Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux échéances et à la répartition des thèmes de négociation obligatoires" chez SOMFY ACTIVITES SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOMFY ACTIVITES SA et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les calendriers des négociations, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07419002055
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOMFY ACTIVITES SA
Etablissement : 30397023000122 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22
AVENANT A
L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ECHEANCES ET A LA REPARTITION DES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRES
AU SEIN DE SOMFY ACTIVITÉS SA
Entre :
La Société SOMFY ACTIVITES SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé à 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par XXX en qualité de Directeur des Affaires Sociales,
d'une part
et,
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXXX, en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat C.F.T.C.., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 . REPARTITION DES THEMES DE NEGOCIATION DANS L’ENTREPRISE 4
Article 1.2.1. - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5
Article 1.2.2. - Négociation sur la qualité de vie au travail 5
Article 1.4. Négociation sur le dialogue social 7
CHAPITRE 2 . PERIODICITE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 7
Article 2.1. Périodicité des négociations 7
Article 2.2. Calendrier et lieux des réunions 8
CHAPITRE 3 . REMISE D’INFORMATION ET SUIVI DES ACCORDS 8
Article 3.1. Remise d’information en vue de la négociation 8
Article 3.2. Suivi des accords 8
CHAPITRE 4 . DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 9
Article 4.1. Périmètre d’application 9
Article 4.2. Durée et effet de l’accord 9
Article 4.3. Commission de suivi de l’accord 9
Article 4.4. Modification et révision de l’accord 9
Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité 10
PREAMBULE
Par un accord d’entreprise majoritaire du 2 février 2019 ayant fait suite aux dispositions issues de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au Dialogue Social et à l’Emploi, la société SOMFY ACTIVITES SA et ses partenaires sociaux ont convenu d’organiser le découpage et la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise.
Par la suite, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a complété les modalités de conclusion de ce type d’accord.
Le présent avenant a pour objet :
D’adapter l’accord initial du 2 février 2019 aux nouvelles dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail ;
De mettre le découpage et la périodicité des négociations d’entreprise à jour des changements opérés dans le Dialogue Social d’entreprise depuis 2016 ;
D’aménager un découpage et une périodicité des négociations d’entreprise cohérents avec la stratégie et la vie sociale de l’entreprise.
En préalable, il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise SOMFY ACTIVITES SA est concernée par les négociations obligatoires suivantes :
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (L. 2242-1 du code du travail)
Dont les thèmes sont prévus à l’article L. 2242-15 du code du travail.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (L. 2242-1 du code du travail)
Dont les thèmes sont prévus à l’article L. 2242-17 du code du travail.
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (L. 2242-2 du code du travail)
Dont les thèmes sont prévus à l’article L. 2242-20 du code du travail.
Le présent accord n’a pas pour effet de maintenir comme obligatoires pour SOMFY ACTIVITES SA des thèmes de négociation d’entreprise qui cesseraient de l’être au titre de dispositions prévues par le code du travail ou dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait de remplir les conditions rendant ce thème obligatoire pour elle.
A l’inverse, les thèmes de négociation obligatoires ultérieurement ajoutés à la liste du code du travail se verront inclus dans le calendrier de négociation de l’entreprise, soit au travers de l’initiative d’ouverture de la négociation, soit par une modification du présent accord.
Le présent accord n’a pas pour objet de rendre le champ de la négociation d’entreprise exclusif des thèmes qu’il organise, les partenaires sociaux demeurant libres d’engager des négociations sur des thèmes facultativement prévus ou non prévus par le présent accord ou les textes légaux en vigueur.
Le présent avenant vient en complément des autres accords d’entreprise qui organisent et articulent le dialogue social, tels que l’accord de mise en place du Comite Social et Economique du 21 mars 2019 et l’accord sur le Dialogue Social du 22 novembre 2019.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’amélioration des conditions du Dialogue Social dans l’entreprise, et notamment des enjeux de prévisibilité du dialogue et de cohérence entre les différents thèmes de négociation.
Le présent avenant est conclu dans le cadre du champ de la négociation collective prévue par les articles L. 2242-10 du code du travail. Dans le respect des dispositions d’ordre public, il s’impose sur toute disposition supplétive du code du travail ayant le même objet.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant se substitue de plein droit et dans toutes ses dispositions à l’accord d’entreprise relatif aux échéances et à la répartition des thèmes de négociation obligatoires au sein de SOMFY ACTIVITÉS SA du 2 février 2016.
Il prévaut sur toute disposition non compatible de tout accord d’entreprise antérieurement conclu au sein de SOMFY ACTIVITES SA.
