Accord d'entreprise "Accord relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU) au titre de l'année 2024" chez SAIPEM SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07823060221
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2020 (2019-09-05)
Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. (2019-09-05)
Accord sur la mise en place de mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-07)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD COVID 19 CONCLU LE 07/04/2020 (2020-04-16)
ACCORD CESU AU TITRE DE 2019 (2018-12-11)
ACCORD CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2020-10-29)
Accord Chèque Emploi service Universel (CESU) au titre de l'année 2022 (2021-11-30)
Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2023 (2022-12-01)
Avenant n°1 à l'accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur au titre de l'année 2023 (2023-09-29)
Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur (2023-09-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29
ACCORD CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)
AU TITRE DE L’ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services, (…) ;
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
La CFE-CGC représentée par (…) et (…) en qualité de Délégués Syndicaux ;
La CFDT représentée par (…) et (…) en qualité de Délégués Syndicaux ;
L’UCI-FO représentée par (…) et (…) en qualité de Délégués Syndicaux.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la société Saipem S.A. au terme de l’accord collectif en date du 5 septembre 2023 et relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur.
Il est rappelé que depuis 2006, la société s’est engagée dans une démarche consistant à proposer à ses salariés le bénéfice de « Chèques Emploi Service Universel » (CESU) préfinancés dans la mesure où ce dispositif contribue à apporter un soutien financier au salarié tout en favorisant l’équilibre des temps de vie et le développement de l’emploi de proximité.
Pour 2024, il est convenu de maintenir le plafond de prise en charge des CESU par la société, la répartition du financement (70%/30%) et le dispositif d’aide majorée pour les situations de handicap et d’aidants familiaux.
Les modalités suivantes ont été maintenues pour l’année 2024.
ARTICLE 1 – CLAUSE RESOLUTOIRE
Les modalités de traitement social (exonération de cotisations sociales dans les limites fixées par la loi) et fiscal (réduction ou crédit d’impôt) et de la contribution versée par l'entreprise pour financer les CESU ont été déterminantes dans la décision de la société d’adopter et de poursuivre ce dispositif.
Le présent accord est donc conclu conformément à la réglementation en vigueur et à la condition expresse du maintien, dans les limites prévues par la loi, des avantages sociaux et fiscaux relatifs à la contribution versée par l'entreprise pour financer les CESU.
Aussi, il est expressément convenu qu’en cas de suppression ou de réduction des avantages sociaux et fiscaux ou de réduction des limites légales de ceux-ci, le présent accord cesserait de produire immédiatement et automatiquement ses effets sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.
Dans cette hypothèse, les parties se réuniraient dans les meilleurs délais afin d’examiner la situation et étudier les solutions pouvant être mises en place.
ARTICLE 2 - OBJET DU CESU PREFINANCE
L’objet du présent accord est de permettre aux salariés définis à l’article 3 de bénéficier d’une aide financière destinée à leur ouvrir l’accès à de nombreux services pour faciliter leur quotidien. Les activités de services à la personne exercées au domicile ou hors du domicile pouvant être réglées par l’utilisation de CESU préfinancés sont uniquement celles définies à l’article D. 7231-1 du Code du travail.
Deux formats de CESU sont proposés aux collaborateurs :
CESU papier : ils sont distribués sous la forme de chèque ayant une valeur faciale de 10, 20 ou 50 € ;
e-CESU : les CESU sont dématérialisés, le paiement des prestations de service à la personne se faisant directement sur Internet.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF
Le bénéfice du dispositif est ouvert aux collaborateurs de l’entreprise Saipem S.A. qui :
sont salariés sous contrat de droit français déclarés par Saipem S.A. pour le versement des cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF ou au GARP ;
et qui disposent d’une ancienneté minimale de 3 mois acquise au sein de Saipem S.A. ou du Groupe Saipem. L’ancienneté requise s’apprécie au jour de la commande (cf article 5).
ARTICLE 4 - MODALITES DE PREFINANCEMENT DU CESU
4.1 Dispositif général
L’entreprise met à disposition de ses salariés des CESU préfinancés à hauteur de 70% par l’entreprise. Les 30% restant est à la charge du salarié.
Cette aide financière de l’entreprise est plafonnée à 1365 € par an. Le salarié est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu sur la participation de l’entreprise en application de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.
Ainsi, pour l’émission de CESU d’une valeur faciale maximum de 1950 €, Saipem S.A. verse une aide financière de 1365 €, la part du collaborateur étant portée à 585 €.
Part salarié [30%] | Part Employeur [70%] | Total valeur faciale maximum 2024 | |
---|---|---|---|
CESU « dispositif général » | 585 € | 1365 € | 1950 € |
4.2. Majoration de l’aide pour accompagner les salariés en situation de handicap ou d'aidant familial
Les collaborateurs rencontrant une situation de handicap pour eux-mêmes ou l’un des membres de leur famille sont susceptibles d’être plus à même de recourir à des prestations de services à la personne.
