Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE" chez JTEKT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03822010484
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de solidarité entre le personnel cadre et le personnel ouvrier/etam (2020-06-10) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pendant la période d'activité partielle (2020-04-01) Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2020-10-15) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (2021-04-22) Accord d'établissement relatif à la mise en place de l'activtié partielle pour le maintien en emploi (ARME) pour l'établissement secondaire de Chevigny de la société JTEKT EUROPE (2022-10-14) Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 en matière d'aménagement du temps de travail et ses contreparties (2022-12-15) Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 portant sur la reconnaissance de la fidélité (2023-01-31)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

ENTRE :

  • La Société JTEKT EUROPE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur exécutif ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société absorbante »

  • La société JTEKT AUTOMOTIVE LYON (JALY), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 444 565 659 ayant son siège social à Irigny, ZI du Broteau représentée Madame XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société absorbée »

D’autre part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE :

  • La CFE-CGC représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical

  • La CGT, représentée par X, X et X en leur qualité de délégué syndical

  • La CFDT, représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JALY :

  • La CFE-CGC représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical

  • La CGT, représentée par X, X et X en leur qualité de délégué syndical

  • La CFDT, représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 dispositions générales 5

1.1. Objet de l’accord 5

1.2. Cadre juridique et conditions de validité 5

1.3. Champ d’application 6

1.4. Date d’effet et durée de l’accord 6

1.5. Révision et dénonciation 6

ARTICLE 2 effets du présent accord sur les statuts collectifs applicables au sein de la société absorbante (JTEKT EUROPE) et de la société abSoRbée JALY 7

2.1. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JTEKT EUROPE avant le transfert 7

2.2. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JALY 7

ARTICLE 3 Dispositions applicables jusqu’au 30 juin 2022 7

3.1. A titre préliminaire, sur la durée d’application des dispositions à suivre 7

3.2. Protection sociale complémentaire 7

ARTICLE 4 Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2022 8

4.1. A titre préliminaire, sur la durée d’application des dispositions à suivre 8

4.2. garanties de remboursement de frais de santé 8

4.2.1. Bénéficiaires : 8

4.2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion : 9

4.2.3. Financement du régime de remboursement de frais de santé 10

4.2.4 Suspension du contrat de travail : 10

4.2.5. Contrat responsable 11

4.3. garanties « incapacité- invalidité-décès » 11

4.3.1. Bénéficiaires 11

4.3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion 11

4.3.3. Modalités de financement 11

4.3.4. Suspension du contrat de travail : 12

4.3.5. Changement d’organisme assureur : 13

4.4. rupture du contrat de travail 13

4.5. organisme assureur 13

4.6. Information 13

4.6.1. Information individuelle : 13

4.6.2. Information collective : 14

4.7. Engagement de la société 14

ARTICLE 5 dispositions finales 14

5.1. Suivi 14

5.2. Rendez-vous 14

5.3. Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives 14

5.4. Formalités de dépôt et publicité 15

5.5. Modalités d’information des salariés 15

ANNEXES : RESUME DES GARANTIES FRAIS DE SANTE & PREVOYANCE


PREAMBULE

Le Groupe JTEKT en Europe accumule depuis 2018 d’importantes pertes d’exploitation, en particulier en France.

C’est dans ce contexte que les sociétés françaises de l’activité automobile se sont vues contraintes de mettre en œuvre une réorganisation ayant pour conséquence la réduction de leurs effectifs indirects. Cette réorganisation s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation plus globale au niveau européen ayant permis la réalisation de 35 millions d’euros d’économies nécessaires à sa pérennité.

Malheureusement, les économies réalisées ne permettent toujours pas d’envisager à court terme un retour à un seuil de rentabilité minimale.

Jusqu’à présent, les sociétés françaises du Groupe JTEKT bénéficiaient du soutien financier de la maison mère et principal actionnaire de JTEKT Corp., par l’intermédiaire de ses banques japonaises.

Toutefois, en dépit de l’important soutien financier de l’actionnaire, le Groupe JTEKT en Europe ne parvient pas à retrouver le seuil de rentabilité minimal nécessaire à la pérennité de son activité, étant souligné que JTEKT Corp. a par ailleurs perdu 90 % de ses investissements en Europe, soit environ 600M d’euros.

