Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la couverture prévoyance des actifs de la Banque Courtois" chez BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03119004617
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE
Etablissement : 30218225801317
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE PREVOYANCE DES ACTIFS
DE LA BANQUE COURTOIS
Préambule :
Par accord du 14 novembre 2002, un régime de prévoyance a été institué au profit de l’ensemble du personnel de la Banque Courtois. Ce régime a été révisé par avenants successifs.
La Banque Courtois et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé une démarche d’adaptation de ce régime de prévoyance visant à la réorganisation des prestations destinées aux actifs ainsi que de leur financement.
Dans un souci de clarté et de simplification les parties sont convenues de l’intérêt de consacrer un accord spécifique à la couverture prévoyance des actifs de la Banque Courtois en matière d’invalidité et de décès.
C’est l’objet du présent accord étant précisé, par ailleurs, que le maintien de salaire applicable aux personnes en affection de longue durée (ALD) fait l’objet d’un accord distinct.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise de la Banque Courtois prévu à l’article R. 2312-22 du code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord et Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Banque Courtois. L’adhésion obligatoire au régime complémentaire de prévoyance résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et la Banque Courtois. Le présent régime s’impose aux salariés de la Banque Courtois en ce qui concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.
Cet accord se substitue aux dispositions applicables aux seuls actifs résultant de l’accord collectif du 14 novembre 2002 ainsi que de ses avenants, et le cas échéant de toutes décisions unilatérales ou autres pratiques ou usages mis en place par la Banque Courtois au profit de ses salariés en matière de prévoyance complémentaire qu’il abroge.
Le reste des dispositions résultant de ce même accord et de ses avenants, relatives aux préretraités et « catégories périphériques » (conjoints d’actifs et les conjoints survivants d’actifs décédés ou des « catégories bénéficiant d’un dispositif transitoire » (retraités et conjoints de retraités, préretraités et conjoints de préretraités, conjoints survivants de préretraités et de retraités décédés) demeure inchangé.
Pour la mise en œuvre du présent accord, un contrat de prévoyance est signé par la Banque Courtois avec un organisme assureur. Toutefois, seules les dispositions du présent accord déterminent la mesure des engagements, des droits et des obligations.
Article 2 – Caractéristique du régime de prévoyance complémentaire des actifs
Le régime défini par le présent accord est constitué d’une couverture complémentaire en matière d’invalidité et de décès avec pour cette dernière garantie la présence d’options obligatoires au choix du salarié en termes de nature de prestations (capital décès, rente éducation, capital complémentaire conjoint).
Cette flexibilité permet ainsi au salarié de choisir une couverture qui répond au mieux à ses besoins, notamment au regard de sa situation familiale et de l’adapter ultérieurement en fonction de l’évolution de celle-ci.
Le choix des options est effectué par le salarié lors de son affiliation ou ultérieurement chaque 1er janvier ou en cas de modification de sa situation de famille, dans les conditions et selon les modalités définies à la notice d’information remise aux salariés.
Article 3 – Garanties de prévoyance
Le régime de prévoyance défini par le présent accord s’articule autour des garanties suivantes :
Garanties Invalidité
En cas d’invalidité, le régime de prévoyance verse une rente d’invalidité en complément de la rente perçue par la sécurité sociale et dont le montant annuel est fixé en fonction de la catégorie d’invalidité dans laquelle le salarié a été classé par la sécurité sociale.
Garanties Décès
En fonction de l’option choisie par le salarié, le régime de prévoyance assure le versement :
- d’un capital majoré ou réduit,
- d’une rente éducation au profit de chaque enfant à charge et/ou d’un capital complémentaire au profit du conjoint ou assimilé conjoint (Partenaire de PACS ou concubin) tel que défini au contrat d’assurance.
L’assiette des prestations est analogue à celle des cotisations définies à l’article 4.3.
Les garanties assurées au titre du présent régime sont définies par le tableau en annexe au présent accord.
Les garanties relevant de la couverture complémentaire prévoyance s’appliquent à l’ensemble du personnel pour l’ensemble des prestations dont le fait générateur est égal ou postérieur au 1er janvier 2019, à l’exception de la garantie décès pour laquelle la date retenue pour le fait générateur est la date de signature du présent accord, les décès antérieurs à la date de signature du présent accord se voyant appliquer les prestations décès en vigueur avant cette date.
Pour les salariés déjà en arrêt de travail au 1er janvier 2019 et bénéficiant d’un maintien de salaire par l’employeur ou de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité dont le fait générateur a pris effet avant cette date, les prestations sont maintenues telles qu’elles étaient appliquées à cette date, sauf pour les garanties Invalidité de 2ème et 3ème catégorie pour lesquelles le régime applicable sera le plus favorable entre les prestations du présent accord et celles de l’accord antérieur à la date d’effet du présent accord.
Article 4 - Financement
Art 4.1 Principe général
Le financement du régime complémentaire de prévoyance est assuré conjointement par la Banque Courtois et les salariés.
Le principe de cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.
Art 4.2 – Equilibre économique du régime
Le régime de prévoyance complémentaire doit rester équilibré globalement.
Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.3, tout accroissement des dépenses du régime, provenant d’un changement de tarification ou d’un aménagement des garanties et ayant une incidence sur les cotisations sera subordonné à l’accord des signataires du présent accord.
Art 4.3 – Mode de financement
L’assiette des cotisations mensuelle est constituée de la rémunération brute contractuelle mensuelle proratisée à hauteur du temps de travail effectué.
