Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités spécifiques d’organisation du temps de travail" chez REXEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REXEL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521027979
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : REXEL FRANCE
Etablissement : 30930461605851 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
Accord relatif aux modalités spécifiques d’organisation du temps de travail : Travail de nuit, astreinte, volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires et travail exceptionnel le dimanche
2021 / 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société REXEL France, SAS au capital de 41.940.672 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est situé 13 Boulevard du Fort de Vaux, CS 60002, 75 838 PARIS Cedex 17, représentée par ……………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après désignée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société REXEL France.
d'autre part.
Préambule
Le 22 janvier 2016, à l’issue de négociations concomitantes sur la qualité de vie au travail et le temps de travail, les Parties ont signé, parmi d’autres, un accord relatif aux modalités spécifiques du temps de travail dotant l’Entreprise de dispositifs de nature à concilier les enjeux organisationnels stratégiques pour l’Entreprise et les enjeux sociaux.
Cet accord visait ainsi à organiser le travail de nuit au plus près des réalités et besoins de l’Entreprise et à mettre en place les conditions financières et matérielles d’une juste reconnaissance des efforts accomplis par un travail dans un cadre horaire atypique.
Il organisait également de manière novatrice un dispositif de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires destiné à répondre, via une agilité organisationnelle et l’engagement quotidien des équipes en charge de la réception, la préparation et l’expédition des commandes et de ce ceux qui les managent, à la nécessité d’assurer l’approvisionnement de nos clients et de nos agences dans des conditions optimales et conformes aux engagements pris vis-à-vis de nos clients.
Les astreintes, modalités elles-aussi atypiques d’organisation de l’activité, y étaient pareillement organisées et accompagnées de garanties et de contreparties nouvelles.
Fort de l’expérience de ces cinq dernières années, les Parties ont souhaité à l’issue du bilan de l’application de cet accord s’engager en faveur de la reconduction de ces dispositifs spécifiques d’organisation du temps de travail qui ont fait leur preuve durant cette période, tout en les adaptant aux évolutions de l’Entreprise lorsque cela était nécessaire.
Le dispositif novateur de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires est ainsi maintenu tout comme les aménagements conventionnels relatifs au travail de nuit lesquels intègrent les nouveaux formats de vente tels que le Rexel Express de Saint-Ouen.
Le présent accord actualise également les dispositions de l’accord de 2016 relatives aux astreintes et y intègre les majorations des primes d’astreintes convenues dans le cadre de l’accord NAO 2020 du 27 février 2020.
Il intègre en dernier lieu la nécessité d’assurer l’organisation d’opérations informatiques qui ne peuvent être réalisées lors des périodes d’inactivité des autres services de l’Entreprise avec la mise en place du travail exceptionnel le dimanche.
Il se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral portant sur les mêmes thèmes.
SOMMAIRE
TITRE 1. LE TRAVAIL DE NUIT | 4 |
---|---|
Article 1. Champ d’application du travail de nuit | 4 |
Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit | 4 |
Article 3. Durées du travail et temps de repos du travailleur de nuit | 4 |
Article 3.1. Durées maximales du travail | 4 |
Article 3.2. Temps de pause et temps de repos | 5 |
Article 4. Contreparties au travail de nuit | 5 |
Article 4.1. Contrepartie en repos | 5 |
4.1.1. Principe général | 5 |
4.1.2. Cas particulier de la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail | 5 |
Article 4.2. Contrepartie financière | 5 |
Article 5. Aménagement des conditions de travail et protection des travailleurs de nuit | 6 |
Article 5.1. Egalité professionnelle | 6 |
Article 5.2. Formation professionnelle | 6 |
Article 5.3. Surveillance médicale renforcée | 6 |
Article 5.4. Protection spécifique des collaboratrices enceintes | 7 |
Article 5.5. Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales | 7 |
Article 6. Suivi par la CSSCT et le Comité Social et Economique | 7 |
TITRE 2. LES ASTREINTES | 8 |
Article 7. Définition | 8 |
Article 8. Modalités d’organisation | 8 |
Article 9. Prime d’astreinte | 8 |
TITRE 3. LE VOLONTARIAT PREDECLARE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES | 9 |
Article 10. Le dispositif de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires | 9 |
Article 11. L’adhésion au dispositif de volontariat pré-déclaré | 9 |
Article 12. La sortie du dispositif de volontariat pré-déclaré | 9 |
Article 12.1. La sortie anticipée du volontariat pré-déclaré | 9 |
Article 12.2. La non-reconduction expresse de l’adhésion | 10 |
Article 13. La prime de volontariat pré-déclaré | 10 |
Article 14. Les garanties | 10 |
TITRE 4. LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE | 11 |
