Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021" chez SAFRAN ELECTRICAL & POWER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRICAL & POWER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03121009221
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRICAL & POWER
Etablissement : 30150139100264 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-03-13)
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-03-12)
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL (2020-12-17)
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021 (2021-02-02)
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE GRANDS DEPLACEMENTS APPLICABLES PENDANT LA PERIODE D ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-07)
Avenant n°1 à l’accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique dans les établissements de la société Safran Electrical & Power (2021-06-07)
Accord de substitution et d’harmonisation (2020-11-23)
Avenant à l’accord de substitution et d’harmonisation (2021-01-14)
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-02-03)
Accord relatif au statut collectif de l'établissement de Créteil (2022-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Etablissement du Siège Social
ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR L’ANNE 2021 – SIEGE SOCIAL
Entre,
La Direction de l’établissement du Siège Social de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER représentée par Madame, Responsable Ressources Humaines,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :
Pour la CFE-CGC : Monsieur
Pour FO : Monsieur
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 1 – Durée du travail du personnel collaborateur non forfaité
La durée légale du temps de travail pour le personnel non cadre est de 35h par semaine.
Conformément aux dispositions de « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36 heures.
L’horaire hebdomadaire affiché de l’établissement est de 38 heures réparti de la manière suivante :
7,6 heures par jour du lundi au vendredi
Article 2 – Durée du travail du personnel collaborateur forfaité
Conformément aux dispositions de « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, des conventions de forfait peuvent être proposées aux salariés à partir du niveau V échelon 2 (coefficients 335, 365, 395 et 425).
Le forfait doit résulter d’une volonté non équivoque des parties d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le forfait est défini sur une base hebdomadaire de 40 heures avec octroi d’un nombre de Jours de RTT, de manière à obtenir un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine.
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT sont identiques à celles applicables aux collaborateurs à 38 heures.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’acceptation des salariés intéressés, il pourra être mis en place des conventions de forfait définies sur une base hebdomadaire supérieure à 40 heures.
Article 3 – Durée du travail du personnel cadre
En référence à l’article 5 – Temps de travail des ingénieurs et cadres – de l’accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi sur les 35 heures, les cadres dirigeants sont au forfait sans référence horaire et les cadres autonomes sont au forfait de 213 jours travaillés par an, compte non-tenu des jours de congés conventionnels.
Article 4 – Horaire variable
Cf Règlement fixant les modalités d’application de l’horaire variable.
Article 5 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées conformément aux dispositions conventionnelles.
Les heures supplémentaires se calculent au-delà de la 38ème heure pour le personnel collaborateur non forfaité et au-delà de l’horaire forfaité pour le personnel collaborateur forfaité.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Fermeture de l’établissement
L’établissement sera fermé :
le vendredi 14 mai 2021,
le vendredi 12 novembre 2021
du lundi 27 décembre 20121 au vendredi 31 décembre 2021 inclus
Au cours de la semaine de fin d’année, seuls les services ayant une activité qui le nécessite pourront demander, après validation de la Direction d’établissement, à organiser une permanence.
- Cas des salariés abrités par d’autres établissements que le siège social :
Les salariés concernés se mettront dans la même configuration des jours de fermeture et ponts que l’établissement qui les accueille. Pour les RTT et ponts, cette règle est applicable pour le même nombre de jours de ponts et RTT et repos à l’initiative de l’employeur prévus dans cet accord.
Article 2 – Jours RTT
Pour les collaborateurs à 35h : Les salariés non cadre à 35 heures ne bénéficient pas de jours de RTT, en revanche, il sera crédité à leur compteur RTT 2 jours de pont.
Pour les collaborateurs sur 38h et collaborateurs forfaitisés : Conformément à « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, les salariés non cadre à 38 heures et les salariés non cadre forfaités bénéficient de 12 jours de RTT et de 2 jours de pont.
Pour les cadres autonomes : En prenant en considération les particularités du calendrier de l’année 2021 et afin d’obtenir une durée annuelle du temps de travail égale à 213 jours, il sera crédité au compteur RTT des salariés cadre 16 jours de RTT et 2 jours de pont.
