Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION DU PERSONNEL DE L’AISMT13 SUITE A L’ACCORD DE REVISION PARTIELLE DE LA CCN EN DATE DE 20 JUIN 2013 signé le 04 avril 2022" chez AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01322014484
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL
Etablissement : 30666711400103 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04
AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION
DU PERSONNEL DE L’AISMT13 SUITE A L’ACCORD DE REVISION PARTIELLE DE LA CCN EN DATE DE 20 JUIN 2013 signé le 04 avril 2022
Entre
L’Association AISMT13, dont le siège social est situé à MARSEILLE (13006), 37-39 Bd Vincent Delpuech prise en la personne de , Directrice, dûment habilitée aux présentes,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale FO de la branche, le SNFOMTSIE, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PAGES | |
PREAMBULE | 2 |
Article 1– PERSONNEL « AUTRE QUE CADRE » | 2 |
Article 1.1 - Champ d’application | 2 |
Article 1.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties | 2 |
Article 2 - PERSONNEL CADRE | 4 |
Article 2.1 - Champ d’application | 4 |
Article 2.2 - Personnel Cadre autre que médecin | 4 |
Article 2.2.1 - Personnel concerné | 4 |
|
4 |
Article 2.3- Personnel Cadre Collaborateur médecin | 8 |
Article 2.3.1 – Personnel concerné | 8 |
Article 2.3.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13 | 8 |
Article 2.4- Personnel Cadre Médecin du travail | 9 |
Article 2.4.1 - Personnel concerné | 9 |
Article 2.4.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13 | 9 |
Article 3 – REMUNERATION PROPRE A UNE FONCTION DETERMINEE CORRESPONDANT A DES MISSIONS AUXILIAIRES | 11 |
Article 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR | 12 |
Article 5 - DENONCIATION | 12 |
Article 6– REVISION | 13 |
Article 7- PUBLICITE | 13 |
Annexe : Rémunérations « plancher » | 14 |
PREAMBULE
L’AISMT13 et les partenaires sociaux ont signé le 10 avril 2019 un accord d’entreprise relatif aux éléments de rémunération du personnel suite à l’accord de révision partielle de la CCN en date de 20 juin 2013.
Dans le cadre de la NAO 2022, les parties ont souhaité réviser les grilles de salaires propres à l’AISMT13.
Les autres dispositions non reprises ni modifiées par le présent avenant à l’accord initial et à l’avenant susvisés demeurent applicables.
Cette négociation s’est déroulée sur le mois de mars et avril 2022 et a donné lieu au présent avenant.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1– PERSONNEL « AUTRE QUE CADRE »
Article 1.1 - Champ d’application
Le personnel « Autre que cadre » est le personnel classé de la classe 1 à la classe 13 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.
Article 1.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties
Les rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties du personnel « Autre que cadre » sont fixées conformément au barème ci-dessous :
CCN 2022 | AISMT13 2022 | ||
CLASSES |
RMAG Rémunérations minimales annuelles garanties |
RMAG Rémunérations minimales annuelles garanties |
RMMG Rémunérations minimales mensuelles garanties |
Versement / 12 mois | |||
(montants bruts en euros)(*) | (montants bruts en euros)(*) | (montants bruts en euros)(*) | |
1 | 21 148 | 22 228 | 1 852,34 |
2 | 21 572 | 23 312 | 1 942,67 |
3 | 22 002 | 23 746 | 1 978,79 |
4 | 22 443 | 24 211 | 2 017,61 |
5 | 22 890 | 24 673 | 2 056,05 |
6 | 23 579 | 25 145 | 2 095,42 |
7 | 24 285 | 25 867 | 2 155,59 |
8 | 25 060 | 26 610 | 2 217,53 |
9 | 25 962 | 27 425 | 2 285,40 |
10 | 26 897 | 28 373 | 2 364,42 |
11 | 27 865 | 29 356 | 2 446,32 |
12 | 28 869 | 30 371 | 2 530,91 |
13 | 29 907 | 31 427 | 2 618,94 |
NB : Ces montants ne comprennent pas la prime d’ancienneté, la prime de polyvalence, la prime de coordination et d’autorité et la prime de mission auxiliaire.
