Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION" chez LADOM - AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LADOM - AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : A07518031811
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LADOM
Etablissement : 13002195900015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27
Accord relatif au système de rémunération
Entre l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), située 27, rue Oudinot 75 358 PARIS 07 SP Cedex représentée par :
en sa qualité de Directeur Général
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de LADOM à savoir :
Le SYNAMI – PSTE - CFDT,
La CFE-CGC,
SUD SOLIDAIRES,
La CGT-UGFF,
FAGE FO,
d'autre part,
Préambule :
Depuis janvier 2016, LADOM est devenue un établissement public administratif. Le décret statutaire de l’Agence n°2015-1925 du 30 décembre 2015 précise que le conseil d’administration détermine les conditions générales d’emploi et de rémunération. Le présent accord relatif au système de rémunération s’inscrit dans ce cadre statutaire.
Il répond à la volonté de la direction générale et des partenaires sociaux de maintenir l’accord relatif au système de rémunération en l’état pour laisser le temps de définir la politique salariale applicable à LADOM pour l’ensemble de ses agents.
A qualification égale, la rémunération du personnel d'Outre-mer est identique à celle du personnel en France hexagonale.
Le présent Accord, dans cet esprit établit les modalités selon lesquelles ce droit sera garantie conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de droit privé.
Article 2 : Principes applicables aux classification et rémunération du personnel de LADOM
La politique de rémunération de LADOM est fondée sur les principes suivants :
- Rémunérer les compétences réellement mises en œuvre par chaque salarié dans son emploi ainsi que sa contribution aux missions de LADOM,
- Accompagner les évolutions de carrière,
- A qualification égale, la rémunération du personnel d'Outre-mer est identique à celle du personnel en France hexagonale.
Elle prendra en compte :
- le niveau général des salaires sur les marchés correspondant aux activités de LADOM à niveau de responsabilités équivalent,
- les résultats de la négociation avec les organisations syndicales, les perspectives de l'entreprise et les orientations de l'Etat pour les entreprises publiques.
La rémunération individuelle payée sur treize mois inclut un salaire de base dont les minima sont fixés par une grille, majoré d'une prime tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.
Les principes et modes de rémunération, objet du présent Accord, sont applicables à tous les salariés permanents ou non de LADOM quels que soient leurs fonctions et le lieu de leur activité à l'exclusion des seuls dirigeants nommés par acte réglementaire et agents publics détachés ou mis à la disposition de LADOM.
Article 3 - Grille
Une grille de rémunération qui figure en Annexe 1 du présent Accord fixe le salaire minimum garanti de chaque salarié de LADOM.
Cette grille des salaires comporte cinq catégories en ordonnées et quatre niveaux en abscisses.
Les 5 catégories horizontales correspondent aux catégories professionnelles suivantes :
- Employés non qualifiés (ENQ) correspond à la catégorie I
- Employés qualifiés (EQ1) correspond à la catégorie II
- Employés qualifiés (EQ2) correspond à la catégorie III
- Agents de maîtrise (AM) correspond à la catégorie IV
- Cadres (C) correspond à la catégorie V
Les quatre niveaux verticaux correspondent à une qualification croissante du salarié dans ses fonctions:
- Débutant . niveau A
- Confirmé niveau B
- Expérimenté niveau C
- Expert niveau D
La première catégorie I, réservée aux Employés Non Qualifiés, correspond au personnel exécutant des tâches élémentaires ou simples. Compte-tenu de la spécificité de ces emplois, il n'est attribué que deux niveaux A (Débutant) et B (Confirmé).
La grille comporte donc 18 grades dont la valorisation arrêtée au 1er février 2017 constitue un minimum allant de 1 290€ à 3 702€.
Le niveau A (Débutant) correspond au salaire minimum de chaque catégorie professionnelle.
Le niveau B (Confirmé) correspond au niveau A + 2% dans toutes les catégories.
Dans toutes les catégories, le passage du niveau A au niveau B est automatique au bout de 2 ans d'ancienneté continue. Le passage aux autres niveaux s'effectue en fonction de l'évolution de la qualification, en fonction des formations suivies et des compétences.
Le niveau C (Expérimenté) est valorisé sur la base du niveau B + 20% dans toutes les catégories, hormis la catégorie I (Employés Non Qualifiés) qui ne comporte que les 2 premiers niveaux (A et B).
Le niveau D (Expert) correspond au niveau C majoré de 22 à 29 % selon les catégories professionnelles.
Il est rappelé que les niveaux figurant dans cette grille correspondent à une rémunération minimale.
Article 4 - Classification des emplois - Définition des niveaux de compétence
4.1 Les emplois existant actuellement à LADOM ont été répartis à l'intérieur des différentes catégories professionnelles de la grille visée à l'article 2 ci-dessus selon la classification figurant en Annexe 2 du présent Accord.
4.2 Les critères de compétence correspondant à chaque niveau de qualification sont définis en Annexe 3 du présent Accord.
4.3 Il est tenu compte de l'ensemble des éléments visés au 4.1 et 4.2 pour répartir chacun des salariés existant de LADOM dans les dix-huit grades de la grille visée à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 – Mesures dérogatoires
5.1 Les conseillers en insertion professionnelle sont positionnés en catégorie IV agents de maîtrise au niveau B.
5.2 Le changement de catégorie s’opérera sans application d’une revalorisation salariale, ni repositionnement de la rémunération des agents concernés dans la grille des salaires minima bruts mensuels.
5.3 Seul le passage au niveau C, dans le cadre des entretiens d’évaluation annuels, permettra de leur appliquer la grille des salaires minima bruts mensuels.