C’est dans ce contexte particulièrement dégradé que l’actionnaire a annoncé qu’il pourrait être contraint de procéder à des fermetures de site en Europe de l’Ouest, notamment en France, si aucune solution n’est rapidement trouvée.

Les grands axes d'une nouvelle stratégie industrielle ont, dès lors, été définis au niveau de l'Europe afin de sauvegarder l'appareil industriel, l'activité et les emplois qui en découlent. Ces axes se déclinent selon les grandes étapes suivantes :

  • Etape 1 : viser un retour à l'équilibre dès 2022 si possible, mais en tout cas pas au-delà de 2023 pour l’Europe, et 2024 pour la division automobile,

  • Etapes 2 et 3 : atteindre une rentabilité de 5% du chiffre d'affaires après 2027.

Ces grands axes et les objectifs à atteindre ont été présentés au cours d’une réunion d’information du CSE qui s’est tenue le 29 juin dernier.

L’une des solutions présentées, qui participerait au retour à une rentabilité minimale en Europe, consisterait à fusionner les filiales du Groupe en République Tchèque et en France.

En France, seraient concernées par cette éventuelle fusion, les filiales de la division automobile du Groupe en France, à savoir les sociétés JTEKT EUROPE (JEU), JTEKT AUTOMOTIVE LYON (JALY), JTEKT DIJON SAINT ETIENNE (JADS) et JTEKT INNOVATIONS HYDRAULIQUES (JHPI).

Ces fusions permettraient en effet de limiter le montant d’une recapitalisation obligatoire par l’actionnaire.

Compte tenu de cette échéance, la potentielle fusion des entités devrait intervenir au plus tard au 1er avril 2022.

Cependant, l’application, en l’état, du statut collectif de JEU, aux sociétés absorbées viendrait générer un surcoût qui annulerait l’économie de 14M€ réalisée sur la recapitalisation.

De même, compte tenu de la diversité comme de la disparité des statuts collectifs actuellement applicables au sein des entités concernées, la faisabilité d’une fusion des entités françaises suppose de s’entendre au préalable sur la définition d’un statut collectif commun qui serait applicable postérieurement à la fusion.

Cette condition est le corollaire indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle empreinte industrielle permettant d’espérer assurer la pérennité des activités du Groupe en France.

C’est dans ce contexte que des groupes de travail composés de représentants des directions des sociétés concernées, de représentants du personnel et de délégués syndicaux se sont réunis régulièrement entre juillet et septembre 2021, l’un d’entre eux était dédié à un éventuel projet de fusion.

Les échanges intervenus à cette occasion ont permis de définir les bases des discussions en vue de l’élaboration d’un statut collectif commun et harmonisé au sein de JEU en cas de fusion.

Si les parties sont parvenues à définir un certain nombre de règles qui seront communes à l’ensemble des salariés de la société JEU postérieurement au transfert, quelle que soit leur société d’origine, les parties ont également fait le constat de l’impossibilité de bâtir intégralement un statut collectif harmonisé avant la fusion, et ce en raison de la densité et de la disparité des statuts collectifs actuellement applicables au sein de chaque filiale.

Dans la mesure toutefois où les parties sont parvenues à définir un socle « minimal » commun permettant de limiter l’impact financier de l’opération de fusion, elles ont souhaité pouvoir se laisser plus de temps pour négocier les autres dispositions du statut collectif commun et harmoniser ce qui serait applicable postérieurement au transfert.

Aussi et afin de ne pas empêcher l’éventuelle fusion et de répondre aux objectifs de celle-ci, pour le reste, les parties ont souhaité, au sein du présent accord, définir les règles applicables dans chacune des sociétés concernées appelées à devenir des établissements distincts au sein de la société issue de la fusion.

L’objectif est de réaliser cette fusion dans le cadre d’un équilibre financier global. Ceci signifie que la négociation permettra de compenser les avancées de certains avantages sociaux par la modération de certains autres, de telle sorte que le coût global des avantages soit maîtrisé et puisse être financé par l’entreprise issue de la fusion.

