Accord d'entreprise "- Avenant n°1 du 13 juin 2019 à l’accord d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC" chez TRANSVRAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSVRAC et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004778
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL TRANSVRAC
Etablissement : 30831939100063 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-13
AVENANT N°1 DU 13 JUIN 2019 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES GARANTIES SOCIALES DES SALARIES DE LA SARL TRANSVRAC
ENTRE :
La SARL TRANSVRAC (SIREN : 308319391), dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par en sa qualité de gérant de TRANSVRAC, qui a reçu, mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'Entreprise ;
D’UNE part,
Ci-après désignée « l’entreprise »
ET :
L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE part,
Il a été conclu le présent avenant portant sur les points suivants.
PRÉAMBULE
Il est rappelé que le regroupement des activités transport et garage de la SCA TERRENA POITOU et du négoce NEOLIS au sein de la SARL TRANSVRAC, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, a été réalisée à la date du 1er mars 2014. A la suite de cette opération, afin notamment d’adapter le statut social collectif et déterminer les modalités d’organisation du travail, un accord collectif d’entreprise a été signé le 20 mai 2015.
Après plus de trois années d’application, la direction a souhaité réviser certaines dispositions dudit accord, dans la perspective d’accompagner le développement économique de la société, prestataire de transport de marchandises (céréales, nutrition animale, …) au sein et pour le Pôle Amont du Groupe TERRENA.
Au regard du caractère spécifique des activités de TRANSVRAC, de ses propres enjeux et ambitions, les parties sont convenues de la nécessité de mener leurs négociations périodiques, de manière autonome, c’est-à-dire sans alignement automatique sur les éventuelles évolutions de grille, prime ou taux de majoration définies au sein de l’UES TERRENA, dont la société TRANSVRAC ne relève pas, de telle manière à disposer d’un socle social collectif cohérent et performant, comparé aux acteurs externes du marché du transport routier de marchandises. Il est entendu que cette nouvelle approche est construite sans dégrader l’ensemble social actuel, en maintenant des règles issues historiquement de la société coopérative agricole TERRENA POITOU (régime collectif de retraite supplémentaire, prime de treizième mois, …).
Par ailleurs, les parties observent que d’une part, compte tenu des besoins identifiés à terme dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois de l’entreprise, et au vu d’un marché tendu, les recrutements de conducteurs routiers doivent être facilités par un environnement social attractif. D’autre part, elles reconnaissent que la durée collective actuelle de travail, en particulier pour les personnels roulants, est susceptible d’affecter l’équilibre économique de la société, dans la mesure où elle ne permet pas d’optimiser pleinement les flux, ce qui est fondamental pour améliorer la compétitivité de TRANSVRAC et assurer la qualité de service et la réactivité vis-à-vis de clients internes, voire externes, qui œuvrent principalement dans le domaine agricole. Elle est de surcroît en décalage avec les pratiques observées dans la branche, la durée collective de travail étant a minima de 39 heures par semaine. A partir de ce constat, les parties ont décidé de revoir les durées collectives de travail appliquées dans l’entreprise.
Dans le même temps, les parties confirment que l’organisation du travail au sein de TRANSVRAC demeure inscrite dans un cadre annuel, afin de répondre aux variations de charge liées au caractère saisonnier des activités des clients.
Le cycle de négociations a été ouvert à la date du 24 janvier 2019, conformément à l’article 38 de l’accord collectif du 20 mai 2015, et s’est clôturé par la signature du présent avenant de révision à la date du 13 juin 2019.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION GÉNÉRALE
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
TITRE PREMIER
DURÉE ET AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La définition légale du temps de travail effectif telle que précisée dans l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est ici rappelée dans l’article 2 du présent avenant.
« Article 2 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sauf dispositions propres aux conducteurs liées aux temps d’attente, les temps de pause (temps de repos) ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, les temps de déplacement pour se rendre du domicile au premier lieu d’exécution du contrat de travail, et pour revenir du dernier lieu d’exécution du contrat de travail au domicile, ne constituent pas du temps de travail effectif ».
ARTICLE 3 – DURÉES COLLECTIVES DE TRAVAIL
Pour les motifs évoqués dans le préambule, les parties signataires décident d’ouvrir aux salariés conducteurs, la possibilité de relever la durée collective de travail au-delà de 35 heures, à effet du 1er juillet 2019. L’article 3 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est donc révisé en ce sens.
« Article 3 – Durées collectives de travail
L’horaire collectif de travail des conducteurs à temps complet est fixé à 35 heures ou à 39 heures par semaine, selon l’option retenue par ces derniers. Il est précisé qu’un horaire de travail à 39 heures inclut la réalisation d’heures supplémentaires, en l’état actuel de la législation. Pour rappel, le régime d’équivalence, tel qu’actuellement déterminé par le code des transports, ne s’applique pas au personnel roulant au sein de la société TRANSVRAC.
Pour les personnels non roulants, non directement associés aux variations de l’activité de transport, l’horaire collectif de 35 heures reste applicable.
SOUS-TITRE PREMIER
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La gestion des heures de travail des conducteurs, des mécaniciens et des employés administratifs (à l’exclusion des Responsables de service) repose, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, sur une organisation du temps de travail appelée aujourd’hui « annualisation », qui vient se substituer au terme « modulation », tel que mentionné dans l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 intègre désormais les dispositions de l’article 12 du même accord portant sur les salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée, y compris en alternance, ainsi que sur les intérimaires. L’article 12 dans sa version initiale est donc supprimé.