Aussi, sous réserve des conditions définies à l’article 3 (bénéficiaires), une aide majorée est ouverte dans les situations suivantes :
Le salarié est lui-même bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail1 ;
Le salarié a à sa charge2 l’un de ses descendants ayant-droit bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail. Les descendants ayant-droit du salarié doivent être à sa charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée partagée entre les parents, et ses éventuels revenus sont rattachés à la déclaration de revenus du salarié ou de l’autre parent ;
De même, l’aide majorée bénéficie également aux salariés placés dans l’une des situations qui suit :
Le salarié assiste un de ses ascendants au 1er degré (père et mère) ou l’un des ascendants au 1er degré de la personne avec laquelle il vit en couple (beaux – parents) ou encore ses collatéraux au 2ème degré (sœur ou frère). L’ascendant doit être reconnu invalide3.Le salarié assiste son conjoint, un de ses ascendants au 1er degré (père et mère) ou l’un de ses enfants à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité
rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical qui précise également la durée prévisible du traitement.Le salarié qui cesse son activité pour tout ou partie, pour entrer dans l’un des dispositifs de congés légaux pour les aidants4 [Annexe 1] : congé de proche aidant (art.L.3142-16 et suivants du Code du travail), congé de solidarité familiale (art.L.3142-6 du Code du travail), congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail) ;
Par conséquent, pour ces collaborateurs, il est convenu de maintenir le plafond annuel de l’aide financière à 1904 € par an et par salarié. La répartition du financement reste inchangée (70% préfinancés par l’entreprise, 30% par le salarié).
Aussi, pour l’émission de CESU d’une valeur faciale maximum de 2720 €, Saipem S.A. verse une aide financière d’une valeur de 1904 €, la part du collaborateur étant portée à la valeur de 816 €.
Le collaborateur devra justifier de sa situation auprès des services ressources humaines.
Part salarié [30%] | Part Employeur [70%] | Total valeur faciale maximum 2024 | |
---|---|---|---|
CESU « aide majorée » | 816 € | 1904 € | 2720 € |
ARTICLE 5 - NOMBRE DE COMMANDES DANS L’ANNEE
Les salariés peuvent commander les CESU à l’occasion de périodes d’ouverture dédiées au cours de l’année. Le nombre de ces périodes est fixée à 4 par an (1 par trimestre) et fait l’objet d’une information auprès des salariés. Le montant total des commandes réalisées par un salarié lors de ces différentes périodes ne peut dépasser les plafonds définis aux articles précédents.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des informations transmises à l’ouverture des négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir avant l’échéance de cet accord dans le cadre de la négociation obligatoire relative aux salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur au titre de 2024 en vue d’examiner l’éventuel renouvellement de ce dispositif et ses modalités.
ARTICLE 7- CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DUREE-REVISION
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et, sous réserve des stipulations de l’article 1, cessera de produire automatiquement ses effets le 31 décembre 2024 sans aucune formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
ARTICLE 9 - PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;
un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.
* * *
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 29 septembre 2023
Pour la Société SAIPEM S.A. (…) Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services |
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---|---|---|
Pour la CFE-CGC (…) |
Pour la CFDT (…) |
Pour FO-UCI (…) |
(…) | (…) | (…) |
Annexe 1 : Tableau des différents congés d’aidant familial
Congé de présence parentale | Congé de solidarité familiale | Congé de proche aidant | |
---|---|---|---|
Fait générateur | Assister un enfant de moins de 20 ans gravement malade, accidenté ou handicapé | Assister une personne en fin de vie | Assister une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie |
Bénéficiaire | Tout salarié sans condition d'ancienneté dont l'enfant est à charge au sens des prestations familiales | Tout salarié sans condition d'ancienneté | Tout salarié sans condition d'ancienneté |
Liens avec la personne aidée | Enfant à charge, au sens des prestations familiales, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité | Ascendant, descendant Frère ou sœur Personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé Personne désignée comme sa personne de confiance |
Conjoint, concubin ou PACS Enfant dont il assure la charge effective et permanente Collatéral jusqu'au 4e degré (frères, oncles neveux, cousins...) Ascendants ou descendants Collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, concubin ou PACS Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec qui la relation d'aide est étroite, stable, régulière et non professionnelle |
Justificatifs | Certificat médical du médecin traitant :
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Certificat médical du médecin traitant de la personne aidée attestant qu'elle souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable | Déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables Déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas bénéficié de ce congé au cours de sa carrière Copie de la décision justifiant le taux d'incapacité permanent au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé ou de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) |
Durée | « Capital » de 310 jours ouvrés max. Renouvellement possible, à titre exceptionnel et dérogatoire, pour le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l'expiration de la période de 3 ans Au-delà de la période de 3 ans, renouvellement possible en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant ou lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants |
3 mois max. Renouvelable une fois |
3 mois max. Renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière |
Temps partiel/fractionnement | Depuis le 30 septembre 2022, possibilité de passage à temps partiel ou de fractionnement du congé avec l'accord de l'employeur | Possibilité de passage à temps partiel ou de fractionnement du congé avec l'accord de l'employeur | Possibilité de passage à temps partiel ou de fractionnement du congé avec l'accord de l'employeur |
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ; 6°7° 8° Abrogés ; 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.↩
Définition au sens fiscal du terme.↩
Titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité-inclusion, mention « invalidité » (taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ou classement en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale)↩
Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour assister un proche en fin de vie
Le congé de présence parentale est ouvert au salarié assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants ;↩
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