De plus, il est apparu opportun aux parties pour une plus grande clarté et intelligibilité de scinder les thèmes de négociations dont l’un vise la Protection Sociale Complémentaire (PSC), c’est-à-dire les régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de frais de santé.

Bien que scindés, ces thèmes de négociation constituent un ensemble appelé à rester cohérent afin de doter la société JEU issue de la fusion d’un statut collectif commun, gommant à terme les disparités de statuts issues des sociétés d’origine des salariés.

Les directions des sociétés concernées ont, dans cet objectif, consenti aux dispositions ci-après, en échange de quoi les partenaires sociaux se sont engagés à poursuivre les négociations sur les autres thèmes à venir (durée et organisation du temps de travail, épargne salariale, IRP, rémunération, etc. …).

Les directions des sociétés concernées entendent souligner l’effort consenti quant aux dispositions prévues ci-après relatives notamment aux modalités de financement des régimes « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de frais de santé (prise en charge à 100% par l’employeur), aux niveaux de garanties mis en œuvre ou encore à la structure de cotisation du régime de remboursement de frais de santé (régime dit « famille »).

Elles soulignent avec d’autant plus d’insistance le nécessaire équilibre général qui devra ressortir des négociations des différents accords antérieurs comme postérieurs à la fusion, destinés à fixer le statut collectif commun des salariés de la société JEU post fusion.

La direction de JTEKT Europe réaffirme sa volonté de pérenniser les sites actuels dans le cadre de son business plan 2021-2025. Pendant ces années, elle s’engage à déployer toutes les actions qui permettront d’assurer la bonne marche économique et sociale de l’entreprise. L’aboutissement de ces négociations y contribuera de façon significative.

C’est dans ce contexte et cet état d’esprit que les parties sont convenues des dispositions qui suivent dans le cadre du présent Accord Anticipé d’Adaptation (dit « 3A PSC »).

La négociation et la signature d’un tel Accord sont expressément prévues par l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

  1. dispositions générales

    1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de définir, au sein de la société JTEKT EUROPE, les termes d’un statut déterminé au profit des salariés issus de la société JALY concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail du fait de la fusion et des salariés de la société JTEKT EUROPE, déjà salariés de l’entité au moment de l’opération de fusion.

Il définit ainsi :

  • Les dispositions qui seront applicables dès le jour de la fusion mais temporairement, d’une part aux salariés de l’entreprise absorbée et d’autre part à ceux de l’entreprise absorbante, pour une durée déterminée ;

  • Les dispositions qui seront applicables, à compter du 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée et pour l’ensemble des salariés de la société JEU à cette dernière date.

Conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue dès sa date d’entrée en vigueur aux dispositifs collectifs de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de frais de santé actuellement en vigueur au sein de JALY et de JTEKT EUROPE, lesquels ont été mis en place par décisions unilatérales de l’employeur.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de protection sociale complémentaire, aux garanties de remboursement de frais de santé d’une part et de prévoyance « lourde » (« incapacité-invalidité-décès ») d’autre part.

  1. Cadre juridique et conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14, L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée.

Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), le présent accord n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de la société JTEKT EUROPE post fusion.

  1. Champ d’application

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société JALY concerné par le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er avril 2022 pour les clauses en faisant expressément état.

Le présent accord collectif s'appliquera également à tout le personnel de JTEKT EUROPE pour les clauses en faisant expressément état.

  1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines dispositions prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du 1er avril 2022, date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivant du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de JTEKT EUROPE et de JALY jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de JTEKT EUROPE à compter du 1er avril 2022 ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Postérieurement au transfert, seules les organisations syndicales représentatives au sein de JTEKT EUROPE pourront signer un avenant de révision.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6 du code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. effets du présent accord sur les statuts collectifs applicables au sein de la société absorbante (JTEKT EUROPE) et de la société abSoRbée JALY

    1. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JTEKT EUROPE avant le transfert

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés de la société JTEKT EUROPE se verront appliquer exclusivement, et pour l’objet visé à l’article 1.1, les règles prévues au présent accord, à l’exclusion de celles applicables uniquement aux salariés de la société JALY.

Le présent accord aura pour effet de se substituer à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société JTEKT EUROPE ayant le même objet.