Cet article 4 est par ailleurs complété par les dispositions suivantes : « A défaut, ces personnels relèveront d’une organisation hebdomadaire de travail basée sur une durée collective de travail de 35 ou 39 heures, selon l’emploi occupé ». La formule issue de l’article 12 « Sauf exception et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail temporaire sera principalement cantonné aux hypothèses de remplacement et aux surplus d’activité non programmés » est supprimée. Il est en outre intégré la phrase suivante : « Les personnels occupés dans le cadre de missions de travail temporaire pourront également être concernés, sur décision de la Direction, en tenant compte de la nature de leur activité, ainsi que de la période et de la durée de la mission confiée ».
L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 4 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sous la forme d’une annualisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise employés à temps complet, quelle que soit la nature des fonctions occupées, à l’exception :
des personnels relevant d’une organisation du travail sous forme de forfait jours ;
des salariés sous contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation, …), si les postes en question ne le nécessitent pas.
Les personnels occupés dans le cadre de missions de travail temporaire pourront également être concernés, sur décision de la Direction, en tenant compte de la nature de leur activité, ainsi que de la période et de la durée de la mission confiée ».
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE RÉFÉRENCE
L’article 5 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est modifié comme suit, l’organisation du travail s’appuyant désormais sur les durées collectives de travail définies à l’article 3.
« Article 5- Principe de l’annualisation et période de référence
« L’annualisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Elle est articulée autour d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif (ou de 39 heures, selon les dispositions de l’article 3), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement, dans le cadre d’une période de référence.
Cette période de référence est annuelle et fixée du 01/07/N au 30/06/N+1. Un solde sera établi au terme de chaque période. Pour le suivi des heures du salarié, un compteur individuel sera alimenté, à l’échéance de chaque mois civil, tout au long de la période, en fonction des heures travaillées par ce dernier ».
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
Dans le premier paragraphe de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015, la formule « dans la limite des dispositions légales, articles L.3121-35 d’une part, et d’autre part des dispositions conventionnelles de branche, notamment, l’article 5-6° du décret 83-40 modifié en 2005 et 2007 » est remplacée par « dans les limites maximales de travail fixées, d’une part, aux articles L.3121-20 et suivants du code du travail, et d’autre part, par les dispositions du code des transports concernant les conducteurs routiers.»
Il est ajouté au deuxième paragraphe dudit article que « la durée du travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine isolée ». Au troisième paragraphe, la mention « Pour les conducteurs de marchandises » est remplacée par « Pour les conducteurs courte distance ». Il est également précisé « selon l’article R.3312-50 du code des transports ».
Par conséquent, l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 6 – Amplitude de l’annualisation
Les parties conviennent que l’horaire collectif de travail peut varier d’une semaine à l’autre, dans les limites maximales de travail fixées d’une part aux articles L.3121-20 et suivants du code du travail, et d’autre part, par les dispositions du code des transports concernant les conducteurs routiers.
La durée du travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures de travail effectif, en moyenne, sur au plus douze semaines consécutives.
Pour les conducteurs courte distance, la durée maximale hebdomadaire du temps de travail ne peut excéder d’une part, 52 heures sur une semaine isolée, et d’autre part, 50 heures hebdomadaires en moyenne ou 650 heures sur le trimestre, selon l’article R.3312-50 du code des transports.
Durant les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi la récupération sous la forme de semaines complètes de repos ».
ARTICLE 7 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par référence à l’article L.3121-41 du code du travail et pour tenir compte du relèvement de la durée collective de travail pour les conducteurs routiers, les trois premiers paragraphes de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 sont supprimés.
Ils sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année. Le décompte de ces heures s’effectue à la fin de la période de référence.
Toutefois, pour les personnels roulants soumis à une durée collective de travail supérieure à la durée légale de 35 heures, le bulletin de paie intègre chaque mois un paiement en heures supplémentaires, correspondant à la seule différence entre 35 heures et 39 heures, sur la base du taux légal en vigueur de 25%.
Une limite haute est fixée respectivement à 175 heures mensuelles pour les salariés relevant d’une durée collective de travail de 35 heures et à 192 heures pour ceux qui sont à 39 heures.
Au-delà de ces limites, les heures effectuées sont payées à 125% et seront déduites du décompte réalisé à la fin de la période d’annualisation ».
Le décompte intermédiaire des heures effectuées au cours de la période de référence, tel que visé au terme de l’article 7, est également supprimé.
Par conséquent, l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 7- Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année. Le décompte de ces heures s’effectue à la fin de la période de référence.
Toutefois, pour les personnels roulants soumis à une durée collective de travail supérieure à la durée légale de 35 heures, le bulletin de paie intègre chaque mois un paiement en heures supplémentaires, correspondant à la seule différence entre 35 heures et 39 heures, sur la base du taux légal en vigueur de 25%.
Une limite haute est fixée respectivement à 175 heures mensuelles pour les salariés relevant d’une durée collective de travail de 35 heures et à 192 heures pour ceux qui sont à 39 heures. Au-delà de ces limites, les heures effectuées sont payées à 125% et seront déduites du décompte réalisé à la fin de la période d’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 430 heures, pour un salarié à temps plein, pour tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise, principalement liée à l’activité agricole ».
Par contingent annuel d’heures supplémentaires, il faut entendre, en l’absence d’application du régime d’équivalence fixé par le Code des transports, le volume d’heures réalisé par an et par salarié au-delà de la durée légale de travail.