(*) Pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois
Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Cette négociation donnera lieu à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.
En tout état de cause, le montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties convenu dans le présent accord continueront à s’appliquer sauf dispositions conventionnelles de branche devenues plus favorables.
L’annexe 1 au présent accord fixe des rémunérations « plancher » sur des niveaux intermédiaires pour les classes 6, 7, 8, 9,10 et 12.
Article 2 - PERSONNEL CADRE
Article 2.1 - Champ d’application
Le personnel « Cadre » est le personnel classé de la classe 14 à la classe 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.
Article 2.2 - Personnel « Cadre autre que médecin »
Article 2.2.1 - Personnel concerné
Le personnel « Cadre autre que médecin » est le personnel classé de la classe 14 à la classe 19 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.
Article 2.2.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13
Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.
Toutefois, les parties ont souhaité tenir compte de l’expérience professionnelle acquise en dehors du service en prévoyant d’une part, la possibilité d’une embauche à un niveau de la grille différent du premier niveau (niveau 1 du barème ci-après), et d’autre part, en prévoyant un rythme d’évolution de la rémunération minimale annuelle spécifique à l’AISMT13.
Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.
Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, suivant le cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.
Les grilles sont exprimées :
(*) Pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois
(1) Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) = RMAG /12
(**) La référence Accord CCN du 20 juin 2013 est de 21 ans de présence au sein du service (et non de 20 ans)
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin » | ||||||
CCN 2022 | AISMT13 2022 | |||||
CLASSE 14 | Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13 |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
|
niveau 1 | A l'embauchage | 30 984 | 2 582,02 | 32 068 | 2 672,33 | |
niveau 2 | après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 | 32 534 | 2 711,13 | 33 671 | 2 805,94 | |
niveau 3 | après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 | 34 083 | 2 840,23 | 35 276 | 2 939,64 | |
niveau 4 | après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 | 35 632 | 2 969,34 | 36 879 | 3 073,24 | |
niveau 5 | après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 | 36 562 | 3 046,83 | 38 474 | 3 206,15 | |
niveau 6 (**) |
après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 | 37 491 | 3 124,22 | 39 435 | 3 286,25 | |
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin » | ||||||
CCN 2022 | AISMT13 2022 | |||||
CLASSE 16 | Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13 |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
|
niveau 1 | A l'embauchage | 33 255 | 2 771,29 | 34 419 | 2 868,27 | |
niveau 2 | après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 | 34 918 | 2 909,87 | 36 140 | 3 011,63 | |
niveau 3 | après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 | 36 581 | 3 048,45 | 37 862 | 3 155,16 | |
niveau 4 | après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 | 38 244 | 3 187,03 | 39 581 | 3 298,43 | |
niveau 5 | après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 | 39 242 | 3 270,14 | 41 300 | 3 441,64 | |
niveau 6 (**) |
après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 | 40 239 | 3 353,26 | 42 333 | 3 527,75 | |
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin » | ||||||
CCN 2022 | AISMT13 2022 | |||||
CLASSE 19 | Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13 |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
|
niveau 1 | A l'embauchage | 36 978 | 3 081,47 | 38 271 | 3 189,23 | |
niveau 2 | après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 | 38 827 | 3 235,58 | 40 184 | 3 348,69 | |
niveau 3 | après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 | 40 675 | 3 389,61 | 42 099 | 3 508,23 | |
niveau 4 | après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 | 42 525 | 3 543,72 | 44 012 | 3 667,68 | |
niveau 5 | après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 | 43 634 | 3 636,14 | 45 916 | 3 826,34 | |
niveau 6 (**) |
après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 | 44 743 | 3 728,55 | 47 065 | 3 922,07 |
Article 2.3- Personnel Cadre Collaborateur médecin
Article 2.3.1 – Personnel concerné
Le personnel « Cadre Collaborateur médecin » est le personnel classé à la classe 20 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.
