Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 03 2017 + Avt 1 à l'Annexe 1 spécifique activité Nucléaire + Avt 1 à l'Annexe 2 activité spécifique Désamiantage" chez SUEZ RV OSIS SUD EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SUEZ RV OSIS SUD EST et le syndicat UNSA le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06918000604
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ RV OSIS SUD EST
Etablissement : 95752847400886 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES - ANNEE 2019 (2019-04-09)
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2018 (2018-04-16)
AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-19
AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 MARS 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SUEZ RV OSIS Sud-Est, SA au capital de 2 623 504 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 528 474, dont le siège social est situé 40 RUE ANDRE CHENIER - 69120 VAULX EN VELIN
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
ET :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est :
Le syndicat UNSA
D’autre part.
PREAMBULE
La durée du travail au sein de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est est régie par l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 14 mars 2017.
Par courrier en date du 7 mars 2018, l’organisation syndicale UNSA, majoritaire, a sollicité une révision de l’accord du 14 mars 2017.
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 13 mars, 21 mars, 3 avril et 17 avril 2018, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent avenant qui emporte révision dudit accord et s’y substitue pour ses dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail.
Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 sachant que la Direction travaille avec les services concernés pour réduire au maximum ce délai.
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est relevant de l’activité PROXIMITE.
Les activités Nucléaire et Désamiantage sont régies par les dispositions des avenants aux annexes 1 et 2 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 14 mars 2017, non modifiées par le présent avenant.
: Modification de l’article 7.4 : Rémunération de l’astreinte
L’article 7.4 est modifié et remplacé par l’article suivant :
Article 7.4 : Rémunération de l’astreinte
Les modalités et rémunération de l’astreinte seront définies par accord collectif spécifique.
Le montant sera au moins égal aux dispositions de la Convention Collective applicable.
Il est rappelé que la prime d’habillage/déshabillage et la prime de douche sont versées une seule fois par journée travaillée (soit une prime toutes les 24h) et ce, quel que soit le nombre d’interventions effectuées lors d’une période d’astreinte.
En cas d’intervention d’astreinte lors d’une journée habituellement non travaillée, une seule prime d’habillage/déshabillage et une seule prime de douche seront versées pour la journée (soit une prime pour 24 heures), et ce, quel que soit le nombre d’interventions d’astreinte réalisées par le collaborateur sur cette journée.
Il est également rappelé que les interventions en fin de poste n’entrent pas dans le programme de l’astreinte mais constituent des heures excédentaires qui entre dans le programme d’annualisation.
: Modification de l’article 9 : Organisation de la semaine de travail
L’article 9 est modifié et remplacé par l’article suivant :
Article 9 : Organisation de la semaine de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Au regard de l’activité de la société et de la spécificité des services, les parties conviennent que la semaine de travail pourra être organisée sur 4, 5 ou 6 jours, compris entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire.
La planification des journées de travail dans la semaine doit être anticipée, sauf circonstances exceptionnelles, et l’annualisation ne doit pas contraindre le salarié, sans son accord à modifier la répartition des journées de travail hebdomadaire en dehors des délais de prévenance suivants :
- En cas de modification durable du nombre de jours travaillés chaque semaine, les salariés seront informés par la direction, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après information et consultation des représentants du personnel concernés.
- Toutefois ce délai pourra être réduit à un jour pour des raisons d’urgence ou d’évènements imprévisibles (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, commandes particulières ou exceptionnelles, travaux à terminer dans un délai prédéterminé, impératifs clients etc..).
- Aucun délai de prévenance ne sera applicable en cas d’intempérie, de force majeure ou de risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. De même, ce délai de prévenance n’est pas applicable en cas de modifications de plannings nécessitées par la prise du repos quotidien suite à des interventions d’astreinte.
De même, avec l’accord du salarié aucun délai de prévenance ne sera applicable.
L’organisation du travail pourra être envisagée afin de faire face aux impératifs clients, notamment par la mise en place d’horaires décalés, d’équipes successives, d’équipes de samedi/dimanche, de travail posté.
Il est rappelé que la direction a toujours la possibilité de demander au salarié d’effectuer dans sa journée de travail des heures complémentaires, sans délai de prévenance et sans son accord, pour répondre aux contraintes d’exploitation.