ARTICLE 8 – MAJORATIONS ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Au premier paragraphe de l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015, les mentions « en cours de période de référence (heures effectuées au-delà de 195 heures sur le mois civil) » et le « de rémunération » associé au coefficient sont supprimées. Il y est ajouté « déduction faite des heures déjà réglées en cours de période ».
La parenthèse du deuxième paragraphe (confer article 15-2 Bilan en fin de période de référence) est également supprimée.
Il est ajouté : « Pour les personnels roulants soumis à une durée collective de travail supérieure à la durée légale de travail, le bulletin de paie intègrera chaque mois le paiement d’heures supplémentaires, correspondant à la seule différence entre 35 heures et 39 heures, sur la base du taux légal de majoration en vigueur de 25% ».
Il est précisé que les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient du salarié concerné lors du paiement de celles-ci. Le coefficient correspond au coefficient de classification du salarié permettant la détermination de son salaire de base (cf. article 24).
Enfin, le « repos compensateur » est remplacé par la « contrepartie obligatoire en repos ».
L’article 8 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 8 – Majorations et paiement des heures supplémentaires
Pour les personnels roulants soumis à une durée collective de travail supérieure à la durée légale de travail, le bulletin de paie intègrera chaque mois le paiement d’heures supplémentaires, correspondant à la seule différence entre 35 heures et 39 heures, sur la base du taux légal de majoration en vigueur de 25%.
Dans la limite totale de 368 heures au-delà de 1607 heures, les heures supplémentaires payées à la fin de la période de référence (30/06/N+1), déduction faite des heures déjà rémunérées en cours de période, seront majorées à 25% sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient du salarié concerné.
Au-delà de 1975 heures travaillées (1607 heures + 368 heures), ces heures supplémentaires seront majorées à 50%, sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient du salarié concerné.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 430 heures (soit au-delà de 2037 heures travaillées) seront également majorées de 50%, sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient du salarié concerné, et donneront lieu à une compensation en repos définie ci-dessous.
Cette compensation appelée « contrepartie obligatoire en repos » (COR) est fixée forfaitairement, par tranche d’heures supplémentaires réalisées sur la période de référence, par salarié, à :
2 jours pour la tranche au-delà du contingent annuel, soit 2037 heures, jusqu’à 2 137 heures inclus ;
3 jours au-delà de 2 137 heures jusqu’à 2 237 heures inclus ;
4 jours au-delà de 2 237 heures jusqu’à 2 337 heures inclus ;
5 jours au-delà de 2 337 heures travaillées ».
Cette compensation peut être prise sous la forme de journée entière ou demi-journée, aux dates fixées à la convenance du salarié, après validation du hiérarchique de telle sorte à assurer la bonne organisation du service, pendant une période de 12 mois suivant son acquisition. Il est souligné que pendant les périodes de collecte, le positionnement de ces journées devra rester exceptionnel.
Les journées de repos pourront être accolées à des congés payés.
Les jours non pris au terme de la période de 12 mois seront fixés par l’entreprise et pris dans un délai de 6 mois ».
ARTICLE 9 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Le premier paragraphe de l’article 9 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est supprimé.
L’article 9 devient :
« Article 9 – Durée annuelle du travail
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse ».
ARTICLE 10 – CONTRÔLE ET SUIVI DES TEMPS
L’article 10 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est complété dans son premier paragraphe par « à l’aide d’un dispositif d’informatique embarquée (chronotachygraphe numérique) ou à défaut en utilisant un support type à compléter et validé par le manager ».
Les paragraphes suivants sont supprimés : « En cas d’utilisation d’un support type, le document complété et validé sera transmis chaque mois à la Direction. Un récapitulatif sera mis à disposition de chaque salarié, pour consultation. Concernant les chauffeurs permanents, les cartes numériques, serviront de base dans le suivi et le contrôle du temps de travail. Une synthèse des données sera remise au salarié avec son bulletin de salaire.
Pour les chauffeurs en CDD, les feuilles de bord, serviront à comptabiliser le temps de travail effectif. Elles permettront d’établir la paie et d’effectuer les décomptes des heures de travail, tant que l’ensemble du parc roulant ne sera pas équipé en chronotachygraphe numérique ».
L’article 10 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 10 – Contrôle et suivi des temps
Pour que puisse s’effectuer le contrôle des temps de travail effectif, la durée de travail de chaque salarié concerné sera enregistrée à l’aide d’un dispositif d’informatique embarquée (chronotachygraphe numérique) ou à défaut en utilisant un support type à compléter et validé par le manager.
L’entreprise tiendra pour chaque salarié concerné un compteur individuel d’heures sur lequel apparaitra le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires payées en cours de période de référence ».
ARTICLE 11 – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION
L’article 11 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est renommé « Organisation de l’annualisation ».
Le point 11-1 du même article est révisé comme suit :
L’intitulé « Principe de la modulation » est remplacé par « Conditions et délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail » ;
Le premier paragraphe est supprimé ;
Au 2ème paragraphe, la référence à un programme indicatif défini en annexe est supprimée ;
Au dernier paragraphe, la référence aux périodes d’activité moyenne est supprimée ; il est ajouté « pour les personnels dont la durée de travail est de 35 heures, et au-delà de 44 heures pour les autres ».