L’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) aura un impact sur l’acquisition des droits RTT, la proratisation s’effectuera selon les règles ci-dessous :
Pour les collaborateurs sur 38h et collaborateurs forfaitisés : minoration de 0,4h de RTT par jour d’APLD
Pour les cadres autonomes : minoration d’1 jour de RTT à partir de 14 jours d’APLD
Article 3 – Fixation des ponts, jours de RTT et de repos à l’initiative de l’employeur :
Pour les collaborateurs à 35 heures :
le vendredi 14 mai 2021 (pont)
le vendredi 12 novembre 2021 (pont)
Pour les collaborateurs à 38 heures et les collaborateurs forfaités :
le vendredi 14 mai 2021 (pont)
le vendredi 12 novembre 2021 (pont)
du lundi 27 décembre 20121 au vendredi 31 décembre 2021 inclus (RTT Direction)
Sur les 12 jours de RTT disponibles, 7 jours sont laissés à l’initiative du salarié, 5 jours sont à l’initiative de l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.
Pour les cadres autonomes :
le vendredi 14 mai 2021 (pont)
le vendredi 12 novembre 2021 (pont)
du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 inclus (RTT Direction)
Sur les 16 jours de RTT disponibles, 11 jours sont laissés à l’initiative du salarié, 5 jours sont à l’initiative de l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.
Article 4 – Modalités de prise des jours de RTT ou de repos laissés à l’initiative du salarié
Les jours de RTT ou de repos doivent être pris :
Pour les collaborateurs à 38h et les forfaités : 2 jours peuvent être fractionnés en 4 demi-journées, les autres doivent être pris en journée entière
Pour les cadres autonomes : par journée entière
L’employeur se réserve la faculté de modifier les dates de prises des jours de RTT ou de repos choisies par le salarié, en cas d’absence simultanée de plus de 50% du personnel d’un service, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.
Dans la limite des jours laissés à son initiative, le salarié peut bloquer une période d’absence après information de sa hiérarchie.
Exceptionnellement et sous certaines conditions (accord de la hiérarchie), les jours de RTT ou de repos peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours de RTT ou de repos peut être négatif dans la limite de 4 jours. En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.
La période de référence pour la prise de ces jours de RTT ou de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de RTT ou de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.
Néanmoins, dans l’hypothèse où lors de la fermeture de l’établissement en fin d’année, une permanence devrait être organisée dans certains services, les salariés appelés dans ce cadre à travailler pourraient prioritairement utiliser les possibilités suivantes :
Poser les RTT Direction au cours de l’année considérée, après validation de leur manager
Solder leurs jours RTT Direction ou de repos restant au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
Placer les RTT Direction non pris, du fait de l’obligation de permanence, dans le CET.
Article 5 – Congés payés
La période et durée des congés d’été fera l’objet d’une information-consultation en CSE en début d’année 2021.
Il est rappelé que la période de référence pour la prise de congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que les congés payés sont posés en journée entière.
Article 6 – Congés d’ancienneté
Dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail, les droits à congé d’ancienneté sont les suivants :
- Pour les collaborateurs :
- 3 jours dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la 1ère année
- Pour le personnel cadre :
- 3 jours dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la 1ère année
- 4 jours de congé après 2 ans d’ancienneté
Pour l’ensemble du personnel cadre et collaborateurs, la prise des jours de congé d’ancienneté restent à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie et se prend en journée entière.
Il est rappelé que les congés d’ancienneté doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.
Article 7 – Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel
Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel. Cette disposition est également applicable aux salariés bénéficiant d’une retraite progressive ou d’un temps partiel aidé.
Pour ces salariés, une proratisation des jours de RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué et en cas d’entrée dans la société en cours d’année.
Lors de la mise en application des nouveaux horaires un salarié à temps partiel peut demander le maintien de son horaire contractuel de travail. Ces cas individuels seront traités avec le Service Ressources Humaines de l’établissement.
TITRE III – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.
TITRE IV – DEPOT
Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
un exemplaire signé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines. Il sera affiché dans l’établissement sur les panneaux d’affichages prévus à cet effet.
Fait à Blagnac, le 16 décembre 2020
Pour la Direction, Madame
Pour la CFE-CGC, Monsieur
Pour FO, Monsieur
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