  1. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JALY

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés transférés automatiquement se verront appliquer exclusivement les règles prévues au présent accord (à l’exclusion de celles applicables uniquement aux salariés de JTEKT EUROPE) qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de JALY qui leur étaient jusqu’alors applicables et ayant le même objet.

Ainsi, à la date du transfert, et conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 « relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire », les salariés automatiquement transférés continueront à bénéficier pendant une durée déterminée expirant le 30 juin 2022 des régimes applicables au sein de JALY préalablement à la fusion.

  1. Dispositions applicables jusqu’au 30 juin 2022

    1. A titre préliminaire, sur la durée d’application des dispositions à suivre

Comme exposé en préambule, les parties ont entendu définir de manière pérenne les dispositions définissant le socle du statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société JTEKT EUROPE à compter du jour de la fusion.

Elles ont également reconnu qu’un délai supplémentaire leur serait nécessaire pour mettre en œuvre de manière effective l’harmonisation des divers statuts actuellement applicables au sein d’autres sociétés également.

Les parties ont donc reconnu qu’à ce titre il était opportun de convenir pour les seules dispositions qui vont suivre, d’une application temporaire dans les conditions définies ci-après.

Les dispositions du présent article 3 cesseront définitivement de produire effet le 30 juin 2022.

  1. Protection sociale complémentaire

  • Les parties conviennent que, du jour de la fusion le 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022, les salariés déjà salariés de la société JTEKT EUROPE avant fusion, bénéficieront du maintien des dispositions dont ils bénéficiaient au 31 mars 2022 en la matière.

Ces dispositions s’appliqueraient également aux salariés qui seraient embauchés directement au sein de JEU entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022.

  • Les parties conviennent que, du jour de la fusion le 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022, les salariés déjà salariés de la société JALY avant fusion, bénéficieront du maintien des dispositions dont ils bénéficiaient au 31 mars 2022 en la matière, à savoir des dispositions issues des Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) du 8 décembre 2014 relatives au « remboursement des frais de santé » d’une part et au risque « Incapacité-invalidité-Décès » d’autre part.

En pratique, les Parties constatent que les dispositifs de prévoyance et de remboursement de frais de santé actuellement en vigueur au sein des sociétés JTEKT EUROPE et JALY sont identiques, de sorte que leurs salariés continueront à bénéficier d’un statut collectif commun dans ces matières jusqu’au 30 juin 2022.

Il en ira de même à compter du 1er juillet 2022 dans les conditions définies au sein de l’article 4 ci-dessous.

  1. Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2022

    1. A titre préliminaire, sur la durée d’application des dispositions à suivre

Les parties conviennent que les dispositions définies ci-après au présent article 4 constitueront les dispositions communes à l’ensemble des salariés de JTEKT EUROPE au 1er juillet 2022, quelle que soit leur date d’embauche au sein de celle-ci.

Ces dispositions, applicables pour les matières visées en objet (article 1.1), sont convenues pour une durée indéterminée conformément à la durée indéterminée du présent accord.

Elles constituent le socle du statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société JTEKT EUROPE à compter du 1er juillet 2022.

Les dispositions spécifiques aux garanties « frais de santé » font l’objet de l’article 4.2. ci-après.

Les dispositions spécifiques aux garanties « incapacité-invalidité-décès » font l’objet de l’article 4.3. ci-après.

Les dispositions des articles 4.4. à 4.7. sont applicables tant aux garanties de remboursement de frais de santé qu’aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

  1. garanties de remboursement de frais de santé

    1. Bénéficiaires :

      Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel1, sans condition d’ancienneté.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la société et rappelées dans les notices d’information.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion :

  • L’adhésion au système de garanties collectives (contrat d’assurance « socle ») est obligatoire.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies* :

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.

    Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en la retournant au service ressources humaines accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

    1. Financement du régime de remboursement de frais de santé

      Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire »), sont financées par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Le contrat d’assurance « socle », à adhésion obligatoire, est intégralement financé par la société ;

  • Le contrat « surcomplémentaire », à adhésion facultative, est intégralement financé par les salariés.

