Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FMF - FRANCE MONTAGE FABRICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMF - FRANCE MONTAGE FABRICATION et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000985
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MONTAGE FABRICATION
Etablissement : 30460464800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

FRANCE MONTAGE FABRICATION

9002 Rue de Garennes

ZI des Dunes

62100 CALAIS

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FRANCE MONTAGE FABRICATION,

Dont le siège social est à CALAIS (PAS-DE-CALAIS – 62100) – 9002 Rue des Garennes – ZI des Dunes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER

sous le numéro 304 604 648,

Inscrite à l’INSEE sous le code NAF 4399 B,

Représentée par,

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

ET :

  • M., Délégué du personnel titulaire

  • M., Délégué du personnel suppléant

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

La société FRANCE MONTAGE FABRICATION a conclu le 26 juin 1999, un « accord d’entreprise offensif sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ».

Elle a dénoncé cet accord le 31 mai 2018.

Les signataires du présent accord constatent l’évolution des besoins de la clientèle de l’entreprise et le manque de précision que comportait l’accord du 26 juin 1999.

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion approfondie a été menée. S’en sont suivies plusieurs réunions entre les signataires du présent accord. C’est ainsi qu’il a été conclu le présent accord.

La société FRANCE MONTAGE FABRICATION était encore pourvue de délégués du personnel et ne pouvait pas y substituer un Comité Social et Economique avant la date d’expiration des mandats de ses délégués du personnel, il a été pris l’option d’appliquer les dispositions antérieures de l’ordonnance n° 2017-1385 quant à la détermination des parties à la négociation (articles 2232-21 ancien et suivants du Code du travail).

Les parties se sont entendues sur la tenue de trois réunions, les 1er, 12 et 21 juin 2018. Elles ont arrêtées ensemble l’objet des négociations :

  • aménagement du temps de travail sur l’année,

  • durée maximale hebdomadaire,

  • période d’acquisition des congés payés,

  • période de prise des congés payés,

  • remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent,

  • forfait annuel en jours,

  • astreintes,

  • majorations pour heures supplémentaires,

  • cadres,

  • compte épargne temps.

IL A ETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : Cadre juridique et champ d’application

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 ancien, L 3121-4, L 3121-9, L 3151-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – ENTREPRISE

Le présent accord s’applique au sein de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION dont le siège social est actuellement fixé à CALAIS (PAS-DE-CALAIS – 62100) – 9002 Rue des Garennes – ZI des Dunes.

ARTICLE 3 – SALARIES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou au personnel en contrat de travail temporaire à l’exclusion des cadres dirigeants et des voyageurs représentants placiers.

Il s’applique aux cadres en forfait jours suivant les dispositions spécifiques qui les couvrent définis ci-dessous.

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPE GENERAL

La durée du travail des salariés, à l’exclusion de ceux dont le temps de travail s’établit sur une base forfaitaire, sera décomptée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 ci-dessus, est annualisée sur la base de 1607 heures de travail par an, incluant la journée de solidarité, du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées en cours d’année de référence par des heures accomplies en deçà de 35 heures.

La moyenne hebdomadaire annuelle sera de trente-cinq heures.

ARTICLE 3 – HEURES ACCOMPLIES HEBDOMADAIREMENT

Le nombre maximal d’heures de travail par semaine pourra atteindre 48 heures. Le cas échéant, en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra solliciter les dérogations pour un dépassement dans la limite de 60 heures auprès des services de l’Inspection du travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article L 3121-22 du Code du travail, conformément aux dispositions de l’article L 3121-24 du même code, la durée hebdomadaire de travail, calculée sur douze semaines consécutives, pourra atteindre 46 heures.

Le nombre d’heures de travail sur une semaine donnée pourra être égal à zéro.

Le nombre journalier d’heures de travail pourra atteindre douze heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise dans le respect du repos quotidien de onze heures et hebdomadaire de trente-cinq heures.

Gestion des RTT : 100% par employeur

La journée de solidarité sera exécutée par réduction d’un jour dû de réduction du temps de travail.