En revanche, cela ne signifie pas que le salarié peut être contraint sans son accord ou sans respect des délais de prévenance à effectuer des journées courtes ou incomplètes.
L’annualisation peut également permettre, dans les conditions de l’article 13, avec l’accord de la hiérarchie, à un salarié de quitter son poste de travail avant l’horaire planifié en utilisant les heures de son compteur.
: Modification du chapitre 1 - article 12 -1 : Organisation du travail du personnel administratif et de maintenance des matériels
L’article 12 et l’article 12-1 – chapitre 1- Titre 3 de l’accord du 14 mars 2107 est remplacé par l’article suivant :
Article 12 : Organisation du travail du personnel administratif et de maintenance des matériels
Article 12-1 : Champ d’application et modalités d’organisation
L’organisation du temps de travail demeure inchangée, le personnel administratif est occupé sur une durée du travail hebdomadaire fixée comme suit :
- 36,50 heures + 10 jours de RTT, soit 35heures en moyenne sur l’année
- 35 heures sans jour de RTT
Les parties conviennent que le personnel d’atelier dont l’activité est rattachée à la maintenance des matériels et véhicules PL ne sont pas soumis à des fluctuations d’activité (intempéries, baisse d’activité, …)
A cet effet, l’aménagement du temps de travail tel que défini pour le personnel administratif leur sera applicable. En conséquence l’article 13 ne s’applique plus pour cette population.
: Modification du chapitre 2 - article 13 : Organisation du temps de travail aux intervenants d’exploitation relevant de l’activité PROXIMITE – annualisation du temps de travail avec plafond hebdomadaire
Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord du 14 mars 2017 et conserve le système d’organisation du travail pluri hebdomadaire qu’il avait institué mais lui apporte les modifications suivantes.
L’article 13 est ainsi remplacé par les articles suivant :
Article 13 : Organisation du temps de travail applicable aux intervenants d’exploitation relevant de l’activité PROXIMITE – annualisation avec plafond hebdomadaire
L’organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire dans la limite de l’année constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 aout 2016.
Cela résulte des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.
Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation de cette modalité d’aménagement du temps de temps de travail est d’une année, débutant au début du mois d’avril de l’année N et se terminant au terme du mois de mars de l’année N+1.
Durée de travail de référence
La durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période annuelle.
Selon l’article L 3121-41 du code du travail, la durée de référence annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés travaillant à temps partiel.
Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas de la totalité de ses droits à congés payés, la durée de travail annuelle est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux non acquis.
Suivi individuel de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement, renseigné dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités, qui sera remis, à sa demande, au salarié.
Les heures effectuées par les salariés sont validées par le responsable direct, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail.
Planification des horaires de travail
Les horaires de travail sont définis collectivement par agence ou par service, ou individuellement selon les spécificités des métiers.
Ils sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Les activités de l’Entreprise, au service des industriels et des entreprises, sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apportée aux clients et répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.
L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.
La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, commandes exceptionnelles…), le délai sera réduit à un jour franc.
en cas de force majeure, c’est-à-dire d’événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable (hors astreinte).
En cas d’accord avec le salarié, sans délai de prévenance applicable.
De même, ce délai de prévenance n’est pas applicable en cas de modifications de plannings nécessitées par la prise du repos quotidien suite à des interventions d’astreinte.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence annuelle.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de chaque période d’annualisation, soit sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.
Ce repos doit être pris avant le 30 juin de l’année N+1. A défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.
Article 13.6 Mise en place d’un plafond d’annualisation (ou tunnel de modulation)
Les parties conviennent de l’importance de mettre en place un dispositif qui permet à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité et aux salariés de percevoir la rémunération d’une partie des heures excédentaires.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, ou de 1607 heures annuelles et que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
Pour ce faire, le dispositif d’annualisation respectera les règles suivantes :
Stockage dans le compteur d’annualisation de toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif dans la limite de 38 heures par semaine,
Paiement au mois le mois des heures réalisées au-delà de 38 heures par semaine.
