Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES - ANNEE 2019" chez SUEZ RV OSIS SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV OSIS SUD EST et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T06919005852
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV OSIS SUD EST
Etablissement : 95752847400886 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09


ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES - ANNEE 2019

La Société SUEZ RV OSIS SUD-EST dont le siège social est situé 40 rue André Chenier – 69120 VAULX EN VELIN, D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST :

l’Organisation Syndicale CFE-CGC

l’Organisation Syndicale CFDT

l’Organisation Syndicale UNSA

D’autre part.

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

  • Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une réunion préparatoire s’est déroulée le 22 janvier 2019, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

Aux termes des réunions tenues les 19 février et 4 avril 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.

Préalablement, la direction a souhaité rappelé le contexte économique de la société durant l’année 2018. L’activité amiante a pour la troisième année connue des résultats économiques déficitaires. Déficit qui n’a malheureusement pas été compensé (comme les années précédentes) par les activités Nucléaire et Proximité sachant que les agences Rhône/Alpes et Sud n’ont pas su équilibrer leurs comptes durant cette année 2018.

C’est dans ce contexte difficile que les partenaires sont arrivés à la conclusion du présent accord.

La Direction et les Organisations Syndicales ont affirmé leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives :

À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST des activités Proximité présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, et soumis à la Convention Collective Nationale de l'Assainissement et de la Maintenance Industrielle.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 - Mesures salariales

À titre liminaire, les parties conviennent que les engagements consentis par la Direction s’entendent sous réserve des éventuelles évolutions et revalorisations décidées au niveau de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle.

Aussi, les augmentations salariales qui seraient obligatoires au niveau de la branche, et notamment la revalorisation des salaires minimas conventionnels, ne seront pas cumulables avec les augmentations générales du présent accord.

Il est rappelé que le personnel Cadre est régi par la politique de rémunération en vigueur au sein du Groupe.

2.1.1 Augmentation générale des salaires du Personnel Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maitrise

Une augmentation générale de ……% aura lieu à compter du 1er avril 2019.

2.1.2 Augmentation individuelle pour les personnels Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maitrise

Il est convenu qu’un budget de …..% de la masse des salaires bruts de base de la population concernée sera réservé aux augmentations individuelles. Ces dits augmentations individuelles auront lieu au 1er juin 2019.

A titre informatif, il est rappelé que les négociations au niveau de la branche devraient aboutir à une augmentation des minimas conventionnels de ….. % à compter du 1/05/2019 avec effet rétroactif au 1/03/2019.

Article 2.2 - Ticket restaurant

Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant sera de ……. avec une prise en charge de 60% par l’employeur (soit ……. euros) à compter du 1er juin 2019.

Il est rappelé que les tickets restaurant sont soumis à des règles précises par les services URSSAF, car ils sont exclus de la base de calcul des cotisations de la sécurité sociale. En conséquence, à compter du 1er juin 2019 la détermination du nombre de tickets restaurant se fera au réel et non plus au forfait. Ce mode de calcul évitera les éventuels oublis de décompte des absences non programmées.

Article 2.3 - Congés supplémentaires

Les parties conviennent d’accorder aux anciens salariés de la société SRA-SAVAC un ou plusieurs jours de congés supplémentaires, afin de compenser la perte d’un usage selon lequel ces salariés bénéficiaient des jours de fractionnement, alors même que la détermination de leurs dates et du nombre de congés pris en dehors du 1/5 au 31/10 étaient à leur initiative, avant la conclusion de l’accord collectif de transition, d’adaptation et d’harmonisation relatif à la fusion absorption des sociétés Astrée Provence, Bordy et JB Bonnefond par la société Sra Savac (SUEZ RV OSIS SUD-EST) valant accord de négociation obligatoire pour 2018 (signé en date du 24/10/2017).

Par conséquent, les anciens salariés de ce périmètre se verront attribuer un nombre de jour(s) supplémentaire(s) ayant pour objet de compenser cet usage.

Le mode de calcul retenu pour la détermination du nombre de jour(s) supplémentaire(s) sera :

Nombre de jours de fractionnement moyen dont le salarié a bénéficié entre 2015 et 2017, arrondi au plus proche (ex. 1.67 arrondi à 2, 1.33 arrondi à 1).