Pour les cadres en forfait jours, le nombre de 218 jours à travailler dans l’année, comprend la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – PROGRAMME INDICATIF

Un programme indicatif concernant le calendrier prévisionnel de charge de travail sera établi au début de chaque année. Il précisera les périodes hautes et les périodes basses.

Les jours de réduction du temps de travail seront à l’initiative de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail et par dérogation à celles de l’article L 3121-47 du Code du travail, les changements de durée du travail ou d’horaires seront fixés avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, en cas de circonstance particulière, ce délai pourra être réduit à un jour, vingt-quatre heures.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

1 – Les heures entre 35h et 39h ainsi que la majoration de 25% auxquelles elles ouvrent droit sont mises obligatoirement dans un compteur RTT

2 – Pour la prise des RTT :

  • l’employeur se réserve le droit d’attribuer un RTT au salarié avec un délai de prévenance de 24h

  • le salarié peut demander un RTT avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve de l’acceptation de l’employeur

3 – Le solde du compteur RTT va dans le CET au 31/12 de l’année, si le salarié n’a pas soldé son compteur à cette date.

4 – Mensuellement, les heures accomplies au-delà de 39h par semaine seront payées avec

  • une majoration de 25% de la 39ème à la 43ème heure

  • une majoration de 50% au-delà de la 43ème heure

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération est basée sur les mois de l’année et est indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois.

Toute heure entamée est due.

En cas d’existence de plusieurs majorations, seule la plus favorable pour le salarié est due.

Les heures supplémentaires sont calculées du lundi au dimanche.

Pour les autres heures, les majorations suivantes sont appliquées.

  • Travail exceptionnel de nuit :

  • Le travail de nuit pourra avoir lieu dans les conditions de la convention collective de la métallurgie (accord du 3 janvier 2006).

    • Majoration de 50% du salaire horaire : entre 21h et 6h pour travail posté, entre 22h et 6h pour travail non posté

  • Travail de samedi :

    • Les heures effectuées exceptionnellement les samedis lorsque l’horaire habituel du salarié ne comporte pas de travail ces jours-là, donneront lieu à une majoration de 50% du salaire horaire (quelque soit la durée du travail accomplie le vendredi soir).

  • Travail de dimanche et jours fériés :

    • Les heures effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés lorsque l’horaire habituel du salarié ne comporte pas de travail ces jours-là, donneront lieu à une majoration de 100% du salaire horaire.

  • Prime chauffeur : 6€/j si même chauffeur aller/retour pour véhicule utilitaire. Cette prime est versée au trimestre

  • Prime ARI (appareil respiratoire isolant) : 5€/heure travaillée, accordée dès le port de l’appareil

  • Prime amiante : 5€/heure travaillée, accordée dès que le chantier est déclaré amiante

  • A titre informatif, la direction rappelle qu’il existe dans la métallurgie des primes annuelles composées d’une prime spéciale (habituellement versée en une fois, mais qui peut être donnée en deux fois) et d’une allocation complémentaire

    • Conditions de versements :

      • Prime spéciale 

    • Avoir 1 an d’ancienneté

    • Ne pas percevoir d’indemnité compensatrice de congés payés (c’est-à-dire ne pas être sortant de l’effectif)

      • Allocation complémentaire 

    • Avoir 1 an d’ancienneté

    • Etre présent à l’effectif le jour du versement

    • Subit une réduction de 1/20 par jour ouvré d’absence au-delà de 5 jours, exception faite des absences de l’article 15 de l’avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais (congés payés, jours fériés chômés, congés pour évènements familiaux, congés pour fonction syndicale, absences pour participation à des organismes paritaires).

    • Au prorata du temps de présence en cas de :

      • Départ à la retraite

      • Service national

      • Licenciement à caractère économique

  • Journée de Saint - Eloi : le mensuel bénéficie d’une journée à l’occasion de la Saint Eloi à la condition :

    • d’être présent à l’effectif le jour de l’obtention de cette journée et que le contrat de travail ne soit pas suspendu,

    • cette journée sera à solder avant le 31/12 de chaque année sinon elle sera placée dans le Compte Epargne Temps.

