Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COVID 19 CONCLU LE 07/04/2020" chez SAIPEM SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat Autre et CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07820005462
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2020 (2019-09-05) Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. (2019-09-05) Accord sur la mise en place de mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-07) ACCORD CESU AU TITRE DE 2019 (2018-12-11) ACCORD CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2020-10-29) Accord Chèque Emploi service Universel (CESU) au titre de l'année 2022 (2021-11-30) Accord chèque emploi service universel (CESU) au titre de l'année 2023 (2022-12-01) Accord relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU) au titre de l'année 2024 (2023-09-29) Avenant n°1 à l'accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur au titre de l'année 2023 (2023-09-29) Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur (2023-09-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-16

AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • La CFDT représentée par en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • FO-UCI représentée par en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour faire face à la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus, un accord d’entreprise a été conclu en date du 7 avril 2020 destiné à mettre en place au sein de Saipem s.a les mesures d’urgence en matière de congés et de durée du travail telles qu’issues de l’ordonnance du 25 mars 2020.

A la suite de la décision prise par le Gouvernement le 13 avril 2020, de prolonger la durée confinement jusqu’au 11 mai 2020 au plus tôt, et dans l’objectif de préparer la période qui suivra immédiatement la fin du confinement, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont de nouveau réunies afin d’étudier l’adaptation du dispositif précédemment négocié à ce nouveau contexte.

Au terme de ces échanges, les mesures qui suivent ont été définies.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT (ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD DU 7 AVRIL 2020)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hormis les salariés en alternance) de la société Saipem s.a, (y compris ses Cadres dirigeants).

Il est rappelé que les salariés détachés/expatriés se verront appliquer les mesures locales dès lors qu’elles sont décidées.

Par ailleurs, un certain nombre de salariés attachés au projet «  » identifiés par le Management du Projet se verront appliquer les mesures définies aux articles 3 et 4 dans le cadre d’un dispositif adapté au maintien nécessaire de l’activité.

ARTICLE 2 – Durée et entrée en vigueur de L’AVENANT

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature pour une durée déterminée. Il prendra fin comme l’accord initial au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES (ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 7 AVRIL 2020)

Par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que Saipem s.a imposera à ses salariés les dates de prise de congés payés à hauteur de 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés pour les congés payés « France » et à 7 jours calendaires pour les congés payés « Etrangers »).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est prévu que :

a) Pour la période courant jusqu’au 30 avril 2020 : 3 jours de « congés ouvrés* » seront obligatoirement positionnés par chaque salarié (hormis pour certains salariés relevant de la situation identifiée au point c) sur des journées de fermeture de l’entreprise correspondant aux dates suivantes : vendredi 10 avril 2020, vendredi 17 avril 2020 et vendredi 24 avril 2020.

b) Pour la période courant du 4 mai au 30 juin 2020 : 2 jours de « congés ouvrés *1» seront obligatoirement positionnés par chaque salarié sur cette période exception faite des salariés visés au point d). Ces jours pourront être pris de manière fractionnée ou en une fois. La date de prise de ces jours est définie par le salarié en accord avec son manager. A défaut d’accord, la société se réserve le droit d’imposer leur date sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

c) Seuls un certain nombre de salariés attachés au projet «   » identifiés par le Management du Projet pourront travailler les jours de fermeture de l’entreprise et ce, dans l’objectif de maintenir le niveau d’activité attendu par le client. Ces salariés devront néanmoins participer à l’effort collectif et se verront imposés par roulement la prise de 5 jours de congés payés sur la période courant jusqu’au 30 juin 2020 selon un planning pré-défini par le Management du Projet.

d) S’agissant des salariés ayant maintenu la prise de congés payés depuis la mise en œuvre des mesures gouvernementales de confinement2 autres que sur les jours de fermeture imposés, il est entendu que ces jours seront déduits du volume de jours de congés restant à poser. Toutefois, pour ces salariés, la société sera amenée à leur imposer la prise de jours de réduction du temps de travail ou de Compte-Epargne Temps (en application des dispositions de l’Article 4) pour permettre de couvrir les jours de « fermeture » de l’entreprise (vendredi 10 avril 2020, vendredi 17 avril 2020, vendredi 24 avril 2020), sauf à ce qu’ils acceptent de déplacer leurs jours de congés déjà posés sur ces journées.

