires et majorations) à affecter au compteur d’heures est calculé au prorata du temps de travail effectif.

Pour ces salariés, le compteur d’heures est alimenté dès la réalisation des premières heures supplémentaires et dans la limite du volume défini au prorata du temps de travail effectif.

Article 8 : Dispositions relatives à l’accord collectif

8-1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2022 sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

8-2: Consultation du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés le 7 janvier 2022, en vue de son approbation par les salariés avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 25 janvier 2022 selon les modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article D2232-2 du Code du travail.

8-3 : Suivi de l’accord

Les Parties sont convenues de se réunir une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

8-4 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 années, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée de 12 mois.

8-5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

La société déposera sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’ANGERS (conseil de prud’hommes dans le cadre duquel l’accord est conclu).

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel salarié de la société.

Fait à, le 16 décembre 2021

En quatre exemplaires originaux sur 14 pages.

Pour la société,

Monsieur et Monsieur,

Es qualités de Président et Directeur général

Monsieur,

Salarié mandaté par le Syndicat FO

Monsieur,

Salarié mandaté par le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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