L’article 11 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient :
« Article 11 – Organisation de l’annualisation
11-1. Conditions et délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise est soumise à des à-coups conjoncturels non prévisibles et différents suivant les services, les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail, après respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, avant la prise d’effet de la modification envisagée. Des changements individuels pourront cependant être apportés, avec l’accord du salarié, à tout moment.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence ou de difficultés climatiques, le délai de prévenance de sept jours ouvrés pourra être ramené à 12 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une priorité pour positionner ses jours ou demi-journées correspondant à la récupération de ces heures.
Bien entendu, et d’une façon générale, les salariés seront informés de la programmation horaire le plus à l’avance possible, dès que les données économiques, sociales et environnementales permettront de connaître avec suffisamment de précision les volumes d’activité nécessaires sur les semaines concernées.
Au regard de ces fortes variations d’activité, liées aux périodes de collecte, il est précisé à titre indicatif que :
les périodes de faible activité comportent des semaines se situant entre 0 et 30 heures,
les périodes de forte activité comportent des semaines dont l’horaire se situe au-delà de 40 heures pour les personnels dont la durée de travail est de 35 heures, et au-delà de 44 heures pour les autres ».
11-2. Garanties organisationnelles
Sauf accord contraire et accepté conjointement par l’entreprise et le salarié concerné, il est convenu de respecter les dispositions suivantes :
Les semaines de travail peuvent être réparties sur un nombre de jours consécutifs compris entre 1 et 6, les heures de travail étant réparties de manière égalitaire ou non sur les différents jours.
Les journées d’absence doivent se planifier par roulement en évitant les cumuls des temps d’absence les mêmes jours.
La durée minimale de travail pour un salarié à temps plein est de 3.5 heures.
De la même façon, pour les périodes de forte activité ou bien pour les périodes de présence indispensable, l’entreprise peut interdire la planification de journées d’absences.
Dans le cadre de programmations concertées, les salariés pourront regrouper les récupérations sous forme de demi-journées, journées ou semaines non travaillées ».
ARTICLE 12 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
L’article 13 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 portant sur le lissage de la rémunération devient l’article 12 du présent avenant.
Il est modifié comme suit, étant précisé que la référence mensuelle de 152 heures est supprimée, sans incidence sur la rémunération des conducteurs concernés :
« Article 13 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur une référence mensuelle de 151.67 heures pour un salarié à temps plein, quelle que soit la classification. S’agissant des conducteurs affectés à un horaire collectif de travail de 39 heures, la rémunération mensuelle tiendra compte des heures supplémentaires réalisées dans la limite de 169 heures.
Ainsi, le lissage de la rémunération permettra d’éviter toute fluctuation de salaire due aux heures effectivement travaillées ».
ARTICLE 13 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
L’article 14 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient l’article 13 du présent avenant, subdivisé en articles 13-1 et 13-2.
Il est ajouté au premier paragraphe du point 13-1 « ou de 39 heures (7.80h/jour pour une semaine de 5 jours travaillés) ». Le dernier paragraphe du point 13-2 portant sur le contrat de travail à durée déterminée est supprimé ; il est complété par « Pour chaque période, il sera fait application d’un contingent d’heures supplémentaires proratisé ».
Le nouvel article 13 est ainsi rédigé :
« Article 13- Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
13-1. Absences
S’agissant du calcul de la rémunération, il est convenu par les parties que les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre motif de suspension de l’exécution du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée (conformément aux règles prévues) et décomptée sur la base de l’horaire journalier tenant compte de jours normalement travaillés et d’une base hebdomadaire moyenne de 35 heures (7h/jour pour une semaine de 5 jours travaillés) ou de 39 heures (7.80h/jour pour une semaine de 5 jours travaillés).
Les parties signataires du présent accord rappellent qu’en cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire par l’employeur, tels qu’arrêt maladie, accident, congés légaux ou conventionnels ou période de formation, l’indemnisation devra être calculée sur la base de la rémunération lissée.
En revanche, les absences non rémunérées de toute nature, à l’exception du premier jour d’arrêt maladie non couvert par les garanties conventionnelles (sous condition d’ancienneté), sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.
13-2. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence :
▪ Pour un contrat à durée indéterminée :
Le temps de travail attendu sera calculé sur la période comprise entre la date de début de contrat et la date de fin de la période de référence.
Ce temps de travail attendu se substituera aux 1607 heures de référence pour un salarié à temps plein intégralement présent sur l’ensemble de la période de référence, et servira de base aux calculs des heures supplémentaires pour les salariés concernés.
De la même façon, le contingent d’heures supplémentaires sera proratisé en fonction du temps de travail attendu, calculé comme expliqué ci-dessus.
▪ Pour un contrat à durée déterminée :
Si le contrat à durée déterminée se situe sur une seule période de référence (entre le 01/07/N et le 30/06/N+1) : le temps de travail attendu sera calculé sur la période comprise entre la date de début du contrat et la date de fin du contrat de travail. Le contingent d’heures supplémentaires sera proratisé en fonction de ce temps de travail attendu.
Si le contrat à durée déterminée se situe sur deux périodes de référence (exemple d’un contrat CDD allant du 15/05/N au 15/08/N) : le temps de travail attendu sera calculé sur la période comprise entre la date de début du contrat et la date de fin de période de référence (exemple : 15/05/N au 30/06/N), puis dans un second temps entre le début de la nouvelle période de référence et la date de fin de contrat (exemple 01/07/N au 15/08/N). Pour chaque période, il sera fait application d’un contingent d’heures supplémentaires proratisé ».
