Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE" chez ANTARTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARTIC et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004238
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARTIC
Etablissement : 30393749400068 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD RELATIF A LA MISE AN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

La Société,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative et signataire FO,

Préambule

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités de l’Entreprise et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Il est apparu nécessaire à la Direction et aux partenaires sociaux de formaliser les modalités des astreintes par voie d’accord. Cet accord permettra ainsi de définir et d’harmoniser les règles de fonctionnement des différentes astreintes nécessaires au sein de l’entreprise. Les dispositions de cet accord viennent, le cas échéant, se substituer à tout autre acte juridique portant sur le même objet (décisions unilatérales employeur notamment).

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrés à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 02/09/2021, le 09/09/2021 et le 13/10/2021.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11du Code du travail. Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accord collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés des services amenés à exercer des astreintes de manière régulière ou ponctuelle.

D’une manière générale, le régime d’astreinte s’applique aux salariés dont la fonction nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité et à la bonne marche de l’entreprise.

Article 2 – Définition de la période d’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Durant les périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais, sans que le délai d’intervention ne puisse être supérieur à une heure (sauf dérogation nominative de la direction).

Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et de s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).

Article 3 – Recours à l’astreinte

Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié. Les plages horaires d’astreintes sont fixées en fonction des besoins et des nécessités de la mission.

Elles sont déterminées par périodes suivant les besoins des services.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Pendant les plages horaires d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 2).

Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de congés payés ou de RTT

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • plus de 2 week-end sur 3,

  • plus de 26 semaines sur l’année civile

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord du salarié sera alors requis. Toutefois, la dérogation ne pourra pas porter la période l’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

Article 5 – Respect des règles relatives aux temps de repos

La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :

  • du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire génèrera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire).

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Le manager veillera à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés par les salariés en astreinte.

Article 6 – Planification des astreintes

Le planning peut être établi sur une période déterminée (exemple : mensuelle ou trimestrielle).

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte auront connaissance de leur planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes au moins 30 jours calendaires avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles avec prévenance d’au moins un jour franc sauf cas de volontariat (remplacement pour cause de maladie ou d’évènement familial du salarié en astreinte planifiée, …) obligeant à revoir la planification. Cette modification interviendra selon les modalités appropriées à la situation exceptionnelle (téléphone, courrier électronique, …).

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge en intégralité par l’Entreprise sous condition d’accord préalable de la direction et sur justificatifs.

Article 7 – Intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.

Deux types d’interventions pourront avoir lieu dans le cadre de l’astreinte :

  • L’intervention à distance : intervention pouvant être réalisée à distance grâce aux outils mis à disposition du salarié ;

  • L’intervention sur site : intervention nécessitant un déplacement physique du salarié sur le site.

Toute intervention d’un salarié (à distance ou sur site) fera l’objet d’un rapport écrit à son manager et au service RH indiquant les circonstances détaillées de l’intervention ainsi que le temps qu’il y a passé (cf annexe 1).

Ce document sera nécessaire à la valorisation des temps de déplacement et au paiement s’y afférents.

Article 8 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié – quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle – perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :

  • 130 € brut pour une semaine complète du lundi au lundi ;

  • 100 € brut pour un week-end complet du vendredi soir au lundi matin

  • 50 € bruts pour un jour férié (100 € pour Noel et jour de l’an)

  • 40 € bruts pour une semaine d’astreinte partielle hors Week end (du lundi au vendredi)

Ces indemnités forfaitaires pourront être proratisées suivants les durées réellement réalisées (semaine ou week end d’astreinte incomplets).

Les indemnités forfaitaires semaine et week-end ne sont pas cumulatives Toutefois, lorsqu’un jour férié intervient au cours d’une astreinte de semaine ou de week-end, l’indemnité forfaitaire afférente est cumulative avec l’indemnité forfaitaire jour férié.

Article 9 – indemnisation de la période d’intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention, incluant le temps de préparation et de trajet pour se rendre sur le site et en revenir en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, elle donne lieu à contrepartie dans les conditions fixées ci-après :

En cas d’intervention avec déplacement physique sur site :

  • Le temps d’intervention devra impérativement être badgé pour être considéré comme du temps de travail effectif et ainsi être comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire

  • Le temps de déplacement donnera lieu à paiement du temps de trajet et d’un forfait de préparation lié au déplacement (taux horaire du salarié x durée du trajet aller-retour domicile/lieu de travail auquel on ajoute un forfait de préparation d’une durée de 2 heures)

En cas d’intervention à distance : la durée de l’intervention déclarée sur fiche d’intervention sera créditée sur le logiciel des temps.

Article 10 – Cas particulier des salariés en forfait jours hors cadre du comité de direction

Les périodes d’astreintes des salariés en forfait jours soumis aux astreintes donneront lieu à une rémunération (dans les mêmes conditions que celles évoquées à l’article 8) et à récupération en cas d’intervention.

Les heures d’intervention ne pourront être récupérées que par demi-journée (4 heures) ou journée complète (7h30).

Lorsque le cumul des heures d’intervention atteint le nombre d’heures nécessaire au déclenchement de la récupération, le salarié pourra poser une demi-journée ou une journée de récupération dans les trois mois suivants l’atteinte de ce seuil.

Article 11 – Frais de déplacement et de repas pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’Entreprise, selon les modalités en vigueur pour les déplacements (barème d’indemnités kilométriques défini dans la procédure « note de frais », exception faite des salariés possédant un véhicule de service ou de fonction.

Les éventuels frais de repas engagés par un salarié pendant son intervention seront pris en charge selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Article 12 – Moyens mis à la disposition du salarié

L’Entreprise met à disposition des salariés les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte : un téléphone portable ainsi qu’un PC portable lorsque cela est nécessaire.

Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui le matériel nécessaire mis à disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis à chaque fin de la période d’astreinte.

Article 13 – Suivi des astreintes

Le planning des astreintes devra être communiqué mensuellement au service des Ressources Humaines au plus tard le 05 pour les astreintes du mois précédent afin de procéder au traitement en paie. Il en est de même pour la remise des fiches d’intervention complétées par les salariés (cf article 7) nécessaires à la valorisation des temps de déplacement.

Il sera remis à chaque salarié en astreinte, une fois par mois, une information récapitulant le nombre d’heures d’astreinte réalisé au cours du mois écoulé. Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail par le service des Ressources Humaines et doit être conservé pendant un an.

Article 14 – Dispositions finales

Article 14.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord. Il s’appliquera pour une durée indéterminée. Il est convenu que les indemnités prévues à l’article 8 s’appliquent de manière rétroactive au 01/01/2021 en lieu et place des indemnités déjà perçues dans le cadre des DUE auparavant applicables sur l’astreinte.

Article 14.2 – Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera effectué à minima une fois dans l’année afin de suivre l’application du présent accord. Ce suivi s’effectuera dans le cadre des NAO. Les partenaires sociaux pourront également solliciter à n’importe quel moment la direction en cas de difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre de l’accord. 

Article 14.3. – Révision et dénonciation

14.3.1. - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires.

Chacune des parties a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

14.3.2. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Article 14.4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

. d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme d’Orléans ;

. d’autre part, par voie dématérialisée sur le site ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Saint Martin d’Abbat, le 02/12/2021

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société

Pour le syndicat Force Ouvrière

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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