Il est rappelé, à titre indicatif par la Direction, les conditions de la convention collective de la métallurgie concernant l’indemnisation des absences pour maladie ou accident :

  • En cas d’indisponibilité pour maladie ou accident, le mensuel bénéficiera d’une garantie de ressource dans les conditions suivantes :

    • Après un an d’ancienneté, en cas d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes à condition d’avoir justifié dès que possible de cette incapacité

    • Pendant 45j le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire à 100% dont la base de calcul est la moyenne des salaires nets de 3 mois échus avant l’arrêt de travail hors prime exceptionnelle, annuelle et hors remboursement de frais professionnels

    • Pendant les 30j suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

    • Le 1er temps d’indemnisation sera augmenté de 15j par période de 5 ans d’ancienneté, le 2ème temps d’indemnisation (30j) sera augmenté de 10j par période de même durée.

    • Ces indemnités seront réduites de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l’intéressé a droit pour la même période du fait :

  1. De la sécurité sociale à l’exclusion des majorations données à partir de trois enfants

  2. De tout régime de prévoyance mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’Employeur

  3. Des indemnités versées en compensation des salaires perdus par les responsables des accidents ou leurs assurances

  • L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

    • 3 jours de carence payés par France Montage Fabrication

Calculs des éléments variables

Tous les calculs servant à l’élaboration de la fiche de paie du mois sont arrêtés à la dernière semaine pleine du mois.

ARTICLE 7 – ARRIVEES ET DEPARTS

Au cas où un salarié arriverait ou quitterait l’entreprise au cours d’une période de faible activité, et au cas où sa rémunération serait supérieure à la moyenne des heures effectivement accomplies, il ne sera pas effectué de retenue de salaire proportionnellement aux heures manquantes, l’entreprise considérant que la baisse de charge d’activité n’est pas imputable au salarié.

Il en va de même si le départ ou l’arrivée se produit à l’issue d’une période de forte activité, sauf si la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. Dans ce dernier cas, l’excédent sera payé conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 8 – ABSENCES

Toute absence donnant lieu à indemnisation par l’entreprise sera rémunérée de la même manière que si le salarié avait travaillé, c’est-à-dire sur une base moyenne lissée.

Il est rappelé, à titre informatif, que toute absence doit être justifiée par tout moyen, comme il est stipulé dans le règlement intérieur : TITRE II DISCIPLINE GENERALE (retards, absences).

Sous réserve des dispositions relatives aux représentants du personnel et des délégués syndicaux, tout retard ou absence doit être justifié auprès d’un représentant de la direction. Tout retard ou absence non justifié est passible de l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Il en est de même pour toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation. Les salariés doivent informer ou faire informer un représentant de la direction d’un départ anticipé.

Sauf en cas de force majeure, toute absence doit être signalée dans la journée et justifiée dans un délai de 3 jours ouvrables au maximum. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

L’absence pour maladie ou accident, doit notamment être justifiée, par l’envoi d’un certificat médical prévoyant la durée probable de l’incapacité ; toute prolongation doit faire l’objet d’un certificat médical la justifiant et prévoyant sa durée probable.

Si un jour férié tombe un jour ouvré, il n’y a pas de réduction de salaire. Pour tous, et notamment d’éventuels temps partiels, si un jour férié tombe sur une journée non habituellement ouvrée, ce jour férié n’est pas comptabilisé comme tel.

ARTICLE 9 – MODALITES DE RELEVE D’HEURES ET CONTROLE

Afin de justifier des heures effectivement travaillées, il sera mis un moyen de contrôle des horaires : feuille hebdomadaire signée par le salarié, contre-signée par un encadrant et décompte mensuel.

ARTICLE 10 – CONGES PAYES

Conformément à l’article L 3141-10 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article R 3141-4 du Code du travail, les parties conviennent que les congés payés s’acquièrent chaque année du 1er janvier au 31 décembre.

La période d’acquisition des congés pour les salariés entrés en cours d’année débute à sa date d’entrée. Pour celui sorti en cours d’année elle finit à sa date de sortie.