ARTICLE 14 – BILAN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
L’article 15 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient l’article 14 du présent avenant, subdivisé en articles 14-1 et 14-2.
Il est ajouté au premier paragraphe de l’article devenu 14-1 : « ou 39 heures ». Les deuxième et troisième paragraphes sont complétés par : « ou 39 heures en moyenne, selon l’emploi occupé ».
Au premier tiret du nouvel article 14-2, la formule « Les heures supplémentaires effectuées en deçà de 368 heures (entre 1607 heures et 1975 heures travaillées) » est remplacée par « Les heures supplémentaires effectuées correspondant à un volume total de 368 heures au plus (soit au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1975 heures travaillées) ».
Au deuxième tiret, la formule « Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 368 heures » est remplacée par « Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un volume de 368 heures (entre 1975 heures et 2037 heures travaillées), dans la limite de 430 heures ». A la dernière phrase, l’article 13-2 se substitue à l’article 14-2.
Le nouvel article 14 est ainsi rédigé :
« Article 14- Bilan de la période de référence
14-1. Bilan en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de modulation
La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu, sur l’initiative du salarié avant la fin de la période de référence, contient s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence de la rémunération attendue, base moyenne 35 heures ou 39 heures, et la rémunération calculée sur la base des heures effectivement travaillées.
Dans les autres cas (entrée en cours de période et autres cas de sortie), le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. Lorsque la durée réelle du travail aura été supérieure à 35 heures ou 39 heures en moyenne selon l’emploi occupé, les heures restant à rémunérer seront considérées comme des heures supplémentaires et donc rémunérées conformément aux dispositions de l’article 8.
Pour les salariés dont l’emploi à durée déterminée ne couvre pas toute la période de référence, le bilan de fin de période aura lieu à la fin de la période du contrat ou éventuellement à la fin de la période renouvelée. Lorsque la durée réelle du travail aura été supérieure à 35 heures ou 39 heures en moyenne selon l’emploi occupé, les heures restant à rémunérées seront considérées comme des heures supplémentaires et donc rémunérées conformément aux dispositions de l’article 8.
14-2. Bilan en fin de période de référence
En fin de période de référence, au cas où, quels qu’en soient les motifs, la durée annuelle de travail effectif dépasserait 1607 heures ou heures, les heures excédentaires constitueraient des heures supplémentaires et seront majorées comme suit :
Les heures supplémentaires effectuées correspondant à un volume total de 368 heures au plus (soit au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1975 heures travaillées), et n’ayant pas déjà donné lieu à paiement, feront l’objet d’une rémunération avec une majoration de 25%, sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient de rémunération du salarié concerné.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un volume de 368 heures (entre 1975 heures et 2037 heures travaillées), dans la limite de 430 heures, et n’ayant pas déjà donné lieu à paiement, feront l’objet d’une rémunération avec une majoration de 50%, sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient de rémunération du salarié concerné.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 430 heures feront l’objet d’une rémunération avec une majoration de 50%, sur la base de la grille de rémunération correspondant au coefficient de rémunération du salarié concerné. De plus, s’ajoutera une compensation obligatoire en repos définie à l’article 8 du présent avenant.
Les compteurs d’heures seront tous remis à 0 à la fin de la période de référence, pour entamer une nouvelle période.
Pour les contrats à durée déterminée ou indéterminée, ne couvrant pas la totalité de la période de référence, la durée servant à définir le nombre d’heures excédentaires du contrat, sera calculée conformément aux dispositions prévues à l’article 13-2 ».
SOUS- TITRE SECOND
CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Il est rappelé que la possibilité de recours à l’annualisation du temps de travail prévue à l’article 5 du présent accord ne préjudicie pas de la possibilité d’y substituer d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que prévus par la loi, la convention collective de branche et par les dispositions qui suivent.
ARTICLE 15 – PRINCIPE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
L’article 16 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient l’article 15 du présent avenant.
Le nombre de jours de repos correspondant au forfait annuel basé sur 214 jours sera désormais calculé chaque année en fonction du calendrier réel. Le deuxième paragraphe de l’ex-article 16 est donc modifié en ce sens. La précision « Ce chiffre tient compte de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 » est supprimée, au profit du complément « journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur l’année complète de référence fixée à l’article 16 » intégrée à la phrase précédente.
Le nouvel article 15 est donc rédigé comme suit :
« Article 15- Principe de la convention de forfait jours
Pour les personnels appartenant aux catégories « techniciens et agents de maîtrise » ou « cadres », et qui se caractérisent par le fait que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, il est convenu que l’organisation du temps de travail s’effectue sous la forme d’un forfait annuel de jours travaillés, à raison de 214 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur l’année complète de référence, telle que fixée à l’article 16.
Le forfait annuel en jours travaillés devra permettre à chaque salarié concerné de bénéficier de jours de repos déterminé au regard d’une période de 12 mois complète travaillée, sur la base du calcul suivant :
- nombre de jours dans l’année : 366 ou 365
- nombre de samedis et dimanches : - 104
- nombre de congés payés légaux (en jours ouvrés) : - 25
- nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour non ouvré
- journée solidarité : + 1
= nombre de jours ouvrés travaillés – 214 jours = nombre de jours de repos
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse ».
ARTICLE 16 – MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLÉS
L’article 17 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient l’article 16 du présent avenant.
Le nouvel article 16 est rédigé comme suit, étant précisé qu’un nouveau paragraphe relatif à la rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours est intégré.