  • Il est expressément précisé que :

  • Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par la Société ;

  • Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistre à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales dans une limite annuelle de 5%. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord, lequel pourra notamment remettre en cause le financement « 100% patronal » ou modifier la structure de cotisation (« famille ») du régime.

    1. Suspension du contrat de travail :

  • Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations2.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par la société , ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

En cas de congé parental, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

  1. Contrat responsable

Le contrat d'assurance « socle » souscrit par la société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat « socle responsable » sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

  1. garanties « incapacité- invalidité-décès »

    1. Bénéficiaires

      Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Il est toutefois précisé que les taux de cotisations et les garanties appliquées diffèrent selon que les salariés relèvent ou non des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire.

  1. Modalités de financement

  • Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :

Assiette Part salariale Part patronale TOTAL

T1

T2

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

  • Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :

Assiette Part salariale Part patronale TOTAL

T1

T2

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

  • Il est expressément précisé que :

  • Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par le contrats d’assurance souscrit par la société ;

  • Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistre à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales dans une limite annuelle de 5%. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord, lequel pourra notamment remettre en cause le financement « 100% patronal ».

    1. Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Changement d’organisme assureur :

    Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il est prévu qu’en cas de changement d’organisme assureur :

  • Les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat résilié ;

  • Les garanties décès et la revalorisation de leur base de calcul seront maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité. Cette revalorisation sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

    1. rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    1. organisme assureur

      Les garanties « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » sont couvertes par des contrats d’assurance souscrits par la société auprès de l’organisme assureur de son choix. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du 1er juillet 2022, réexaminer le choix de cet(ces) organisme(s).

      Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats au 1er juillet 2022 est ci-après annexé à titre informatif.

    2. Information

      1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

  1. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». 

  1. Engagement de la société

    Il est expressément convenu que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière aux régimes.

    En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les annexes qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. dispositions finales

    1. Suivi

Le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique Central d’entreprise.

Il se réunira chaque semestre afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations qui pourront, par exemple et en cas de bon rapport sinistre à primes, consister en une amélioration des garanties.

    1. Rendez-vous

Tous les ans à compter du 1er juillet 2022, toute Partie signataire au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite dans les conditions prévues à l’article 1.5. du présent accord.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

  1. Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives

Le présent accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société JALY et à celles représentatives au sein de JTEKT EUROPE par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

  1. Modalités d’information des salariés

Le présent accord et ses annexes seront présentés à tous les salariés dans les 5 jours suivant sa signature.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

***

Annexes :

  • Demande de dispense d’adhésion au régime « frais de santé ».

  • Résumé des garanties « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » présenté à titre informatif (seules les notices d’information faisant foi en la matière) ;

Fait à Irigny, le 24 mars 2022

En 10 exemplaires


Pour Prénom Nom Signature
La société JEU X
La société JALY X
CFE-CGC X
X
CGT X
X
X
CFDT X
X

A remettre au Service Ressources Humaines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LSDEMANDE DE DISPENSE D’ADHESION AU REGIME « FRAIS DE SANTE »

Nom/Prénom : [________]

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de la mise en place, par mon employeur, d'un régime « frais de santé » collectif à adhésion obligatoire.

Je reconnais avoir été destinataire des notices d’information des contrats d’assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques de ce régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).

Placé dans la situation suivante, je confirme mon refus d’adhérer, de cotiser au régime et ce faisant, de bénéficier des garanties qu’il institue, du financement patronal, du dispositif de portabilité et de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs en cas d’invalidité, de départ à la retraite et de chômage au-delà de la période de portabilité (non applicable à la situation particulière des couples dans l’entreprise) :

  • Salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salarié à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • Apprenti à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • Salarié bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • Salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salarié bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, couple dans l’entreprise, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

    **sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

  • Salarié en couple dans l’entreprise : je bénéficierai alors du régime en tant qu’ayant droit de mon conjoint.

    Justificatif fourni : [________]

    Date et lieu : [________]

    Signature du salarié : [________]

ANNEXE : Résumé des garanties frais de santé

ANNEXE : résumé des garanties incapacité-invalidité-décès 


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.

  2. Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », ces conditions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022, tant au sein de la société JALY qu’au sein de la société JTEKT EUROPE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com