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant l’année d’acquisition.

Les congés acquis au titre de l’année de référence devront être soldés au 31 décembre de l’année de prise de ces congés.

Les jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Pour l’année 2019, la mise en place du nouveau compteur congés payés comprend :

  1. Les congés payés de l’année précédente (congés payés acquis du 1er/6/17 au 31/5/18) sont à solder pour le 31/5/19

  2. Les congés payés acquis du 1er/6/18 au 31/12/18, soit 15 jours sont à solder pour le 31/12/19

  3. Les jours d’ancienneté de l’année précédente (ancienneté acquise du 1er/6/17 au 31/5/18) sont à solder pour le 31/5/19

  4. Les nouveaux jours d’ancienneté acquis du 1er/6/18 au 31/12/18, sont à solder pour le 31/12/19

  5. Les congés d’ancienneté démarrent au 1er janvier

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DES CONGES PAYES – DEMANDES - CRITERES

DEMANDES

Afin de permettre à la Direction d’établir le planning des congés payés annuels, il est demandé aux salariés de planifier quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.

Deux semaines consécutives sont à prendre entre juillet et août.

  • Ces dates sont à titre indicatif et sous réserve d’acceptation avec les délégués du personnel (suivant les critères établis et les besoins de l’entreprise).

  • L’entreprise est susceptible d’être fermée pendant les fêtes de fin d’année au titre de la cinquième semaine de congés payés, les dates seront communiquées au personnel suivant la charge de travail.

  • Si le personnel n’a pas planifié les quatre semaines, elles seront imposées par l’employeur.

CRITERES D’OCTROI DES CONGES PAYES

  • En cas de surnombre dans une zone :

Les critères suivant seront appliqués :

1 - Marié, pacsé : 5 points

2 - enfant : 1 point par enfant en âge scolaire de 6 ans à 16 ans

3 – ancienneté dans l’entreprise :

1 point < 5 ans

2 points ≥ 5 ans < 10 ans

3 points ≥ 10 ans <15 ans

4 points ≥ 15 ans < 20 ans

5 points ≥ 20 ans

4 - Ancienneté dans le poste, idem que dans l’ancienneté dans l’entreprise (ce critère ne s’applique pas au poste de monteur).

5 - Par rapport aux congés de l’année N-1

0 point si même mois (juillet et août)

2 points si inversement (juillet par rapport à août)

5 points si hors (juillet et août)

6- Autre critère non quantifié : activité éventuelle chez un autre employeur

7- Possibilité de départ du conjoint ou du partenaire PACS et de la présence d’un handicapé au sein de l’entreprise.

Les critères seront validés par les délégués du personnel

  • Si des égalités persistent :

8 - Les critères suivant seront appliqués :

5 points par rapport à la période prise de l’année (n-2) voire (n-3)

Les critères seront validés par les délégués du personnel

  • Si modification des dates de congés :

Si un salarié demande par écrit une modification de ses dates de congés :

  • Soit entre la date de remise de ses prévisions de congés et la validation par les délégués du personnel

  • Soit après validation par les délégués du personnel

Les demandes seront gérées comme des demandes non parvenues ou parvenues hors date : les demandes parvenues hors date et non planifiées n’ont pas été prises en compte. Les cas seront traités individuellement par rapport aux disponibilités ainsi qu’à la charge de travail de l’entreprise.

Les critères seront validés par les délégués du personnel

  • En cas de refus des CP :

Les salariés qui auront leurs congés payés refusés seront avertis personnellement par courrier RAR ou remis en main propre.

PARTIE 3 : DEPLACEMENTS

Les salariés de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION effectueront dans le cadre de leurs fonctions des petits ou des grands déplacements à distance variable et pour une durée variable selon les nécessités de l’entreprise.

Ils seront indemnisés de ces déplacements petits ou grands suivant les barèmes ACOSS pour les entreprises relevant de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle.

Pour les petits déplacements : application du barème ACOSS moins les frais du véhicule entreprise.

Le point de départ de ces déplacements est fixé à l’adresse du siège social de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION au 9002 Rue des Garennes – Zone Industrielle des Dunes – 62100 CALAIS.