« Article 16- Modalités d’application du forfait annuel en jours travaillés
Sauf dispositions contractuelles contraires, la période de référence du forfait annuel en jours travaillés s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Les salariés concernés bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et de celles relatives au repos hebdomadaire (de 24 heures + 11 heures consécutives).
Ces salariés sont en revanche expressément exclus du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale et aux durées maximales quotidiennes.
La rémunération versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
L’absence non rémunérée (justifiée ou non justifiée) d’une journée sera déduite de la rémunération mensuelle.
Dans les mêmes termes, lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
ARTICLE 17 – EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Un nouvel article 17 intitulé « Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail » est créé, avec cinq subdivisions.
« Article 17-1. Organisation prévisionnelle
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
La Direction est autorisée à l’occasion de l’ouverture de la période de référence, à :
définir des périodes pendant lesquelles elle n’estime pas possible de positionner des jours non travaillés au-delà du ou des jours de repos hebdomadaire,
définir des périodes dites de faible activité pendant lesquelles elle préconise le positionnement des jours non travaillés,
demander la prise obligatoire d’au plus 4 jours non travaillés sur des périodes ou journées de faible activité (par exemple « ponts », journée de solidarité, …).
Article 17-2. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par la tenue d’entretiens.
Article 17-3. Outils de suivi
Au regard de l’absence de prédétermination de l’horaire de travail et de l’absence d’application de l’horaire collectif, la fixation du jour ou de la demi-journée de repos sera formalisée par le salarié via une inscription dans l’outil informatique dédié, ou un outil équivalent, 5 jours ouvrés avant la date de repos retenue. En effet, pour des raisons d’organisation et de sécurité, la direction doit savoir si le salarié est présent ou absent. En cas de circonstances spécifiques et de nécessités de fonctionnement, la direction peut s’opposer à la prise du repos.
De manière à ce que l’entreprise puisse s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, les jours ou demi-journées de travail et les jours ou demi-journées de repos sont suivis et contrôlés par la hiérarchie à partir du système de planning actualisé via l’outil informatique dédié ou un outil équivalent.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié mentionne dans cet outil le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (CP, repos forfait) et des jours non travaillés (AT, MP, Maladie, …).
Via l’interface informatique, le supérieur hiérarchique suit le planning et son respect.
Article 17-4. Echanges périodiques
Chaque année, le salarié bénéficie de l’entretien annuel prévu par la loi au cours duquel un point est fait sur :
sa charge de travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération
l'organisation du travail dans l'entreprise.
Un document écrit reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du salarié, est établi comme support d’entretien. En cas de dysfonctionnements, l’entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions pour les faire cesser.
Si en cours d’année le salarié constate une charge de travail incompatible avec son temps de travail, tel que défini par les présentes, il peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique. Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail. Le compte-rendu de cet entretien est établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés.
De même, si à l’occasion de la prise de connaissance des outils de suivi susmentionnés le supérieur hiérarchique estime constater un dysfonctionnement en matière de caractère raisonnable de la charge de travail du salarié ou de bonne répartition dans le temps de son travail, il organise sans délai un entretien tel que ci-dessus mentionné.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Article 17-5. Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient, comme les salariés de l’entreprise soumis à une annualisation du travail, des droits et protections offertes par l’entreprise en matière de droit à la déconnexion, suivant les dispositions de l’accord de Groupe TERRENA du 16 mars 2017.
Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, ils doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle, que pour leurs collègues de travail pour les mêmes raisons.
ARTICLE 18 – 6ème JOUR DE TRAVAIL – JOUR EXCEDENTAIRE (FORFAIT)
Pour le personnel non roulant en forfait jours, qui ont une importante charge de travail en période de collecte, il est prévu, par l’article 18 de l’accord collectif du 20 mai 2015, un régime spécifique de repos et de paiement des heures, dans l’hypothèse d’un 6ème jour travaillé par semaine civile.
Les parties ont décidé de faire évoluer ce régime de la manière suivante, que ce soit pour la collecte d’été et/ou d’automne, en fonction du nombre de 6èmes jours travaillés sur la période :
Entre 1 et 5 jours travaillés : paiement de chaque 6ème jour travaillé majoré de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant ;
A partir du 6ème jour travaillé : repos d’une journée à prendre, avec validation de la hiérarchie, dans les deux mois suivants le décompte et paiement d’une majoration de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant.
En outre, le montant de la prime forfaitaire versée en décembre au titre du travail le 6ème jour sera déterminée en fonction des négociations menées au sein de la société TRANSVRAC, indépendamment des négociations et montant défini au niveau de l’UES TERRENA, comme précisé dans le préambule du présent avenant.
Pour les seuls exploitants, durant les périodes de collectes, la compensation financière accordée pour chaque journée de travail est modifiée.
Les références « De 1 à 5 camions à gérer : elle correspondra à 30% du salaire journalier ; si plus de 5 camions à gérer : elle correspondra à 65% du salaire journalier » sont donc supprimées.
L’article 18 devient :
« Article 18- 6ème jour de travail – jour excédentaire (forfait)
Article 18-1 – Personnel « administratif non roulant »
Pour le personnel « administratif non roulant » en forfait jours, qui a une importante charge de travail en période de collecte d’été (céréales) et/ou d’automne (tournesol, maïs), il est prévu une compensation en raison de l’implication de ces salariés durant cette période.
Cette compensation prend la forme d’une prime forfaitaire, outre la possibilité pour les salariés de se faire payer un certain nombre de jours, voire de récupérer.
