Accord d'entreprise "Accord concernant l'accompagnement des projets personnels des salariés" chez BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06920009947
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2017-12-21) Avenant de prorogation de l'accord concernant l'aide aux projets personnels des salariés (2018-12-13) Accord sur la mobilité (2018-09-20) UN ACCORD D 'ENTREPRISE SUR LA RETRAITE ET SA PREPARATION (2018-03-15) Accord instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 (2020-05-14) Avenant de prorogation de l'accord relatif à la mise en place, au contenu et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales (2020-06-18) Accord relatif aux astreintes (2020-12-10) ACCORD CONCERNANT L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS DES SALARIES (2022-12-08) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL CENTRAL BOIRON (2023-03-08) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023 (2023-05-17) ACCORD DE METHODE (2023-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

BOIRON

SA au capital de 17 565 560 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD CONCERNANT L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PERSONNELS DES SALARIES

PREAMBULE

Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires Boiron ont favorisé l’épanouissement des salariés au sein et en dehors de l’entreprise. L’entreprise a en effet toujours eu conscience que l’épanouissement de chacun peut dans certains cas passer par un projet professionnel. 

C’est ainsi qu’ont été élaborés dans les années 80, 3 accords d’entreprise allant dans ce sens :

  • En 1984 : Aide à la création d’entreprise (réintroduite dans l’accord mobilité)

  • En 1985 : Aide à l’engagement dans la vie politique

  • En 1987 : Aide aux Projets Personnels

L’accord d’Aide aux Projets Personnels, du 12 février 1987, a fait l’objet d’un seul avenant de révision totale en décembre 2015.

Depuis 1987, plus de 400 salariés ont bénéficié d’un accompagnement des projets personnels des salariés.

En 2009, l’accord sur la mobilité a repris au sein de ses dispositions l’accord « aide à la création d’entreprise ».

Les parties signataires souhaitent réaffirmer leur volonté de favoriser l’épanouissement des salariés. Cet épanouissement pouvant trouver sa source au sein ou hors de l’entreprise.

En conséquence, BOIRON, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part,

Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et les MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL soussignés, ensemble d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - RAPPEL DES ACCOMPAGNEMENTS CONCERNES

Article 1.1 – L’accompagnement des Projets Personnels des salariés

Cet accompagnement permet à tout salarié motivé de réaliser son projet personnel, grâce à un budget autonome du budget des œuvres sociales du CSEC.

Les projets personnels peuvent relever des domaines les plus variés :

- Artistique,

- Culturel,

- Sportif,

- Aventure,

- Scientifique,

- Humanitaire.

Article 1.2 – L’Accompagnement des projets professionnels des salariés

Les « projets professionnels » sont définis par l’accord sur la mobilité du 20 septembre 2018.

Il précise sa philosophie et ses différentes modalités dans l’article VI.

L’accompagnement concerne les projets de formation ne pouvant ni être pris dans le plan de développement des compétences, ni intégralement ou partiellement pris en charge par des structures prévues dans le cadre législatif. Il peut également consister en un complément de prise en charge du coût d’une formation financée partiellement dans le cadre du CPF.

Article 1.3 – L’Accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise

L’entreprise a toujours souhaité accompagner les collaborateurs désireux d’explorer la possible mise en œuvre d’un nouveau projet professionnel hors de l’entreprise, ou même de poursuivre directement leur carrière en dehors de l’entreprise en créant ou en reprenant une entreprise.

Les projets de reprise ou de création d’entreprise sont définis par l’accord sur la mobilité du 20 septembre 2018.

Cet accord précise ses différentes modalités au sein des articles 6.7 et 6.8.

ARTICLE II - FINANCEMENT DE CES ACCOMPAGNEMENTS

En 1987, l’entreprise avait alloué un budget de 0,15 % des salaires pris sur l’intéressement aux gains de productivité de l’année 1986 pour financer ces projets. Ce pourcentage a été réduit à 0,12 % en 2009 et permet de financer les actions prévues à l’article I et l’accord sur l’accompagnement des salariés ayant un parent gravement malade.

Fin 2015, l’actif du compte « Aide aux Projets Personnels » étant d’un montant important et suffisant pour quelques années, les parties signataires conviennent de réduire ce budget à 0,03 % des salaires de l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et ce, jusqu’à ce que ce compte présente un fond de roulement en trésorerie d’environ 2 années.

Lorsque la trésorerie aura atteint ce niveau, il est prévu d’affecter à nouveau un pourcentage de la masse salariale plus important, pour soutenir financièrement ces dispositifs d’aides.

La société souhaitant maintenir le financement global de 0,12 % jusqu’alors appliqué, il est convenu que l’octroi des 0.09 % (différentiel entre l’ancien budget de financement des projets personnels de 0,12 % et le « nouveau » de 0,03 %) sera affecté (de manière provisoire) pour 0,05 % au financement de l’abondement du PEE et pour 0,04 % au budget du comité.