Dans le cas d’un déplacement avec son véhicule personnel :

  • la société FRANCE MONTAGE FABRICATION lui allouera, au titre de cette utilisation une indemnité kilométrique sur justificatif et selon les barèmes en vigueur.

  • Les déplacements professionnels des salariés seront couverts par une assurance couvrant le risque « déplacements professionnels » que chaque salarié aura souscrite et pour laquelle il s’engagera à présenter un justificatif, sur demande de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION.

Les autres frais, engagés au titre des déplacements, que les salariés seraient amenés à effectuer par ordre et au service de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION leurs seront remboursés sur justificatifs et selon les barèmes en vigueur dans la société.

PARTIE 4 : ASTREINTES

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION, à l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.

L’astreinte a pour objet de permettre de répondre à une demande spécifique d’intervention d’un client.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possible est alors organisée.

ARTICLE 3 – RECOURS A L’ASTREINTE

Le salarié pourra être astreint à se tenir obligatoirement à la disposition de l’employeur en dehors de ses heures normales de travail et des lieux de travail, il se verra allouer une indemnité compensatrice qui sera déterminée par accord particulier, sans que l’octroi de cette indemnité fasse perdre à l’intéressé en cas de travail effectif, le bénéfice éventuel des majorations qui lui seraient dues.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 12 heures en semaine entre 16h30 heures et 8 heures

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

La durée de l’astreinte est d’une semaine (soit 7 jours calendaires).

ARTICLE 4 – FREQUENCES DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre),
un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses congés payés ou de RTT

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • plus de 2 week-end sur 3

  • plus de 26 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période
d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

ARTICLE 5 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux... obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • délais d’intervention,

  • moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, véhicule, etc...),

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • modalités d’accès au site,

  • moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et
    modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc (24 heures).

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément pour plusieurs clients, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.

ARTICLE 6 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention chez un client est
considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient chez un client.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel,

conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail.

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis ci-avant.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes. La rémunération des astreintes doit être fixée après avis des représentants du personnel.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

ARTICLE 8 – REMUNERATION OU RECUPERATION DE PERIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées au taux horaire du salarié.

La durée de l’intervention entre dans le décompte des heures supplémentaires à la semaine ou annuelles.

ARTICLE 9 – CAS PARTICULIER DES CADRES EN FORFAIT JOURS

Les cadres en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

L’astreinte peut aussi concerner les cadres à forfait annuel en jours pour intervenir dans les locaux de l’entreprise dans le cas où l’alarme viendrait à sonner.

En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6.

ARTICLE 10 – CAS PARTICULIERS DES AGENTS DE MAITRISE

Les agents de maîtrise pourront, comme tous salariés, être en astreinte.

Ils bénéficieront alors d’un véhicule de service à disposition qui constituera la contrepartie de l’astreinte par exception à l’article 7 ci-dessus.

ARTICLE 11 – FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société FRANCE MONTAGE FABRICATION. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour se rendre dans les locaux de l’entreprise.

Il y prendra alors un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Les temps d’intervention en travail effectif au titre de l’astreinte se calculera au départ de l’entreprise.

ARTICLE 12 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société FRANCE MONTAGE FABRICATION. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION.

Le téléphone ne pourra pas être utilisé à titre privé.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que
lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE CADRES

Les dispositions du Code du travail sur la durée du travail et les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés y compris aux cadres, cadres dirigeants exceptés.

Les cadres sont ainsi définis :

  • Cadres dirigeants,

  • Cadres occupés selon l’horaire collectif,

  • Cadres autonomes.

ARTICLE 2 – CADRES AUTONOMES SOUMIS AU REGIME DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

  1. Cadres concernés

Sont concernés par le présent accord et sont donc soumis à des forfaits annuels en jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ou de l’équipe auquel ils sont intégrés à l’exclusion des voyageurs représentants placiers.

Ces cadres sont intitulés « cadres autonomes ».

Les postes de cadre actuellement concernés sont listés suite à leur examen par les signataires des présentes.

