Accord d'entreprise "Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2020" chez SAIPEM SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat Autre et CFDT le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07819004380
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. (2019-09-05) Accord sur la mise en place de mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-07) AVENANT N° 1 A L'ACCORD COVID 19 CONCLU LE 07/04/2020 (2020-04-16) ACCORD CESU AU TITRE DE 2019 (2018-12-11) ACCORD CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2020-10-29) Accord Chèque Emploi service Universel (CESU) au titre de l'année 2022 (2021-11-30) Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2023 (2022-12-01) Accord relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU) au titre de l'année 2024 (2023-09-29) Avenant n°1 à l'accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur au titre de l'année 2023 (2023-09-29) Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur (2023-09-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

ACCORD CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par son Directeur des Ressources Humaines & Organisation, […] ;

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par […] en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • La CFDT représentée par […] en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • L’UCI-FO représentée par […] en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Cette négociation s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la société Saipem s.a. au terme du procès- verbal d’accord établit le 5 septembre 2019 et relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur.

Ainsi, afin de favoriser et de veiller au bon équilibre entre les différents temps de vie, la société s’est engagée à poursuivre la démarche initiée depuis 2006 consistant à apporter un soutien à destination des salariés en s’appuyant sur un dispositif légal existant en faveur du développement de l’emploi de proximité, le Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Les modalités suivantes ont été définies.

ARTICLE 1 – CLAUSE RESOLUTOIRE

Les modalités de traitement social (exonération de cotisations sociales dans les limites fixées par la loi) et fiscal (réduction ou crédit d’impôt) et de la contribution versée par l'entreprise pour financer les CESU ont été déterminantes dans la décision de la société d’adopter et de poursuivre ce dispositif.

Le présent accord est donc conclu conformément à la réglementation en vigueur et à la condition expresse du maintien, dans les limites prévues par la loi, des avantages sociaux et fiscaux relatifs à contribution versée par l'entreprise pour financer les CESU.

Aussi, il est expressément convenu qu’en cas de suppression ou de réduction des avantages sociaux et fiscaux ou de réduction des limites légales de ceux-ci, le présent accord cesserait de produire immédiatement et automatiquement ses effets sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.

Dans cette hypothèse, les parties se réuniraient dans les meilleurs délais afin d’examiner la situation et étudier les solutions pouvant être mises en place.

ARTICLE 2 - OBJET DU CESU PREFINANCE

L’objet du présent accord est de permettre aux salariés définis à l’article 3 de bénéficier d’une aide financière destinée à leur ouvrir l’accès à de nombreux services pour faciliter leur quotidien. Les activités de services à la personne exercées au domicile ou hors du domicile pouvant être réglées par l’utilisation de CESU préfinancés sont uniquement celles définies à l’article D. 7231-1 du Code du travail.

Deux formats de CESU sont proposés aux collaborateurs :

  • CESU papier : ils sont distribués sous la forme de chèque ayant une valeur faciale de 10, 20 ou 50 € ;

  • e-CESU : les CESU sont dématérialisés, le paiement des prestations de service à la personne se faisant directement sur Internet.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF

Le bénéfice du dispositif est ouvert aux collaborateurs de l’entreprise Saipem s.a. qui :

  • sont salariés de droit français déclarés par Saipem s.a. pour le versement des cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF ou au GARP ;

  • et qui disposent d’une ancienneté minimale de 3 mois acquise au sein de Saipem s.a. ou du Groupe Saipem. L’ancienneté requise s’apprécie au jour de la commande (cf article 6).

ARTICLE 4 - MODALITES DE PREFINANCEMENT DU CESU

L’entreprise met à disposition de ses collaborateurs des CESU préfinancés à hauteur de 2/3 par l’entreprise. Le tiers restant est à la charge du collaborateur.

Ainsi, à titre d’exemple, pour l’émission d’un CESU d’une valeur faciale de 30 euros, Saipem s.a. verse une aide financière de 20 euros, la part du collaborateur étant portée à 10 euros.

Cette aide financière de l’entreprise est plafonnée à 1000 euros par an. Le salarié est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu sur la participation de l’entreprise en application de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 - MAJORATION DE L’AIDE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les collaborateurs rencontrant une situation de handicap sont susceptibles d’être plus à même de recourir à des prestations de services à la personne.

Aussi, sous réserve des conditions définies à l’article 3 (bénéficiaires), une aide majorée est ouverte dans les situations suivantes :

  • Le salarié est lui-même bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail1 ;

  • Le salarié a à sa charge l’un de ses descendants ayant-droit bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail. Les descendants ayants-droit du salarié doivent être à sa charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, et à la condition que si le descendant ayant-droit dispose de revenus, ceux-ci soient rattachés à la déclaration de revenus du salarié ou de l’autre parent ;

  • Le salarié a à sa charge un de ses ascendants au 1er degré (père et mère) ou l’un des ascendants au 1er degré de la personne avec laquelle il vit en couple (beaux – parents). L’ascendant doit être reconnu invalide2 et partager le même domicile3.

Par conséquent, pour ces collaborateurs, il est convenu de porter le plafond annuel de l’aide financière de 1000 à 1500 euros par an et par salarié. La répartition du financement reste inchangée (2/3 préfinancés par l’entreprise, 1/3 par le salarié).

ARTICLE 6 - NOMBRE DE COMMANDES DANS L’ANNEE

Les salariés peuvent commander les CESU à l’occasion de périodes d’ouverture dédiées au cours de l’année. Le nombre de ces périodes est fixée à 4 par an (1 par trimestre) et fait l’objet d’une information auprès des salariés. Le montant total des commandes réalisées par un salarié lors de ces différentes périodes ne peut dépasser les plafonds définis aux articles précédents.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé annuellement par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans le cadre du suivi de l’application de la politique salariale définie au terme de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir avant l’échéance de cet accord dans le cadre de la négociation obligatoire relative aux salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur au titre de 2020 en vue d’examiner l’éventuel renouvellement de ce dispositif et ses modalités.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 - DUREE-REVISION

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et, sous réserve des stipulations de l’article 1, cessera de produire automatiquement ses effets le 31 décembre 2020 sans aucune formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

ARTICLE 10 - PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

* * *

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 5 septembre 2019

Pour la Société SAIPEM S.A.

[…]

Directeur des Ressources Humaines & Organisation

Pour la CFE-CGC

[…]

Pour la CFDT

[…]

Pour UCI – FO

[…]

[…] […] […]

  1. Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

  2. Titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité-inclusion, mention « invalidité » (taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ou classement en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale)

  3. Définition au sens fiscal du terme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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