Au-delà de 35 heures stockées dans le compteur d’annualisation, le salarié pourra utiliser les heures réalisées au-delà de ces 35 heures sous forme d’heure, de journée ou demi-journée de repos et en concertation avec sa hiérarchie.
Article 13.7 Majorations des heures spécifiques
Les parties conviennent que les majorations liées aux heures spécifiques seront payées au mois le mois. Il s’agit des majorations pour heures de dimanche, heures de nuit, jours fériés. Il est rappelé que les majorations pour heures spécifiques ne se cumulent pas entre elles, seule la majoration la plus favorable sera appliquée.
Par exemple : les heures réalisées de nuit, un dimanche qui coïncide avec un jour férié sont payées uniquement avec une majoration de 100%.
Rémunération des heures supplémentaires
Article 13-8-1 : Rémunération des heures supplémentaires à la semaine au-delà de 38 heures de travail effectif
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de 38 heures et jusqu’à 45 heures par semaine, ces heures supplémentaires sont rémunérées au mois le mois avec une majoration fixée à 25 %.
A compter de la 45ème heure réalisée sur la semaine, une majoration de 50% est appliquée.
Article 13-8-2 : Rémunération des heures supplémentaires à l’année pour les heures stockées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 38ème heure inclue.
Les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
A chaque fin de période de référence, les heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au salarié. La majoration applicable sera de 25 % pour toutes les heures conformément à l’article L 3121-33 du code du travail.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisé, sur une durée de travail lissée de :
151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;
La durée contractuelle de travail mensualisée inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 13-6 du présent accord.
Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.
Par ailleurs, les temps non assimilés à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à la majoration de 125% ou 150%.
Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.
Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré à 25 % des heures supplémentaires effectuées.
Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Il convient dès lors de distinguer deux situations :
Régularisation en fin de période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance. Par conséquent, après information du salarié, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues) ;
Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicable.
Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel annualisé
Article 13-11-1 : Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
Article 13-11-2 : Calcul de la durée de travail des salariés à temps partiel annualisés
Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein.
Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 %( bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.
Un salarié à mi-temps, a un temps de travail annualisé de 1607x50% = 803.5 heures annuelles.
Article 13-11-3 : Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à :
1 607 heures annuelles,
35 heures en moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 15% jusqu’à 10% du temps de travail hebdomadaire et 25% au-delà.
Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 13-11-3 : Planification
Les horaires de travail sont définis collectivement par agence ou par service, ou individuellement selon les spécificités des métiers.
Ils sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Les activités de l’Entreprise, au service des industriels et des entreprises, sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apportée aux clients et de répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.
L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, commandes exceptionnelles…), le délai sera réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas le salarié dispose de la possibilité de refuser cette modification.
De même, ce délai de prévenance n’est pas applicable en cas de modifications de plannings nécessitées par la prise du repos quotidien suite à des interventions d’astreinte.
Article 13-11-4 : Régime des interruptions d’activité
Il est rappelé que, sauf dispositions conventionnelles contraires, une journée d’interruption ne peut comporter plus d’une interruption d’activité
Article 13-11-5 : Égalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits attribués aux salariés à temps plein.
Article 13-11-6 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel concernés sera lissée et versée mensuellement.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
Article 13-11-6 : Traitement des absences
En cas de période non-travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non-rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.
En fin d’année, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Article 13-11-7 : Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence
Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont gérés selon les modalités fixées à l’article 13.9.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Il se substitue aux articles 7, 9, 12 et 13 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 14 mars 2017 et ne s’applique qu’au personnel SUEZ RV OSIS Sud-Est relevant de l’activité Proximité.
Commission de suivi
Une commission de suivi du présent avenant est constituée et est composée de la manière suivante :
Les Représentants de la direction de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est;
1 Représentant par organisation syndicales représentatives au sein de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est.
Cette Commission de suivi se réunira régulièrement les six premiers mois de la mise en place de l’avenant puis tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent avenant.
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions prévues à l’article L 2261-7-1 et suivant du Code du travail.
Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicités et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives.
Enfin, un avis, sera affiché sur les panneaux réservés à la communication du personnel dans chacun des établissements.
Les parties conviennent que l’avenant donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 19 avril 2018
En 7 exemplaires originaux
La Direction Générale
Le syndicat UNSA
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