Cette assiette est limitée à 8 PASS (Plafond annuel de sécurité sociale).
Les taux de cotisations et la répartition employeur/salarié sont définis de la manière suivante :
Salarié | Employeur | Total | |
---|---|---|---|
Salaire retenu dans la limite d’1 PASS | 0,20% | 1,36% | 1,56% |
Salaire retenu dans la limite de 2 à 8 PASS | 0,74% | 1,05% | 1,79% |
Les taux déterminés ci-dessus pourront être automatiquement actualisés en fonction des résultats techniques de chaque risque, sous réserve que la majoration envisagée n’excède pas 20% de la cotisation contractuelle précédemment appliquée.
Par ailleurs, l’employeur pourra procéder unilatéralement à une diminution de la cotisation contractuelle ci-dessus définie en pratiquant un taux d’appel réduit sur ladite cotisation. Il pourra également ré-augmenter cette cotisation réduite, dans la limite maximale de la cotisation contractuelle. Ces variations de cotisations feront l’objet d’une information préalable des instances représentatives du personnel et des signataires.
Article 5 – Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’être salarié de la Banque Courtois, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 6 - Maintien des garanties
Art 6.1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Les garanties du présent régime complémentaire de prévoyance sont intégralement maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs.
Art 6.2 – Maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons personnelles
6.2.1 Suspension du contrat de travail pour congé parental total d’éducation
Les garanties décès sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental total d’éducation. Ce maintien des garanties décès est financé entièrement et exclusivement par l’employeur. Les garanties maintenues sont celles correspondant au choix d’option qui leur est applicable à la date de suspension de leur contrat de travail.
6.2.2 Suspension du contrat de travail pour autres congés pour convenance personnelle
Le présent régime ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons personnelles (salariés en congé sans traitement par exemple, salarié en congé sabbatique, en congé pour création d’entreprise …) à l’exclusion du congé parental total d’éducation qui est visé à l’article 6.2.1.
Cependant, les salariés concernés peuvent demander dans le mois qui précède ledit congé, le maintien des garanties liées au décès du présent régime et correspondant au choix d’option qui leur est applicable au moment de la suspension de leur contrat de travail.
Ce maintien étant accordé à titre facultatif, le financement de ce maintien est intégralement pris en charge par le salarié qui fait son affaire de son paiement auprès de l’organisme assureur.
Art 6.3 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
En application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire prévoyance, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de la Banque Courtois ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Banque Courtois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
La couverture maintenue à ces anciens salariés est la couverture applicable aux salariés actifs, et correspondant au choix d’option qui leur est applicable au moment de la rupture du contrat de travail.
L'ancien salarié devra justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
La Banque Courtois mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Art 6.4 - Autres cas de maintien
En cas de changement éventuel d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :
les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d’assurance mettant en œuvre le présent régime. Par ailleurs, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'invalidité ou de rente suite à un décès, en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du contrat résilié devra être organisée par la Banque Courtois par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'invalidité et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définies par le contrat résilié.
Article 7 - Information
Art 7.1 Information individuelle
La Banque Courtois s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information rédigée par l’organisme assureur présentant les différentes garanties de prévoyance et les modalités de mise en œuvre. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur sera communiquée sans délai aux assurés concernés.
Art 7.2 Information collective
Le Comité d’entreprise / Comité social et économique de l’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime de prévoyance.
Article 8 – Comptes du régime
L’organisme assureur transmet chaque année le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au contrat souscrit, prévu par le Décret du 30 août 1990, article 3.
Le rapport sera remis au plus tard, selon la réglementation en vigueur, le 31 août de l’année N+1.
Ce rapport fournit les éléments permettant d’analyser les résultats du régime et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent.
Article 9 - Commission de suivi du régime de prévoyance complémentaire
S’agissant d’un dispositif destiné à couvrir tout ou partie des banques du Groupe Crédit du Nord qui souhaiteront y adhérer, il est convenu par ailleurs au titre du présent accord la mise en place d’une commission de suivi qui sera composée de la manière suivante ;
1 représentant de la Direction de chaque banque adhérente
1 représentant par organisation syndicale représentative de chaque banque adhérente
La présidence de cette commission est assurée par la DRH du Groupe.
Cette commission se réunira deux fois par an, dont au moins une fois en présence de l’organisme assureur. A l’occasion de ces réunions, elle aura pour mission d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général, et sera amenée à donner son avis sur les orientations relatives à l’évolution du régime.
Lors de ces réunions un point spécifique sera également réalisé sur le suivi de l’Accord relatif au maintien de salaire applicable au personnel en affection de longue durée (ALD) de la Banque Courtois du 28 juin 2019.
Article 10 - Conséquences d’une résiliation par l’organisme assureur du contrat de prévoyance
Les parties reconnaissent qu’en cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat de prévoyance, l’employeur est tenu uniquement au paiement des cotisations et à leur répartition, tels que prévus à l’article 4.3 du présent accord. Les parties ouvriront alors dans les plus brefs délais des négociations relatives à l’éventuelle mise en place d’un dispositif de substitution.
Conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, la garantie décès aux salariés en invalidité et les prestations en cours de service seront maintenues et la revalorisation desdites prestations sera organisée dans les conditions visées à l’article 6.4 du présent accord.
Article 11 – Durée, entrée en vigueur, révision et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Occitanie (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
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