Article 2.3.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13
Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.
Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.
Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, selon les cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Collaborateur Médecin | ||||
CCN 2022 | AISMT13 2022 | |||
CLASSE 20 | RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties montants bruts en euros)(*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brute garanties montants bruts en euros)(*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
Niveau 1 Date d’embauche ( (Niv 1 classe 21) | 65 455 | 5 454,59 | 78 519 | 6 543,29 |
Niveau 2 Date anniversaire des 6 mois marquant le début de la formation | 68 728 | 5 727,32 | ||
Niveau 3 Terme de la formation théorique (Niv 2 classe 21) | 72 164 | 6 013,70 | 80 816 | 6 734,67 |
La rémunération du collaborateur médecin (classe 20), évoluera comme suit :
Après 4 ans d’ancienneté au sein du service et formation théorique acquise (conditions cumulatives) : RMAG identique au montant de la RMAG de la grille AISMT13, niveau 3, de la classe 21, personnel cadre médecin du travail.
Dès l’obtention de la qualification de médecin du travail : le collaborateur médecin évoluera sur le poste de médecin du travail et bénéficiera de la RMAG identique au montant de la grille AISMT13, niveau 4, de la classe 21, personnel cadre médecin du travail.
Les conditions visées ci-dessus sont cumulatives et convenues dans le cadre de la législation actuelle. En cas d’évolution de la législation concernant la formation du collaborateur médecin, les engagements ci-dessus ne seraient plus applicables.
Article 2.4- Personnel Cadre médecin du travail
Article 2.4.1 - Personnel concerné
Le personnel « Cadre médecin du travail » est le personnel classé à la classe 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.
Article 2.4.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13
Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.
Les parties ont souhaité tenir compte de l’expérience professionnelle acquise en dehors du service en prévoyant d’une part, la possibilité d’une embauche à un niveau de la grille différent du premier niveau (niveau 1 du barème ci-après), et d’autre part, en prévoyant un rythme d’évolution de la rémunération minimale annuelle spécifique à l’AISMT13.
Article 2.4.3 – Mise en place d’une « prime Effectif »
Il apparaît nécessaire de tenir compte de la pénurie grandissante des médecins du travail qui se caractérise par :
- la faiblesse du nombre de poste ouvert à l’internat ;
- le taux de remplacement insuffisant ;
- le défaut d’attractivité de la spécialité médecine du travail ;
- le vieillissement du personnel médecin du travail.
Cette situation contraint le service à affecter un nombre de salariés croissant aux médecins du travail malgré les efforts permanents pour recruter.
Fort de ce constat, l’AISMT13 et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une compensation salariale liée au nombre de salariés affectés dans un double objectif de reconnaissance et d’attractivité.
Les bénéficiaires, le montant, les conditions et les modalités d’octroi de la prime dite « prime effectif » sont précisées ci-après :
Bénéficient de la « prime effectif » les médecins du travail qui suivent plus de 5000 salariés pour un ETP (équivalent temps plein) au regard de l’« effectif déclaré » .
Si l’effectif déclaré suivi par le médecin du travail est supérieur à 5000 et inférieur à 6000 pour un ETP, le montant de la prime est, pour un salarié à temps plein, de 500 € bruts par mois complet de travail effectif.
Si l’effectif déclaré suivi par le médecin du travail est supérieur à 6000 pour un ETP, le montant de la prime est, pour un salarié à temps plein, de 1000 € bruts par mois complet de travail effectif.
Pour l’application des présentes dispositions, on entend par « effectif déclaré » l’effectif déclaré par l’entreprise adhérente et saisi dans le logiciel métier, y compris les salariés intérimaires, qui est mis à jour, en application des procédures actuellement en place, chaque début de mois.
Le bénéfice, le montant et les conditions d’octroi de la prime « effectif » sont appréciés mensuellement.
Ainsi, l’effectif suivi par le médecin du travail sur le mois N est mis à jour sur le mois N+1.
Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est inférieur ou égal à 5000 pour un ETP, le médecin du travail ne pourra prétendre à aucune « prime effectif » ;
Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est supérieur à 5000 et inférieur à 6000 pour un ETP, le médecin du travail à temps plein qui aura été présent tout le mois N aura une « prime effectif » de 500 € qui lui sera versée sur sa paie du mois N+1;
Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est supérieur à 6000 pour un ETP, le médecin du travail à temps plein qui aura été présent tout le mois N aura une prime « effectif » de 1000 € qui lui sera versée sur sa paie du mois N+1.
Le montant de la prime auquel le médecin du travail pourrait prétendre sera proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou d’absence non assimilée à du temps de travail sur le mois N. »
L’effectif déclaré sera proratisé au temps contractuel de travail en cas de temps partiel.
Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.
Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, selon les cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre Médecin du travail | |||||
CCN 2022 | AISMT13 2022 | ||||
CLASSE 21 | Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13 |
RMAG Rémunérations minimales Annuelles brutes garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
RMAG Rémunérations minimales annuelles brutes garanties (montants bruts en euros) (*) |
RMMG (1) équivalent mensuel / 12 (montants bruts en euros) (*) |
niveau 1 | A l'embauchage | 74 136 | 6 177,96 | 78 519 | 6 543,29 |
niveau 2 | après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 | 77 842 | 6 486,87 | 80 816 | 6 734,67 |
niveau 3 | après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 | 81 548 | 6 795,69 | 84 261 | 7 021,73 |
niveau 4 | après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 | 85 255 | 7 104,60 | 90 002 | 7 500,18 |
niveau 5 | après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 | 87 479 | 7 289,94 | 95 744 | 7 978,63 |
niveau 6 | après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 | 89 703 | 7 475,29 | 101 485 | 8 457,08 |
Article 3 – REMUNERATION PROPRE A UNE FONCTION DETERMINEE CORRESPONDANT A DES MISSIONS AUXILIAIRES
Le personnel de l’AISMT13 peut effectuer des missions auxiliaires à celles objet de leur contrat de travail telles que mentionnées à l’article 22-1 de l’accord en date du 20 juin 2013 portant révision partielle de la Convention Collective Nationale (CCN) des Services de santé au travail interentreprises.
La durée pendant laquelle ces missions sont exercées, la rémunération afférente ainsi que les autres modalités d’application font l’objet d’un avenant au contrat de travail de l’intéressé.
Cette rémunération afférente de mission auxiliaire fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Ces missions correspondent à des compétences acquises (formation, expérience antérieure ou validation des acquis de l’expérience) effectivement mises en œuvre par le personnel.
La liste des missions auxiliaires et la rémunération afférente est la suivante :
Missions auxiliaires | Contreparties 2021 | Durée de mise en place |
Mission de Référente environnement de travail | Montant fixe mensuel : 80 € brut (Pour un ETP) |
Pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission de référent : - fiche action Projet de service et/ou CPOM |
Montant fixe mensuel = 150 € brut (Pour un ETP) |
Jusqu’au terme du projet de service actuel, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission de référent interface AISMT13 / IDS (Evolution du système d’information Dinamit) | Montant fixe mensuel = 100 € brut (Pour un ETP) |
Pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission de référent « sécurité AISMT13 » / Référent COVID19 |
Montant fixe mensuel : 80 € brut (Pour un ETP) |
Pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission de référent « métier» AST / IDEST | Montant fixe mensuel : 80 € brut (Pour un ETP) |
Pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission de tuteur de collaborateur médecin | Montant fixe forfaitaire mensuel : 150 € brut à compter de l’embauche et durant la formation obligatoire (DU/DUIST) de quatre ans de formation universitaire. | La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif dès l’embauche du collaborateur. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés) |
Mission de tuteur d’interne en médecine du travail | Montant fixe forfaitaire mensuel : 150 € brut durant le semestre de stage d’internat | La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés) |
Mission de tuteur IDEST | Montant fixe mensuel de 100 € brut (Pour un ETP) à compter de l’embauche et durant la formation obligatoire |
La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif dès l’embauche de l’IDEST. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés) |
Mission de tuteur de stage d’étudiant d’une durée de plus de deux mois ou alternant (hors interne médecine) | Montant fixe mensuel de 50 € brut | La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif et au prorata temporis de la durée du stage. |
Mission de référent médecin | Montant fixe mensuel : 500 € brut (Pour un ETP) |
Pendant toute la durée d’exercice de la mission |
Mission autre | Contreparties 2021 | Critère d’attribution |
Suivi médical spécifique INB (installation nucléaire de base) | Montant annuel : 1500 € brut |
|
Chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les partenaires sociaux de l’AISMT13 définiront la liste des missions auxiliaires et la rémunération afférente.