Article 6 - Evolution des minima de la grille
Les salaires minima de la grille seront revalorisés en fonction du pourcentage d'indexation du point de la fonction publique et à la date d'évolution de celui-ci et seront arrondis à l’euro supérieur.
Article 7 - Ancienneté - Evolution de la grille
Le salaire de base sera complété par une prime tenant compte de l'ancienneté des salariés.
Compte tenu du passage automatique de la position A (Débutant) à B (Confirmé) au bout de deux ans d'ancienneté continue, la prime évolue comme suit :
4 ans: 4 % du salaire de base
6 ans: 6 % du salaire de base
9 ans: 9 % du salaire de base
12 ans: 12 % du salaire de base
15 ans: 15 % du salaire de base
18 ans et au-delà: 18 % du salaire de base
Article 8 – Indemnité et frais
8.1 Le salarié bénéficiant du supplément familial en conserve le maintien dans tous ses effets pour les enfants nés et à naître.
Le supplément familial qui est versé sur douze mois comprend un élément fixe et un élément proportionnel qui, en fonction du nombre d'enfants à charge, est fixé ainsi qu'il suit :
Nombre d'enfants à charge | Elément fixe mensuel | Elément proportionnel en % |
1 enfant | 2,29 euros | ------- |
2 enfants | 10,67 euros | 3 % |
3 enfants | 15,24 euros | 8 % |
Par enfant au-delà du 3ème | 4,57 euros | 6 % |
L'élément proportionnel s'applique sur la rémunération de base et l'ancienneté diminuées de 3 % (afin de neutraliser la valeur de l'ancienne indemnité de résidence incluse dans le salaire de base et sur laquelle le supplément familial ne s'appliquait pas).
Les salariés dont la somme du salaire de base et de la prime d'ancienneté est inférieure ou égale à 2 090,01 euros bruts perçoivent un supplément familial calculé sur ce montant.
Les salariés dont la somme du salaire de base et de la prime d'ancienneté est supérieure à 3 355,58 euros bruts perçoivent un supplément familial calculé sur ce montant.
Ces montants varieront en fonction des augmentations générales visées à l'article 9 ci-après.
Ouvrent droit au supplément familial les enfants du salarié (ou du conjoint) à charge fiscalement, à la condition qu'ils soient âgés de moins de 15 ans ou de moins de 17 ans s'ils sont placés en apprentissage et de moins de 21 ans s'il est justifié qu'ils poursuivent leurs études.
8.2 Les indemnités dont bénéficient les agents avant la signature du présent accord sont maintenues suivant les conditions d’octroi initial.
8.3 Les frais professionnels sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'Agence.
Article 9 - Augmentations générales des salaires
Les augmentations générales des salaires de LADOM sont appliquées en référence au montant d'indexation du point de la fonction publique et à la date d'évolution de celui-ci.
Article 10 - Augmentations individuelles des salaires
10.1 L'évolution en niveau et en masse des rémunérations prend prioritairement en compte la situation financière de LADOM, la situation de l'environnement professionnel, les orientations fixées par le gouvernement pour les opérateurs EPA de l’Etat, ainsi que les résultats de la négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives.
La politique de rémunération est basée sur les compétences réelles mises en œuvre par chaque salarié dans son emploi. Celles-ci seront évaluées au regard d'axes de progrès définis, dans la mesure du possible, en fonction d'objectifs précis et des résultats obtenus. Les objectifs et les résultats seront quantifiables et chiffrés et mis en perspective par rapport à la charge de travail et les contraintes auxquelles le salarié sera soumis durant leurs exécutions.
A l'issue de l'entretien annuel d'appréciation qui permet au salarié d'exprimer ses souhaits en termes d'évolution professionnelle, de formation etc..., le responsable hiérarchique pourra faire des propositions à la Direction Générale.
A travers cet échange, le responsable apprécie la compétence et les acquis professionnels du salarié, et fait le bilan des réalisations au regard des objectifs fixés l'année précédente.
Ces données sont analysées par la Direction des Ressources Humaines qui, en fonction des nécessités de l'entreprise, s'efforce d'en tenir compte dans l'évolution de la carrière des salariés.
L'ensemble de ces informations sont transmises à la Direction Générale qui décide alors des augmentations individuelles dans le cadre du Comité de Direction.
10.2 Il est créé une commission consultative d'appel qui pourra se réunir pour émettre un avis motivé sur les situations individuelles de salariés ayant subi, deux années successives, un refus à leur demande de changement de catégorie professionnelle.
Cette commission se réunira sur demande écrite faite auprès de la Direction des Ressources Humaines de LADOM par le salarié concerné. Elle sera composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants désignés par les délégués du personnel de LADOM.
Le champ de compétence de la commission consultative exclut toute demande concernant les augmentations salariales non liées aux promotions professionnelles.
A l'issue d'un refus devant cette commission, les salariés ne pourront lui soumettre à nouveau une demande qu'après un délai de deux ans révolus.
10.3 L’Agence sera attentive à ce que les augmentations individuelles de salaire ne résultent d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er avril 2018.
Article 12 : Condition de suivi et clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux seront informés annuellement :
de la répartition des salariés par catégorie,
du nombre de salarié bénéficiant d’une prime d’ancienneté,
du nombre de salarié ayant bénéficié d’une augmentation individuelle,
du montant de l’enveloppe des augmentations individuelles.
Article 13 : Révision de l’accord
Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 14 : Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte de Paris et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direccte de Paris et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direccte de Paris et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.
Paris, le 27 mars 2018 (fait en 8 exemplaires)
LADOM Pour le SYNAMI – PSTE - CFDT
Par :
Pour CFE – CGC
Pour SUD SOLIDAIRES
Pour la CGT-UGFF
Pour FAGE FO
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