Pourront s’adjoindre à cette liste à l’avenir par contrat avec les cadres concernés des postes de cadre répondant à la définition du paragraphe ci-dessus.

  1. Nombre de jours travaillés

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des cadres visés au a) ci-dessus, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’est pas adapté.

La référence à une mesure du temps exprimée en un nombre de jours travaillés est appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les cadres visés au a) ci-dessus sont soumis à un décompte forfaitaire de leur durée de travail en nombre de jours travaillés sur l’année. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence, est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année pourront bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini au troisième paragraphe du présent article. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

  1. Limites à la durée du travail

Le décompte du temps de travail en jours ne pourra entraîner pour les salariés concernés :

  • Le dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail sur douze semaines consécutives de l’article L 3121-22 du Code du travail portée à 46 heures par le présent accord par application de l’article L 3121-23 du Code du travail et de 48 heures de l’article L 3121-20 du Code du travail sauf autorisation administrative.

  • Le dépassement de la durée journalière maximale de travail portée à 12 heures dans le cadre du présent accord en raison de l’organisation de travail spécifique découlant du décompte du temps de travail en jours sur l’année.

Les salariés en forfaits annuels en jours bénéficieront :

  • du repos journalier minimal de onze heures.

  • du repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

  • de la journée de Saint Eloi comme tout autre salarié.

  1. Période de référence

La durée du travail est décomptée dans le cadre de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos

La durée de travail de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Les cadres qui le souhaitent, en accord avec la société FRANCE MONTAGE FABRICATION, pourront travailler au-delà de cette durée, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord sera formalisé par écrit entre le cadre et la société FRANCE MONTAGE FABRICATION par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant ne sera conclu que pour l’année au cours de laquelle surviendra le dépassement et ne sera pas renouvelable. 

Chaque jour de repos auquel le cadre aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée au taux de 10 %. Cette majoration sera mentionnée dans l’avenant contractuel conclu entre la société FRANCE MONTAGE FABRICATION et le cadre.

Dans le cas de renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 235 jours, ce nombre prenant en compte un jour férié chômé, le 1er mai, 25 jours ouvrés de congés payés et deux jours de repos hebdomadaires.

  1. Modalités de décompte du travail

Le décompte du temps de travail se fera en demi-journées.

Toute demi-journée non travaillée quel que soit le nombre d’heures de celle-ci donnera lieu au décompte d’une demi-journée.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par les forfaits annuels en jours et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est laissé à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des demi-journées de repos, sous réserve de ne pas prendre plus d’une journée de repos au titre de chaque mois et d’avertir la Direction avec respect d’un délai minimum de sept jours calendaires.

Les jours de repos non pris peuvent être affectés en compte épargne temps (17 jours soit entre 218 et 235 jours) majorés de 10%.

  1. Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération du salarié est déterminée forfaitairement pour le nombre annuel d’activité fixée dans le forfait.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré au salarié concerné, une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

La rémunération sera réduite au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année conduisant à un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours.

Les absences seront déduites du mois au cours duquel elles interviendront à raison de 7/151.67 de la rémunération mensuelle par jour d’absence, pourcentage réduit en cas de nombre de jours annuels inférieurs à 218 jours.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail du salarié en forfait jours sera évaluée et suivie lors d’un entretien annuel régulier entre le salarié en forfaits annuels en jours et la Direction de la société FRANCE MONTAGE FABRICATION.

Cet entretien abordera, outre la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération du salarié et son équilibre vie familiale / vie professionnelle.

Le salarié pourra, même entre deux entretiens annuels, alerter la Direction du fait qu’il s’estime confronté à une surcharge de travail. La Direction sera alors tenue de mettre en place un entretien dans les plus brefs délais afin de trouver des solutions telles qu’une répartition plus équilibrée de la charge de travail entre les salariés.

  1. Contrôle de la durée du travail

Les salariés autorisés à se connecter au réseau interne de l’entreprise à partir de l’extérieur ne doivent en aucun cas utiliser cet accès dans les conditions qui mettraient en péril leur temps de repos et de congés et/ou leur vie personnelle et familiale. Si ceux-ci venaient à être menacés, ils pourront mettre en avant leur droit à déconnexion. L’exercice légitime de ce droit ne pourra pas être une cause de sanction ou de licenciement.