Article 4 – DATE D’EFFET - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, avec effet au 1er juillet 2022.
Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord, ayant le même objet, se substitue à l’avenant accord « relatif aux éléments de rémunération du personnel de l’AISMT13 » signé le 21 avril 2021 en vigueur.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
Article 5 - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par la Loi sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et à la DIRECCTE.
Article 6– REVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 7- PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille. Une télé déclaration sera réalisée par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
En outre, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet.
Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative par la Direction de l’Association.
Fait à Marseille, le 04 avril 022
En quatre exemplaires
Pour l’AISMT13 L’Organisation Syndicale SNFOMTSIE,
Madame
Directrice en sa qualité de déléguée syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
Madame
en sa qualité de déléguée syndicale
ANNEXE 1 : Rémunérations « plancher »
Niveaux intermédiaires pour les classes 6, 8, 9,10 et 12
Personnel non cadre
CLASSE et niveaux | Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13 | RMAG Rémunérations minimales annuelles garanties (montants bruts en euros)(*) |
RMMG Rémunérations minimales mensuelles garanties – équivalent /12 (montants bruts en euros)(*) |
Classe 6, niveau 1 | A l'embauche | 24 773 | 2 064,45 |
Classe 6, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 25 145 | 2 095,42 |
Classe 6, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 25 522 | 2 126,85 |
Classe 6, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 25 905 | 2 158,75 |
Classe 6, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 26 294 | 2 191,14 |
Classe 7, niveau 1 | A l'embauche | 25 485 | 2 123,73 |
Classe 7, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 25 867 | 2 155,59 |
Classe 7, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 26 255 | 2 187,92 |
Classe 7, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 26 649 | 2 220,74 |
Classe 7, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 27 049 | 2 254,05 |
Classe 8, niveau 1 | A l'embauche | 26 217 | 2 184,75 |
Classe 8, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 26 610 | 2 217,53 |
Classe 8, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 27 009 | 2 250,79 |
Classe 8, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 27 415 | 2 284,55 |
Classe 8, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 27 826 | 2 318,82 |
Classe 9, niveau 1 | A l'embauche | 27 020 | 2 251,63 |
Classe 9, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 27 425 | 2 285,40 |
Classe 9, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 27 836 | 2 319,68 |
Classe 9, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 28 254 | 2 354,48 |
Classe 9, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 28 678 | 2 389,80 |
Classe 10, niveau 1 | A l'embauche | 27 954 | 2 329,48 |
Classe 10, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 28 373 | 2 364,42 |
Classe 10, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 28 799 | 2 399,89 |
Classe 10, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 29 231 | 2 435,89 |
Classe 10, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 29 669 | 2 472,43 |
Classe 12, niveau 1 | A l'embauche | 29 480 | 2 456,66 |
Classe 12, niveau 2 | après 2 ans d’accès au poste de la classe | 31 200 | 2 600,00 |
Classe 12, niveau 3 | après 5 ans d’accès au poste de la classe | 31 668 | 2 639,00 |
Classe 12, niveau 4 | après 10 ans d’accès au poste de la classe | 32 143 | 2 678,59 |
Classe 12, niveau 5 | après 15 ans d’accès au poste de la classe | 32 625 | 2 718,76 |
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