Prime forfaitaire
Versement d’une prime forfaitaire en décembre (la valeur de cette prime correspond à celle négociée au sein de TRANSVRAC).
Travail le 6ème jour, sur le lieu habituel de travail et à domicile
Décompte des jours sur le lieu habituel et à domicile
Les journées de travail sur le lieu habituel de travail seront décomptées en demi-journée (0,5 jour) ou journée (1 jour)
Les journées de travail à domicile, à la demande du responsable de l’activité, seront décomptées en demi-journée (0,5 jour) sans distinction de temps.
Paiement ou récupération (collectes été et automne)
Entre 1 et 8 jours travaillés : paiement de chaque 6ème jour travaillé majoré de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant ;
A partir du 9ème jour travaillé : repos d’une journée à prendre, avec validation de la hiérarchie, dans les deux mois suivants le décompte et paiement d’une majoration de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant.
Article 18-2 – Autre personnel
Pour les autres personnels en forfait jours, qui ont une importante charge de travail en période de collecte d’été (céréales) et/ou d’automne (tournesol, maïs), il est prévu une compensation en raison de l’implication de ces salariés durant cette période.
Cette compensation prend la forme d’une prime forfaitaire, outre la possibilité pour les salariés de se faire payer un certain nombre de jours, voire de récupérer.
Prime forfaitaire
Versement d’une prime forfaitaire en décembre (la valeur de cette prime correspond à celle négociée au sein de TRANSVRAC).
Travail le 6ème jour, sur le lieu habituel de travail
Décompte des jours sur le lieu habituel
Les journées de travail sur le lieu habituel de travail seront décomptées en demi-journée (0,5 jour) ou journée (1 jour)
Paiement ou récupération (collectes été et automne)
Entre 1 et 8 jours travaillés : paiement de chaque 6ème jour travaillé majoré de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant ;
A partir du 9ème jour travaillé : repos d’une journée à prendre, avec validation de la hiérarchie, dans les deux mois suivants le décompte et paiement d’une majoration de 25%, selon le salaire journalier brut de base du mois précédant.
ARTICLE 19 – PERMANENCE A DOMICILE DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
L’article 19 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est inchangé.
SOUS- TITRE TROISIÈME
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 20 – MAJORATIONS DIVERSES
Au point 20-2 portant sur la majoration dimanche et jour férié de l’article 20 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015, la comparaison réalisée entre les règles de TRANSVRAC et celles de l’UES TERRENA (« si elle est plus avantageuse, la règle de calcul des majorations UES Terrena aujourd’hui en cours (72% du salaire horaire brut base COEFF 270) s’appliquera ») est supprimée.
ARTICLE 21 - L’ASTREINTE
L’article 21 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé, à l’exception du renvoi à la valeur indemnitaire applicable au sein de l’UES TERRENA, laquelle est supprimée.
Les parties entendent souligner qu’une astreinte peut être organisée pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 22 – CONGÉS PAYÉS
L’article 22 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 23 – JOURS FÉRIÉS ORDINAIRES (sous réserve des règles particulières afférentes à la journée de solidarité) ET 1ER MAI (jour non travaillé)
L’article 23 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
TITRE SECOND
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES
Les parties signataires ont décidé de se référer à la seule classification de la branche des transports routiers de marchandises, et en particulier aux dispositions de la Nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport de la convention collective nationale afférente. Toute autre règle interne de classification, en particulier liée à un volume d’heures, est supprimée. Cette mesure n’entraînera aucun déclassement pour les actuels salariés, ni aucune baisse de rémunération.
La présente disposition prendra effet à la date d’ouverture de la nouvelle période d’annualisation, soit au 1er juillet 2019.
ARTICLE 24 – GRILLE DE SALAIRE DES CONDUCTEURS
L’article 24 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est modifié comme suit :
A la disposition 24-1, le premier paragraphe intégrant une grille de référencement est supprimé. La ligne « Valorisation professionnelle (disposition article 25) » est également supprimée. Il est précisé par ailleurs que l’ancienneté acquise par les salariés est valorisée, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, dans les rémunérations mensuelles brutes de base.
A la disposition 24-2, la mention « en fonction des évolutions négociées au sein de l’UES Terrena en Négociation Annuelle Obligatoire » est supprimée.
L’article 24 est ainsi rédigé :
« Article 24 – Grille de salaires des conducteurs
24-1 - Principe de base
La rémunération des conducteurs (catégorie 138M et 150M) pourra être construite autour de 2 lignes, en fonction de l’ancienneté du salarié et de son antériorité au sein du groupe :
Salaire de base (disposition article 24-2).
Prime d’antériorité (disposition article 26).
24-2- Salaire de base
Les parties décident de mettre en œuvre une grille de rémunération de base propre à l’entreprise. Celle-ci évoluera en fonction des évolutions négociées au sein de la société TRANSVRAC en Négociation annuelle Obligatoire.
ARTICLE 25 – POINTS PROFESSIONNELS
L’article 25 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 traitant des points professionnels est supprimé, ainsi que toute référence aux points professionnels (ou à la valorisation professionnelle) dans un barème de calcul de prime ou d’indemnité prévu par ledit accord. Les salariés déjà bénéficiaires de points professionnels conserveront le montant associé à ces points.
