Accord d'entreprise "REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez IMASONIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMASONIC et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T07020000842
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : IMASONIC
Etablissement : 95049571300030 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE NEGOCIATION ANNUELLE 2020-2021 |
Entre les soussignées :
La société IMASONIC,
Dont le siège social est 4 rue des Savourots à VORAY SUR L’OGNON (70190),
Représentée par XXX ayant toute qualité pour conclure
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
L’organisation syndicale F.O. représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical FO
D’autre part,
Préambule
Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle 2020-2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation s'est déroulée conformément au calendrier et selon les conditions définies lors de la 1ère réunion de négociation du 5 novembre 2020. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 23 novembre, 10 et 15 décembre 2020.
XXX
Les parties ont, enfin, discuté du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans le contexte de l’accord d’entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail en vigueur dans l’entreprise.
Après discussion de leurs propositions respectives, les parties ont finalement abouti à la conclusion du présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IMASONIC. Le champ d’application, les conditions et périodes d’application des différentes mesures qu’il prévoit sont précisées dans les articles concernés ci-après.
Salaires effectifs
Budgets d’augmentation
Montant des budgets et conditions d’application
Les parties conviennent des budgets d’augmentation suivants :
Un budget d’augmentations individuelles de XXX% de la masse salariale de l’ensemble des salariés, cette augmentation étant répartie individuellement :
selon les critères et indicateurs propres à chaque salarié concerné,
sans que l’augmentation en résultant puisse être inférieure, pour chaque salarié non-Cadre présent à l’effectif depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2021, à XXX% de son salaire.
Un budget complémentaire de XXX% de la masse salariale de l’ensemble des salariés, à répartir individuellement pour reconnaître des évolutions importantes de compétences de certains salariés.
Pour l’application des dispositions ci-avant, la masse salariale considérée est constituée de la totalité des salaires de base au 30 septembre 2020 des salariés présents dans l’entreprise à la date d’application des augmentations.
Champ d’application et date d’application
Les augmentations de salaire décidées en application des dispositions de l’article 2.1.1 s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021 aux salariés présents à l’effectif à cette date, suivant la répartition décidée par l’entreprise et communiquée à chaque salarié concerné en début d’année 2021.
Primes exceptionnelles pour valoriser et reconnaître les contraintes particulières liées à l’annualisation collective sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020
Une prime exceptionnelle sera attribuée, dans les conditions ci-après définies, aux salariés des équipes de Production présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2020 et pour lesquels le dispositif d’annualisation collective aura entraîné des contraintes particulières en termes de temps de travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
L’annualisation collective s’entend de l’annualisation imposée par l’entreprise à l’exclusion de l’annualisation individualisée mise en place en 2020 (« heures d’annualisation volontaire »), laquelle a déjà bénéficié de contreparties particulières.
La prime sera attribuée aux salariés soumis à l’annualisation collective et ayant travaillé un minimum de XXX semaines en période basse et/ou haute (horaire hebdomadaire d’annualisation différent de 35 heures) sur la période 1er janvier au 31 décembre 2020. Le montant de cette prime variera en fonction du nombre de semaines d’annualisation collective en période basse et/ou haute constatées sur la période :
XXX
Le versement de ces primes interviendra avec la paie de janvier 2021.
Mesure exceptionnelle en faveur des salariés annualisés sur une partie de l’année 2020 et impactés par la situation sanitaire de l’épidémie de Covid-19
Afin de limiter l’impact financier de la situation épidémique de Covid-19 pour les salariés récemment embauchés, les salariés présents au 31 décembre 2020 et dont le compteur d’annualisation est négatif à cette date en raison d’une annualisation de leur temps de travail sur une partie seulement de l’année 2020 pourront, s’ils ne disposent pas d’heures épargnées en Compte Epargne Temps « entreprise », opter pour l’une ou l’autre des deux options suivantes :
conserver exceptionnellement les heures négatives en Compte Epargne Temps « entreprise », pour une compensation au plus tard au 31 décembre 2021 avec les heures d’annualisation réalisées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
déduire les heures manquantes en paie, avec une possibilité d’étalement sur plusieurs mois à compter de janvier 2021 afin de limiter l’impact sur paie à l’équivalent de deux jours par mois.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les mesures ci-après définies viennent compléter les dispositifs conventionnels existants, lesquels continueront de s’appliquer pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent accord.
Valorisation et reconnaissance des contraintes liées au dispositif d’annualisation collective du temps de travail
Délai de prévenance dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail
XXX
Un bilan de l’application de cette mesure sera réalisé à l’occasion de la négociation annuelle 2021-2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Organisation des horaires en cas d’annualisation collective du temps de travail « négative »
XXX
Un bilan de l’application de cette mesure sera réalisé à l’occasion de la négociation annuelle 2021-2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
XXX
Epargne salariale
Un accord de participation et un Plan d’Epargne Entreprise sont en place à la date de conclusion du présent accord et restent inchangés à cette date.
Le versement d’un supplément de participation ayant été décidé par la Direction de l’entreprise, les parties ont négocié et convenu d’un accord de répartition de ce supplément de participation, lequel fait l’objet d’un accord spécifique.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Un accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Qualité de Vie au Travail a été négocié et signé en avril 2019 (ci-après « l’accord Egalité professionnelle f/h »), sur la base d’un diagnostic et d’un bilan des mesures mises en œuvre au titre du précédent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord Egalité professionnelle f/h prévoit différentes mesures applicables sur les années 2019 à 2021, y compris des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec un suivi en début de chaque année pour l’année précédente d’application de cet accord. Aucun écart de rémunération non justifié entre hommes et femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, n’a été relevé à l’occasion du bilan de suivi réalisé, conformément aux dispositions de cet accord, au titre de l’année 2019.
Un second bilan de suivi sera réalisé en 2021, au titre de l’année 2020. Les Parties conviennent que des négociations pourront être engagées en 2021 si un écart de salaire était relevé à l’occasion de ce bilan de suivi.
Durée, suivi et publicité de l’accord
Durée – Application de l’accord - Suivi
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), pour une durée d’un an et un mois.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’exercice 2020-2021. Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la fin de cet exercice, afin d’engager la négociation annuelle 2021-2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les dispositions de cet accord prendront fin de plein droit et cesseront de produire tout effet au-delà du terme prévu.
Dépôt et publicité de l’accord – Information du personnel
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction de l’entreprise :
à la DIRECCTE de Vesoul : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme ;
et
au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul, en un exemplaire original.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise et les modalités d’accès à ce texte pour consultation seront communiquées par voie d’affichage.
Fait à Voray sur l’Ognon, en 5 exemplaires originaux
Le 18 décembre 2020
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