Les salariés concernés établiront un document de contrôle mensuel faisant apparaître les dates des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, repos, jours fériés,….) et feront apparaître la certification du respect des repos journaliers et hebdomadaires et des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Le salarié pourra notamment par ce document solliciter l’entretien visé au h) ci-avant.

  1. Caractéristiques principales des conventions de forfaits

La mise en place d’un forfait en jours sur l’année donnera lieu à une clause du contrat de travail ou d’un avenant contractuel.

Celle-ci déterminera et rappellera :

  • Le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait,

  • Les limites de la durée du travail,

  • La période de référence,

  • La faculté et les modalités de renonciation aux jours de repos

  • Les modalités de contrôle et décompte du temps de travail,

  • La rémunération,

  • Les modalités de suivi de la charge de travail.

PARTIE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

(APPLICABLE AUX CADRES ET NON CADRES)

ARTICLE 1 – OBJET

Il est mis en place, dans le cadre des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail un compte épargne temps dans l’entreprise.

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération immédiate différée.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Par la cinquième semaine de congés payés

  2. Par le report des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés par an, selon les dispositions de l’article L 3151-2 du Code du travail.

Les congés reportés ci-dessus peuvent se cumuler (10 jours) + 5 jours que si le salarié prévoit d’utiliser son épargne temps à un congé pour création d’entreprise ou à un congé sabbatique.

  1. Par la transformation de tout ou partie des primes ou indemnités conventionnelles ou tout ou partie de primes d'intéressement selon les modalités de calcul suivantes :

Montant brut de la prime divisée par le taux horaire, hors ancienneté, en vigueur au moment du versement de la prime.

  1. Par la fraction de 100 % de l'augmentation individuelle ou collective de salaire prévue par un accord salarial interne.

  2. Par l’affectation des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de cinq jours par an (au-delà de 35h dans la limite de 35h soit 5jours x 7heures)

  3. Par jour de congés d’ancienneté.

  4. Par la journée de Saint Eloi.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'utilisation du compte épargne temps sera organisée, quant au choix du congé, avec la souplesse nécessaire pour que le salarié puisse utiliser le temps accumulé dans les meilleures conditions possibles.

  1. Types de congés :

  • Congés prévus à l’article :

  • congé parental (Art. L 1225-47 du Code du travail),

  • congé pour création d’entreprise (Art. L 3142-105 du Code du travail),

  • congé sabbatique (Art. L 3142-28 du Code du travail).

  • Congés de fin de carrière. Dans le cas particulier pour un salarié âgé de plus de 50 ans désirant cesser son activité d’une manière progressive ou totale, il n’y a pas de limitation de durée d’utilisation des congés acquis telle qu’elle est définie au b) du présent accord.

  • Congés pour convenance personnelle.

  1. Durée du congé

Le congé aura une durée minimale de 1 jour minium, 2 mois maximum et de 6 mois pour un départ en retraite.

  1. Décompte du nombre de jours

Le décompte des journées sera fait en jours ouvrés. (du lundi au vendredi)

  1. Modalités de la prise des congés acquis

Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de date à laquelle le salarié aura accumulé un nombre de jours de congés égal à la durée minimale fixée au b) du présent chapitre.

Toutefois, si un salarié a au moins 50 ans à la date d'ouverture de son compte épargne temps, ou si, à l’expiration du délai de 5 ans, il a un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à douze ans.

En cas de non utilisation des jours de congés payés épargnés, ces jours sont à prendre.

  1. Versement de l’indemnité au moment de la prise du congé

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de congé sera calculée sur la base du salaire que ce salarié percevra au moment de son départ en congé soit :

Nombre de jours indemnisables X base de son salaire journalier, ancienneté incluse au moment de son départ.

