Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019" chez SOCIETE COATEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COATEX et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03822010318
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COATEX
Etablissement : 97150907000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-05) PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020 (2020-01-20) Protocole d'accord relatif aux déplacements professionnels (2018-12-17) Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-01-14) PROTOCOLE D’ACCORD PRÉ-ÉLECTORAL EN VUE DES ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-08-31) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 (2020-01-20) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 (2022-01-14) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS SALARIES (2023-06-14) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE DANS CERTAINS SECTEURS DES OPERATIONS (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

Entre la direction de COATEX SAS, dont le siège est à Genay, représentée par Mr XXXX d’une part,

Et, les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,

À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 26 novembre 2018 ainsi que les 7 et 14 décembre 2018, et en vertu des articles L 2242-1 et suivant du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Salaires

Les salaires de base, hors prime d’ancienneté, tels qu’ils sont au 31 décembre 2018 sont majorés de 1,6% à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés ayant un coefficient compris entre le coefficient 140 et le coefficient 400 inclus au sein des avenants I, II, et III de la CCNIC.

ARTICLE 2 : Promotions et mesures individuelles

Les mesures d’augmentations individuelles seront effectives au 1er janvier 2019. Ces mesures sont attribuées en fonction de la performance des salariés.

2.1 Salariés ayant un coefficient compris entre 140 et 400 inclus

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés ayant un coefficient compris entre le coefficient 140 et le coefficient 400 inclus au sein des avenants I, II et III de la CCNIC s’élèvera à 0,7% (dont 0,4% de GVT) des salaires de base hors prime d’ancienneté.

2.2. Salariés ayant un coefficient supérieur au coefficient 400

Les salariés ayant un coefficient supérieur au coefficient 400 ne bénéficient pas de la mesure d’augmentation générale des salaires. Toutefois, il est indiqué que l’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés ayant un coefficient supérieur au coefficient 400 sera égale à 2,3% des salaires de base.

Un minimum garanti de 1,6% sera assuré pour les coefficients supérieurs à 400, sauf en cas de performance constatée insuffisante.

ARTICLE 3 : Talon sur salaire de base brut

Pour les salariés des avenants I et II, un talon de 45€ brut est instauré sur le salaire mensuel de base après l’augmentation générale définie à l’article 1.

Pour les salariés de l’avenant III ayant un coefficient jusqu’au 400 inclus, un talon de 48,75€ brut est instauré sur le salaire mensuel de base après l’augmentation générale définie à l’article 1.

Le montant de ce talon sera proratisé pour les salariés en temps partiel.

ARTICLE 4 : Evolutions de carrières significatives

En complément des enveloppes d’augmentations individuelles décrites à l’article 2 du présent accord, une enveloppe spécifique sera dédiée aux personnes impactées par des changements de service, des changements de postes significatifs ou des évolutions substantielles de carrière.

ARTICLE 5 : Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les modalités définies dans la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales

Afin de reconnaitre l’investissement des salariés sur l’année 2018 et dans le cadre de la politique de soutien du pouvoir d’achat demandée par les pouvoirs publics, une prime exceptionnelle sera attribuée aux salariés CDD/CDI, présents au 31 décembre 2018 et également présents au 1er février 2019, selon les modalités définies dans la loi du 24 décembre 2018.

Le montant maximum de cette prime sera de 700€ incluant, pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute supérieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel, le montant des cotisations salariales et patronales.

Elle sera versée sur la paie de janvier 2019.

ARTICLE 6 : Politique de transport

A compter du 1er janvier 2019, l’entreprise prendra en charge 75% des titres de transport en commun des salariés concernés.

En outre, à cette même date, la prime transport, telle que définie dans l’accord du 23 octobre 2009 et l’accord NAO du 20 décembre 2013, sera revalorisée de 10 %.

Ainsi, elle sera de :

  • Zone 1 (concerne le personnel habitant à une distance strictement inférieure à 16 km) : 143 € par an

  • Zone 2 (concerne le personnel habitant à une distance supérieure ou égale à 16 km et strictement inférieure à 31 km) : 198 € par an

  • Zone 3 (concerne le personnel habitant à une distance supérieure ou égale à 31 km) : 220 € par an

A noter que la partie qui dépasse 200€ par an sera, conformément à la législation en vigueur, soumis à cotisations.

ARTICLE 7 : Demi-journées enfant malade

A compter de 2019, les salariés bénéficieront de deux demi-journées rémunérées supplémentaires pour enfant de moins de 16 ans malade, portant ainsi le nombre annuel à quatre demi-journées.

Les modalités de ces demi-journées restent inchangées, en particulier la possibilité de les accoler.

ARTICLE 8 : Dispositions spécifiques concernant le maintien de salaire en cas de maladie

Le présent accord annule et remplace le protocole d’accord sur le maintien de salaire en cas de maladie en date du 16 mars 2010.

A compter du 1er janvier 2019, les salariés postés en continus et semi-continus, et anciens postés, verront leurs primes liées aux postes (sauf celles ayant un caractère de remboursement de frais) maintenues lors des arrêts pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle d’une durée strictement supérieure à 15 jours.

En outre, la prime intempérie sera également maintenue lors des absences des salariés concernés pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle d’une durée strictement supérieure à 15 jours.

ARTICLE 9 : Ouverture de négociation

Les parties s’engagent à se réunir pour négocier un accord au cours de l’année 2019 sur la reconnaissance, pour l’ensemble des salariés de Genay, des remplacements, tutorats et autres activités complémentaires aux postes.

ARTICLE 10 : Egalité salariale hommes-femmes

Conformément à l’article L.2242-7 du Code du Travail, la Direction a transmis et présentée des indicateurs sur le principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de Coatex SAS.

ARTICLE 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des parties signataires, pour dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Rhône et pour dépôt au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Genay, le 17 janvier 2019.

Pour la direction de

COATEX SAS

M. XXXX

Pour la CFE-CGC

M. XXXX

Pour la CGT-FO

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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