Pour l’ensemble des salariés, les jours de congés seront mobilisés dans l’ordre prédéterminé suivant :

  1. les jours de congés payés acquis au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ou des périodes d’acquisition précédentes (ce qui inclus les reliquats, les jours d’ancienneté et jours de fractionnement) ;

  2. si le solde des jours mentionnés au (1) est insuffisant, les jours de congés payés acquis depuis le 1er avril 2019 ;

  3. si le solde des jours mentionnés aux (1) et (2) est insuffisant, les jours de congés payés déjà posés par le salarié à une date ultérieure au 30 avril 2020, , lesquels pourront être déplacés aux dates susmentionnées.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES JOURS ISSUS DU CET (ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 7 AVRIL 2020)

Afin de faire face au ralentissement de l’activité lié à la propagation du Covid-19 et aux difficultés économiques induites et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 et des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la société se réserve le droit d’imposer aux salariés des dates de prise de jours de repos selon les modalités définies ci-après.

A cet effet, les jours de repos suivants seront mobilisés :

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT) prévus par l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise, acquis ou en cours d’acquisition ;

  • les jours issus du Compte-Epargne Temps, dont ceux issus du compartiment B en dernier ressort.

Le salarié peut remplacer, pour tout ou partie, la prise de ces jours RTT ou ceux issus du Compte-Epargne Temps par les congés spéciaux dont il dispose (congés non rémunérés).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est prévu que :

  • 2 jours de « repos » seront obligatoirement positionnés par chaque salarié sur des journées de fermeture de l’entreprise correspondant aux dates suivantes : vendredi 22 mai et lundi 13 juillet 2020.

Seuls un certain nombre de salariés attachés au projet «   » identifiés par le Management du Projet pourront travailler les jours de fermeture de l’entreprise et ce, dans l’objectif de maintenir le niveau d’activité attendu par le client. Ces salariés devront néanmoins participer à l’effort collectif et se verront imposés par roulement la prise de ces 2 jours selon un planning pré-défini par le Management du Projet.

  • Du 4 mai 2020 au 30 juin 2020 (soit sur la durée du confinement et la période qui suivra immédiatement) et en fonction de la charge de travail du salarié : 1 jour de repos maximum par semaine dans la limite de 6 jours et/ou des droits du salarié concerné pourra être imposé par la société. Si la prise de ces jours est décidée, leur date doit être définie en priorité en accord avec le salarié et son manager. Le salarié peut demander à ce que ces jours soient pris en une fois dans la limite des 6 jours précités et/ou de ses droits. A défaut d’accord, la société se réserve le droit d’imposer la date hebdomadaire de prise sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DE CONGES PAYES ET DES MODALITES DE PLACEMENT DES JOURS SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent que nonobstant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, il est nécessaire de favoriser la période de prise de congés au cours de l’année 2020, ce qui implique des efforts pour épuiser l’ensemble des jours de repos, de quelle que nature que ce soit acquis sur les périodes précédentes.

Dans ces conditions, il est décidé de reporter le terme de la période de référence de prise des congés, initialement fixée au 31 mai 2020, au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les jours épargnables (5ème semaine de congés payés, jours d’ancienneté…) acquis qui n’ont pas été consommés ni placés dans le Compte- Epargne Temps à la date de signature de l’accord (notamment le solde des congés payés devant être posés sur la période de référence de prise courant jusqu’au 31 mai 2020), ne pourront pas être épargnés sur le Compte- Epargne Temps et devront être obligatoirement pris par le salarié avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPÔT

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet avenant sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

Fait à Montigny Le Bretonneux, le 16 avril 2020

Pour la Société SAIPEM S.A.

Directeur des Ressources Humaines & Organisation

Pour la CFE-CGC Pour la CFDT Pour FO-UCI

  1. Ces jours sont exprimés en jours ouvrés. Leur pose sera retranscrite sous forme de jours calendaires pour les jours de congés Etranger de manière à ce 7 jours calendaires soient déduits du nombre de jours dont dispose le salarié concerné.

  2. fonction du pays concerné- exemple de la France : démarrage de la période au 17 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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