Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez ONYX ARA - ONYX AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONYX ARA - ONYX AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06923025471
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 30259089800656 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord d'entreprise clôturant la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-10-08)
Accord collectif de substitution - UES ONYX ARA établissement de Chézy (2019-06-03)
Avenant à l’accord portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale UES ONYX ARA (2020-03-16)
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-03)
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 UES ONYX ARA (2021-04-21)
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 UES ONYX ARA (2022-03-14)
Avenant à l'accord d 'entreprise clôturant la Négociation annuelle obligatoire 2022 UES ONYX ARA (2022-04-05)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 UES ONYX ARA (2023-07-06)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME QUALITE/SECURITE (2022-03-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD D'ENTREPRISE CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 UES ONYX ARA |
Entre les soussignés,
La société ONYX Auvergne Rhône Alpes dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69 120 VAULX-EN-VELIN, numéro de SIREN 302 590 898, représentée par XXX en sa qualité de DRH Région BARA, dûment mandaté,
La société VALOMSY dont le siège social est situé Le Clos de Meymans- rd53- 26300 BEAUREGARD BARET, numéro de SIREN 823 270 541, représentée par XXX en sa qualité de DRH Région BARA, dûment mandaté,
La société METRIPOLIS dont le siège social est situé 9 rue Louis Armand – 26 800 PORTES LES VALENCE, numéro de SIREN 880 878 988, représentée par XXX en sa qualité de DRH Région BARA, dûment mandaté,
Ayant constitué entre elles une unité économique et sociale ci-après dénommée « UES ONYX ARA »,
Représentée par XXX en sa qualité de DRH région BARA, dûment mandaté
D’une part,
Et,
L’Organisation syndicale FO,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CGT,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CFE CGC,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 31 janvier, 24 février, 06 et 10 mars 2023, en vue des négociations annuelles 2023 et les documents d’ouverture ont pu être présentés à cette occasion.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES ONYX ARA, présents à la date de signature des présentes sauf mention expresse dans l’accord.
Il est à noter, que les salariés sortis et ce pour quelque motif que ce soit, à la date de mise en application en paie sont exclus du dispositif.
Article II. Augmentation générale des salaires
La valeur de point « UES ONYX ARA » est augmenté de 4 % et est ainsi portée à 17.91 € à compter du 1er janvier 2023.
Sont donc exclus de cette mesure salariale les cadres et les ETAM. Ces derniers bénéficient d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier 2023. Sont également exclus les contrats de professionnalisation et d’apprentissage en alternance qui sont soumis à une réglementation spécifique.
La valeur du point « UES ONYX ARA », servant de base de calcul du salaire minimum, s’applique à l’ensemble de la population non cadre.
Il est à noter qu’à compter de 2024, les employés n’entreront plus dans le processus de rémunération individualisée du salaire de base et seront rémunérés à la valeur de point “UES ONYX ARA”. Pour les éventuels salariés dont le salaire de base actuel serait supérieur au coefficient X la valeur de point “UES ONYX ARA”, il leur sera garantie l’augmentation de la valeur du point “UES ONYX ARA”.
Il est d’ores et déjà entendu entre les parties qu’en cas de parution d’une augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale des activités du déchet, à compter de la date de signature des présentes, les parties se réuniront à nouveau pour déterminer si le présent accord doit être avenanté, dans les deux mois suivant la parution ou au plus tard, au mois de septembre 2023.
Article III. Prime de vacances
Personnel concerné
Personnel non cadre.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé par voie de négociation collective.
Pour l’année 2023, le montant est fixé à 890€ bruts pour les ouvriers et les employés et à 290€ bruts pour les techniciens /agents de maîtrise.
Date de versement
La prime est versée sur la paie de juin.
Droit au versement
Etape 1- Conditions de présence
La prime de vacances est versée une fois l’an aux personnels présents au sein de l’UES ONYX ARA sur toute la période de référence soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Pour l’application de ces dispositions, il est donc tenu compte de la présence effective au sein des entreprises composant l’UES ONYX ARA.
Etape 2 – Déclenchement et calcul du droit
Absences maladie et non autorisée non payée ≤ 8 jours
Les salariés qui au cours de la période de référence, n’auront pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux notions se cumulant), plus de 8 jours maximum, bénéficieront d’une prime de vacances à taux plein.
Toutefois, la prime vacances restera proratisée des autres périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…) et à l’exclusion des absences maladie et non autorisée non payée.
8 jours < Absences maladie et non autorisée non payée ≤ à 180 jours
Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 8 jours et au plus 180 jours, ils bénéficieront d’une prime de vacances proratisée des absences sur la période de référence. Sont donc déduites les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…)
Absences maladie et non autorisée non payée > 180 jours
Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 180 jours, il ne sera pas versé de prime vacances.
Précisions
Les hospitalisations et les arrêts suivant l’hospitalisation (accolés de plus ou moins 2 jours) ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours d’absence comptabilisés pour le déclenchement du droit à prime vacances.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata des absences au cours de l’année de référence.
Article IV. Précisions journée de solidarité
Il est tout d’abord convenu que pour les sites où la journée de solidarité n’est pas fixée préalablement par l’employeur sur une journée fixe, un formulaire sera remis au salarié avant le 15 janvier de chaque année afin qu’il puisse choisir les modalités de réalisation de sa journée de solidarité (HS, RTT, RCR, RJF, CPA). A défaut de retour en ce sens, les 7 premières heures supplémentaires réalisées à partir du 1er février seront comptabilisées au titre de la journée de solidarité.
A défaut, de réalisation de la journée de solidarité au cours de l’année N, il sera prélevé 7 heures ou le restant dû à ce titre, dans les compteurs de repos/récupération du salarié lors du mois de janvier N+1.
Ces mesures entreront en application à compter du 01.01.2024.
Article V. Frais de santé
Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :
Au 1er janvier 2023, augmentation de 3.5€ de la part employeur, ce qui porte la part employeur à un montant de 48.5€,
Au 1er juillet 2023, augmentation de 3.5€ de la part employeur, ce qui porte la part employeur à un montant de 52€.
Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.
Article VI. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociation au titre de l'égalité professionnelle, au sens de l’article L 1242-15 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la mobilité durable ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article VII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Vaulx en Velin, le 10 mars 2023, en 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.
Pour l’UES ONYX ARA, XXX |
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Pour la CFDT, XXX |
Pour FO, XXX |
Pour la CGT, XXX |
Pour la CFE CGC, XXX |
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