REPARTITION DES THEMES DE NEGOCIATION DANS L’ENTREPRISE
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Cette négociation portera sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est précisé que les thèmes Intéressement, Participation, Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective n’étant concernés que dans la mesure où ils ne font pas déjà l’objet d’un accord dédié, ceux-ci ne seront adressés au cours de la négociation sur la Rémunération que s’ils n’étaient pas couverts par un accord spécifique en vigueur dans l’entreprise.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que cette négociation sera divisée en trois blocs de négociation distincts.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette négociation portera sur les thèmes suivants :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 du code du travail.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Négociation sur la qualité de vie au travail
Cette négociation portera sur les thèmes suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Il est précisé que les thèmes Régime de prévoyance et Régime de remboursement complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, n’étant concernés que dans la mesure où ils ne font pas déjà l’objet d’un accord dédié, ceux-ci ne seront adressés au cours de la négociation sur la Qualité de Vie au Travail que s’ils n’étaient pas couverts par un accord spécifique en vigueur dans l’entreprise.
Négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Cette négociation portera sur le thème suivant :
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Cette négociation portera sur les thèmes suivants :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.
Négociation sur le dialogue social
Le thème de négociation obligatoire « Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions » sera inclut dans la négociation spécifique sur le Dialogue Social au sein de SOMFY ACTIVITES SA, autonome des blocs de négociation obligatoire précités.
PERIODICITE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Périodicité des négociations
La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est annuelle.
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est triennale.
La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail est triennale.
La périodicité de la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est triennale.
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers est quadriennale.
La périodicité de la négociation sur le Dialogue Social au sein de SOMFY ACTIVITES SA est quadriennale.
Calendrier et lieux des réunions
Le calendrier prévisionnel pluriannuel des réunions des négociations est défini comme suit :
2020 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
La déclinaison annuelle du calendrier pluriannuel des réunions de négociation sera effectuée dans les conditions du Calendrier du Dialogue Social prévu par l’accord du 22 novembre 2019 sur le Dialogue Social au sein de SOMFY ACTIVITES SA.
Les réunions de négociation ont lieu, sauf circonstances exceptionnelles, dans les locaux de l’entreprise.
REMISE D’INFORMATION ET SUIVI DES ACCORDS
Remise d’information en vue de la négociation
Les informations remises aux négociateurs par la Direction sont, pour chaque thème ou bloc de négociation obligatoire, celles prévues par le code du travail.
Dans certaines circonstances, si le calendrier de la négociation n’est pas compatible avec la périodicité de recueil des informations, celles-ci seront remises à une réunion de négociation ultérieures ou transmises en l’état, c’est-à-dire arrêtées à la date de négociation.
Au cours de la négociation, les parties conservent la possibilité d’alimenter leurs échanges d’informations complémentaires si celles-ci sont pertinentes et raisonnablement disponibles.
Suivi des accords
Les modalités de suivi des engagements souscrits dans le cadre des accords d’entreprise conclus sont déterminées par les modalités de suivi de chacun de ces accords.
DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à la société SOMFY ACTIVITES SA.
Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er janvier 2020, date de son entrée en vigueur.
A l’issue de son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.
Dans les trois mois précédent son échéance, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se réuniront pour ouvrir de nouvelles discussions.
Commission de suivi de l’accord
Une commission de l’accord est créée afin, notamment, de :
De faire des observations sur le bilan du dialogue social de l’année écoulée,
D’établir un bilan des engagements pris dans le cadre du présent accord,
De faire des propositions quant à l’évolution du dialogue social au sein de l’entreprise.
Cette commission est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ou adhérant ultérieurement et se réunit à l’échéance de l’accord.
Modification et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord ;
Dans tous les cas, la Direction.
La demande de révision devra être notifiée, par courrier électronique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.
Dans ce cas, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives signataires ou adhérentes se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’une révision du présent accord.
Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent accord sera déposé par la Direction à la Direccte de Haute-Savoie, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme en ligne dédiée.
Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de BONNEVILLE.
Un exemplaire sera remis à l’initiative de la Direction à chaque délégation syndicale signataire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à CLUSES, le 22 novembre 2019, en cinq exemplaires
Exemplaire n ° …../5
Pour la Société SOMFY ACTIVITES SA
XXX
Directeur des Affaires Sociales
Pour le syndicat C.F.D.T.
XXX
Délégué Syndical
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
XXX
Délégué Syndical
Pour le syndicat C.F.T.C
XXX
Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com