ARTICLE 26 – PRIME D’ANTERIORITÉ
L’article 26 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 27 – PRIME SUR OBJECTIFS
L’article 27 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 28 - PERMIS DE CONDUIRE PROFESSIONNEL (Contrôle médical obligatoire)
L’article 28 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
TITRE TROISIÈME
AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 29 – CONGÉS SPÉCIAUX POUR ÉVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties ont décidé d’ouvrir le droit aux congés spéciaux pour évènements familiaux à tout salarié de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté.
Le congé décès d’un conjoint, majoré de deux jours, est porté à 5 jours.
TRANSVRAC | |
Mariage / PACS du salarié | 4 jours |
Mariage / PACS d’un enfant | 2 jours |
Naissance / Adoption | 3 jours |
Décès conjoint, enfant | 5 jours |
Décès parents, frère / sœur, beaux-parents | 3 jours |
Décès grands-parents | 2 jours |
Survenue d’un handicap chez l’enfant | 2 jours |
ARTICLE 30 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
L’article 30 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 31 – CONGÉ DE PATERNITÉ
L’article 31 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 32 - DÉLAI DE CARENCE - SUBROGATION
Le présent article annule et remplace l’article 32 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015.
Il est rappelé que le délai de carence appliqué par la sécurité sociale est de trois jours en cas de maladie et d’accident d’origine non professionnelle.
Les parties décident de ramener à un jour ce délai de carence, indépendamment du nombre d’arrêts de travail survenus dans l’année civile, sur présentation d’un certificat médical d’arrêt de travail.
Ainsi, l’entreprise s’engage à maintenir la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé à 100% à partir du deuxième jour d’absence maladie, ainsi que par subrogation, en cas de versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale, pour une durée d’au plus 90 jours, sous réserve que le salarié concerné ait plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
En aucun cas, le cumul des indemnisations versées par les caisses de sécurité sociale, de celles versées par une caisse complémentaire, de quelque nature qu'elles soient, et de celles versées par l'employeur au titre de l'application du présent article ne saurait aboutir à ce que le salarié intéressé perçoive une rémunération nette supérieure au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
ARTICLE 33 – 13ème MOIS
Le présent article annule et remplace l’article 33 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015. Les parties ont en effet souhaité faire évoluer les règles portant à la fois sur les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de la prime de treizième mois, sans altérer les droits existants.
Article 33.1. Assiette de calcul de la prime de treizième mois
Afin notamment de favoriser les mobilités intra-groupes, la prime dite d’antériorité, versée le cas échéant en vue d’assurer le maintien, de tout ou partie, de la rémunération antérieure brute annuelle du salarié concerné, intègrera l’assiette de calcul de la prime de treizième mois, pour son montant total (suppression du plafonnement fixé à 250€).
La formule de calcul du treizième mois est par conséquent modifiée et devient :
(Salaire de base + prime d’antériorité) *
12
* Cumul annuel (correspond à l’année civile de versement)
En cas de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, les indemnités journalières brutes versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et le cas échéant par le régime de prévoyance, sont exclues de l’assiette de calcul.
Cette nouvelle assiette s’applique également pour déterminer le montant de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 33.2. Eligibilité et modalités de paiement
Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera d’un 13ème mois, dès lors qu’il aura au moins 12 mois de présence continue dans l’entreprise. La condition d’ancienneté est requise au moment du premier paiement.
La prime sera versée à titre principal avec le bulletin de paie du mois de novembre, le complément étant quant à lui versé avec le bulletin de paie de décembre.
Les seuls salariés bénéficiant actuellement du fractionnement du 13ème mois conserveront le bénéficie de ce fractionnement, sous réserve de relever d’une durée collective de travail de 35 heures.
Ces dispositions entrent en vigueur en 2019.
ARTICLE 34 – INDEMNITÉS DE FRAIS DE REPAS
L’article 34 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 reste inchangé.
ARTICLE 35 – FRAIS DE DÉPLACEMENTS
L’article 35 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est modifié comme suit. La formule « la négociation conduite au niveau de l’UES Terrena » est remplacée par « la négociation conduite au sein de la société TRANSVRAC ».
ARTICLE 36 – INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE
L’article 36 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 est modifié comme suit.
S’agissant des modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, la précision « à savoir le salaire de base brut (selon grille Transvrac) + la valorisation professionnelle + la prime d’antériorité (plafonnée à 250€) » est supprimée. A partir de la signature du présent avenant, cette indemnité sera calculée sur la base de la rémunération retenue pour la détermination du 13ème mois, laquelle a été révisée à l’article 33 ci-avant.
ARTICLE 37 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Un nouvel article 37 intitulé « Retraite supplémentaire» est créé.
Les parties signataires conviennent d’ouvrir le régime collectif de retraite supplémentaire de la société TRANSVRAC à tout salarié, quelle que soit son ancienneté. La précédente condition liée à une présence d’au moins 6 mois dans l’entreprise est donc supprimée.
ARTICLE 38 – SUIVI DE L’AVENANT
L’article 37 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 devient le présent article 38. Les modalités de suivi ne sont pas modifiées.
ARTICLE 39 – DURÉE DE L’AVENANT – DENONCIATION - REVISION
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sauf dispositions particulières contraires.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée, et au plus tard pendant la durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 40 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 13 juin 2019.
La direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge le présent avenant à l’organisation syndicale représentative au sein de TRANSVRAC.
Le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme en ligne « Téléaccords » auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire et du Conseil de prud’hommes de Nantes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication de la Direction.
Fait à Chasseneuil du Poitou, le 13 juin 2019.
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société TRANSVRAC, Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
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