Cette indemnisation sera soumise aux cotisations légales au moment où elles seront versées, dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Cette indemnité sera versée chaque mois, à terme échu ou en fraction correspondante, en fonction du nombre de jours acquis, sauf accord spécifique entre les 2 parties.

Les droits acquis par le compte épargne temps sont garantis par l’assurance des créances du salarié voir plafond.

  1. Délai de prévenance

Le salarié qui souhaite bénéficier des congés acquis sur son compte épargne temps devra normalement prévenir l’employeur selon les modalités suivantes sous réserve des délais légaux prévus au a) ci-dessus.

Pour la prise de congé de moins de 15 jours ouvrés*

Cadre/Agent de maîtrise

Employés/Ouvriers

1 mois

1 mois

Pour la prise d’un congé de 15 jours à 30 jours ouvrés inclus*

Cadre/Agent de maîtrise

Employés/Ouvriers

2 mois

2 mois

Pour la prise d’un congé supérieur à 30 jours ouvrés*

Cadre/Agent de maîtrise

Employés/Ouvriers

6 mois

3 mois

*Il n’y a pas contradiction avec la durée minimale fixée au b) du présent accord. La disposition d’une durée inférieure à 2 mois est retenue pour le cas où un salarié souhaiterait, en commun accord avec son employeur, utiliser son compte épargne temps d’une manière fractionnée.

  1. Renonciation

Si un salarié renonce, en l’absence de rupture du contrat de travail, à bénéficier des congés acquis, le compte pourra être liquidé soit :

  • Par le paiement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation,

  • Par la prise de congés échelonnés dont les dates seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Cependant, si le salarié a cumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés en vue de la prise d'un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise, la prise de congé sera reportée à raison de 5 jours par an, en sus des congés annuels, jusqu’à épuisement des droits.

La demande de renonciation sera faite par écrit en indiquant le motif. Elle devra être validée par la direction pour paiement total ou partiel

Procédure de paiement :

  • Le salarié remplit un formulaire de demande pour un déblocage partiel ou total de son compte épargne temps des années antérieures de un an à cinq ans, voire douze ans.

  • La demande est soumise à l’accord de la direction

  • L’indemnité versée au salarié lors de la prise de congé sera calculée sur la base du salaire que ce salarié percevra au moment de son départ en congé soit :

  • Nombre de jours indemnisables X base de son salaire journalier.

  • Cette indemnisation sera soumise aux cotisations légales au moment où elles seront versées, dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

  • Cette indemnité sera versée chaque mois, à terme échu ou en fraction correspondante, en fonction du nombre de jours acquis, sauf accord spécifique entre les 2 parties.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis sur la base de calcul du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a un caractère de salaire.

PARTIE 7 : DONS DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 1 – ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

Tout salarié présent dans l'entreprise depuis au moins 12 mois pourra demander à bénéficier du compte épargne temps.

ARTICLE 2 – PRINCIPES

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié parent d’un enfant malade devra effectuer cette démarche auprès de l’employeur, à charge pour ce dernier de répercuter cette demande à l’ensemble des salariés.

Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé. Il n’y a pas de don a priori pour tout collègue susceptible d’en bénéficier. Il n’est pas non plus possible de constituer une « réserve » de jours de repos en prévision d’un don potentiel.

L’accord de l’employeur est requis, il peut donc refuser le congé.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

L’attestation doit être remise par le salarié à l’employeur.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit 5jx4=20j ouvrés).

Tous les types de jours de repos suivants peuvent être cédés : jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, jours de RTT ou jours de récupération non pris.

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte épargne-temps : il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

PARTIE 8 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Dans le respect des dispositions de l’article L 2232-22, modifié par la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

ARTICLE 2 – SUIVI – DENONCIATION – MODIFICATION

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des délégués du personnel ou CSE et d’un membre de la direction.

Cette commission se réunira à la demande d’un des participants.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

ARTICLE 3 – DEPOT

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECTTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l’initiative de l’entreprise. Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L 2232-22 modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

En application de la loi et accord de branche.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à CALAIS, le 27 septembre 2018

Délégué du personnel Titulaire Pour la société

FRANCE MONTAGE FABRICATION

PDG

Délégué du personnel Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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