Ces jours supplémentaires seront attribués aux mêmes dates que les congés acquis.

Ces jours supplémentaires ne pourront pas, en tout état de cause, se cumuler avec d’éventuels congés de fractionnement que pourraient prétendre le salarié, en application de l’accord du 24/10/2017 (Accord collectif de transition, d’adaptation et d’harmonisation relatif à la fusion absorption des sociétés Astrée Provence, Bordy et JB Bonnefond par la société Sra Savac (SUEZ RV OSIS SUD-EST) valant accord de négociation obligatoire pour 2018).

A ce titre, les parties rappellent les dispositions de l’article 17 de l’accord collectif de transition, d’adaptation et d’harmonisation relatif à la fusion absorption des sociétés Astrée Provence, Bordy et JB Bonnefond par la société Sra Savac (SUEZ RV OSIS SUD-EST) valant accord de négociation obligatoire pour 2018 (signé en date du 24/10/2017), ainsi que l’article L 3141-21 du code du travail, « Les salariés ont tous la possibilité de poser au moins 24 jours de congés payés ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre. En conséquence, le salarié qui fixe à son initiative des congés au-delà des 12 jours ouvrables, en dehors de la période du 1/05 au 31/10, ne peut prétendre au congé de fractionnement. »

Article 2.4 - Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle

La CCNAMI prévoit dans son article 9.2 que « la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'entreprise».

Aussi, compte tenu de cette stricte rédaction, les parties ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles.

L’indemnisation de l’employeur est calculée sur la base de la moyenne des salaires des 3 derniers mois incluant les éléments variables ainsi que certaines primes dans les conditions visées ci-dessous, dans l’assiette de la rémunération.

Par conséquent, au regard des primes existantes au sein de SUEZ RV OSIS SUD-EST à la date de signature du présent accord,  la rémunération à prendre en compte doit s’entendre du salaire de base avec EVP, dont les primes ayant le caractère de salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler,  à l’exclusion de celles subordonnées à une présence effective ou au travail effectif du salarié telles que, les primes d’assiduité, les primes de rendement, les primes ayant un caractère autre que mensuel, les primes non proratisées en cas d’absence.

Est annexée à titre indicatif, la liste des principales primes exclues de la base du complément d’indemnisation au 1er avril 2019.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date de 01/07/2019 pour tout arrêt de travail venant à naitre.

Article 2.5 - Epargne salariale

Il est rappelé qu’un accord sur l’intéressement a été signé le 7 juin 2018. Cet accord est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise. Il est convenu que les parties se rencontreront d’ici le 30 juin 2019 pour redéfinir le critère de déclenchement de l’intéressement définit dans son article 1 - Champ d’application.

Article 3. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 3.1 - Égalité hommes – femmes

Lors des réunions, un temps a été consacré à l’analyse des rémunérations entre les hommes et les femmes. Il n’a pas été constaté d’écart. En conséquence, les parties conviennent de travailler conformément aux actions qui seront préconisées dans le prochain accord groupe en cours de négociation.

Article 3.2 - Équilibre vie privée / vie professionnelle

La société s’engage à rester vigilante dans l’organisation du travail, des temps de réunion ou de formation afin de respecter l’équilibre de vie privée / vie professionnelle des salariés.

Article 3.3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société respecte son obligation d’emploi de « Travailleurs Handicapés ».

Article 3.4 - Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Le Groupe dispose d’un label diversité. Dans ce cadre, plusieurs actions sont menées afin de sensibiliser les salariés à la diversité et au handicap. A ce titre, des causeries sont organisées et le sujet est abordé lors des entretiens professionnels.

Article 3.5 - Droit à la déconnexion

Un accord Groupe sur le droit à la déconnexion pour un usage maîtrisé des technologies d’information et de communication numériques a été signé le 25 janvier 2018.

Cet accord est actuellement applicable à l’entreprise SUEZ RV OSIS SUD-EST. 

Article 3.6 - Prévoyance et frais de santé

Aucune modification concernant la prévoyance ou les frais de santé n’est apportée dans le présent accord.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Vaulx en Velin, le 09 avril 2019, en 7 exemplaires originaux

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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