ARTICLE III - PROCESSUS DE VALIDATION DES DIFFERENTES AIDES

Les dispositions du présent article visent à définir la procédure d’octroi des différentes aides.

Article 3.1 – Accompagnement des Projets personnels, accompagnement des projets professionnels et accompagnement à la reprise ou à la création d’entreprise

3.1.1 Règles communes 

Comme prévu dans le cadre de notre accord sur le dialogue social le groupe de travail sera constitué pour :

  • Définir les grandes règles d’attribution de ces accompagnements, et notamment :

    • Les montants maximums par type de projet,

    • L’ancienneté requise pour être bénéficiaire,

    • L’ancienneté requise entre deux demandes d’accompagnements, etc.

Ces règles seront présentées au premier CSEC après signature du présent accord ainsi que toutes les modifications qui seront apportées par la suite.

  • S’assurer de la réalité des projets présentés.

  • Accompagner le collaborateur dans la mise en œuvre de son projet, par la disposition de moyens financiers ou de temps de travail pris en charge sur le budget « Accompagnement des Projets Personnels ».

  • Mettre si besoin en lien le collaborateur avec différents interlocuteurs internes ou externes, à la fois en amont du lancement du projet, mais également durant l’année de démarrage de l’activité.

  • Proposer à la Direction RH, en fonction des besoins exprimés par le collaborateur, la mobilisation de moyens adaptés.

Le groupe de travail sera composé comme prévu dans l’accord du dialogue social relatif au processus d’élaboration et de suivi des accords d’entreprise Boiron.

Toutefois afin d’être réactif, ce groupe comprendra le trésorier ou trésorier adjoint du CSEC.

Ce groupe de travail assurera le suivi et la mise en œuvre et les décisions d’acceptation ou de refus pour l’ensemble des accompagnements :

  • Accompagnement aux projets personnels

  • Accompagnement aux projets professionnels

  • Accompagnement à la reprise ou à la création d’entreprise

Les membres du groupe de travail désignent en leur sein :

  • Un Secrétaire qui établit les comptes-rendus.

    1. Procédure d’examen des demandes

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un des accompagnements précités devra en faire la demande dans les conditions suivantes :

Le demandeur devra faire parvenir au président du groupe de travail ou au responsable formation son dossier dûment argumenté avant de le présenter au groupe de travail pour analyse.

Lors de l’étude des dossiers et pour la présentation du projet, le salarié devra en amont informer son responsable hiérarchique de son projet. Un membre du groupe de travail (RH) veillera à ce que l’information a bien été faite.

Chaque dossier étudié en commission fera l’objet d’un compte-rendu par le président.

Article 3.2 – Accompagnement des salariés ayant un parent gravement malade 

Le groupe de travail sera composé comme prévu dans l’accord du dialogue social.

Toutefois, il est recommandé qu’il soit composé d’au moins un membre du groupe de travail accompagnement des projets personnels des salariés afin d’assurer un suivi des actions et de la gestion du compte bancaire.

Il sera complété par :

  • le responsable hiérarchique du salarié demandeur (si ce dernier travaille en établissement, il s’agira du directeur d’établissement) et

  • d’un représentant du personnel de l’établissement dont dépend le salarié demandeur.

3.2.1 Procédure d’examen des demandes

Le salarié ou un de ses représentants a la faculté de solliciter un accompagnement complémentaire aux aides législatives, en présentant sa situation et son besoin en premier lieu à l’assistante sociale, qui déclenchera au plus tard dans les 15 jours une réunion avec le groupe de travail qui examinera chaque situation et accordera une aide financière si elle le juge nécessaire.

Les membres de ce groupe de travail sont tenus au secret médical concernant l’affection dont souffrirait le parent du salarié.

Chaque dossier traité fait l’objet d’un compte rendu.

ARTICLE IV - GESTION DU BUDGET

Un compte autonome est suivi sur un logiciel comptable. Le trésorier établit chaque fin d’exercice un compte d’exploitation et un bilan de l’année écoulée.

Le trésorier du CSEC devra être destinataire des comptes rendus des deux groupes de travail accompagnement des salariés ayant un parent gravement malade et l’accompagnement des projets personnels des salariés.

ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Champ d'application

Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.

Article 5.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, prenant effet le 1er janvier 2020 et trouvant son terme le 31 décembre 2022.

Le présent accord cessera de produire tout effet à cette date.

La présente disposition constitue la stipulation contraire visée à l’article L.2222.4 du Code du travail.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’info ainsi que sur le site intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Messimy, le 12 décembre 2019

(en 5 exemplaires originaux)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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