Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SUEZ RV OSIS SUD EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ RV OSIS SUD EST et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T06921016749
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SARP OSIS SUD EST
Etablissement : 95752847400886 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-19

AVENANT À l’ACCORD SUR la duree et L’AMeNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société OSIS SUD EST, SA au capital de 2 623 504 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 528 474, dont le siège social est sis 40 RUE ANDRÉ CHÉNIER - 69120 VAULX EN VELIN,

Ci-après « La Société » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

CFDT

UNSA

SAT

D’autre part.

Préambule

La durée du travail au sein de la société est régie par l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 14 mars 2017 et ses avenants.

Dans le souci de permettre de meilleures possibilités de récupération au regard de la saisonnalité de l’activité et par souci d’une meilleure compétitivité de ses activités, la société et les partenaires sociaux ont convenus de la nécessité d’adapter certaines de ses modalités.

C’est dans ce contexte, et après plusieurs réunions de négociation les 29 avril 2021, 7 mai et 18 mai 2021, que les parties sont arrivées à la conclusion du présent avenant et ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société y compris les salariés en CDD et les salariés en temps partiel.

Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à son niveau de responsabilité et à l’autonomie dont il dispose pour assurer ses missions, est exclu du présent accord.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires n’était pas précisé dans l’accord initial et ses avenants pour les collaborateurs dont le temps de travail était décompté de manière hebdomadaire en 35 heures ou 36,5 heures et RTT. Par souci de cohérence et de précision un article 12.4 est ajouté à l’accord initial et ses avenants pour préciser le contingent d’heures supplémentaires applicable.

L’article 12.4 ajouté est rédigé comme suit :

«Article 12.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de l’année Civile, soit sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Ce repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0. »

Article 3 - Modification du délai d’utilisation du repos compensateur

Les collaborateurs annualisés acquièrent leur droit au repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos) à l’issue de leur période d’annualisation, soit sur le bulletin de paie du mois d’avril de l’année N+1.

L’accord actuel et ses avenants prévoient que les collaborateurs devront prendre ces repos compensateurs avant le 30 juin de l’année N+1.

Il est apparu une difficulté importante dans la prise effective des repos dans le laps de temps imparti.

Pour permettre une prise plus aisée de ces repos et pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité, les parties se sont entendues pour modifier la rédaction de l’article 13.5 concernant la date de remise à zéro du compteur de repos compensateur comme suit :

« Article 13.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Ce repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0. »

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er Juin 2021 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les présents articles modifiés par le présent avenant se substituent aux articles visés dans l’accord d’origine et ses avenants. Ils se substituent à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 5 : Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE du Rhône.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 19 mai 2021

(En 7 exemplaires originaux)

Pour la société

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat SAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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