Article 15. Le champ d’application du travail exceptionnel le dimanche | 11 |
Article 16. Les modalités de mise en œuvre du travail exceptionnel le dimanche | 11 |
Article 16.1. Le volontariat | 11 |
Article 16.2. L’information préalable | 12 |
Article 17. Les contreparties du travail exceptionnel le dimanche | 12 |
Article 18. Les garanties | 12 |
Article 19. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle | 13 |
Article 20. Engagements de l’Entreprise | 13 |
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES | 13 |
Article 21. Entrée en vigueur et durée de l’accord | 13 |
Article 22. Adhésion et révision | 13 |
Article 23. Notification et formalités de dépôt | 13 |
Article 24. Publicité | 14 |
TITRE 1. LE TRAVAIL DE NUIT
Article 1. Champ d’application du travail de nuit
Le recours au travail de nuit est et doit demeurer exceptionnel. Il est à ce titre limité aux nécessités économiques et d’organisation.
Les Parties conviennent donc qu’au jour de la conclusion du présent accord, le recours régulier au travail de nuit est mis en place au sein de Rexel France dans le seul but d’assurer la continuité de l’activité logistique des Centres Logistiques et des nouveaux formats de vente tels que le Rexel Express de Saint-Ouen.
Il n’a donc vocation à concerner que les collaborateurs en charge des missions de :
réception des produits,
préparation des commandes,
expédition des commandes,
encadrement des collaborateurs en charge des missions de réception, préparation ou expédition des commandes.
Dans l’hypothèse toutefois où des impératifs nouveaux liés au transport de marchandises, aux clients ou aux fournisseurs le nécessiteraient, une extension des catégories de collaborateurs susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ce recours régulier au travail de nuit serait soumise à la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Les Parties reconnaissent également que certains collaborateurs n’exerçant pas ces missions, peuvent, de manière occasionnelle ou exceptionnelle, être amenés à exercer une partie de leur activité pendant des heures de nuit dans l’objectif notamment d’assurer la continuité des activités informatiques.
Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
Les Parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est un travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit au cours de la période 21h / 6h :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif,
soit, au moins 270 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 3. Durées du travail et temps de repos du travailleur de nuit
Article 3.1. Durées maximales du travail
La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Par exception, il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, dans la limite de 10 heures dans les conditions posées à l’article R.3122-7 du code du travail.
Sauf dans l’hypothèse de travaux urgents, la mise en œuvre de cette dérogation implique la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures donne lieu à l’attribution d’une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures.
La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, est de 40 heures.
Article 3.2. Temps de pause et temps de repos
Le temps de pause des travailleurs de nuit est organisé conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise et de manière à être en adéquation avec le caractère atypique des horaires de nuit.
Tout collaborateur travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Article 4. Contreparties au travail de nuit
Article 4.1. Contrepartie en repos
4.1.1. Principe général
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos rémunéré, fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.
Ce repos est de :
2 journées à compter de 270 heures de nuit,
3 journées à compter de 940 heures de nuit,
4 journées à compter de 1180 heures de nuit.
Ce repos est pris, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 12 mois suivants sa date d’acquisition.
4.1.2. Cas particulier de la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail
Toute heure accomplie au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée à l’article 3.1 du présent accord, emporte le bénéfice d’une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne.
Ce repos supplémentaire est pris d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 15 jours suivant le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.
Article 4.2. Contrepartie financière
Tout collaborateur travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire, égale à 50% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Par ailleurs, sans préjudice de la définition du travail de nuit figurant à l’article 2 du présent accord, Rexel France étend le bénéfice de cette prime au profit des heures accomplies après 20 heures pour les collaborateurs des services préparation.
Article 5. Aménagement des conditions de travail et protection des travailleurs de nuit
Article 5.1. Egalité professionnelle
Le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.
Article 5.2. Formation professionnelle
Les actions de formation mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.
Rexel France veille par ailleurs aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit ou des collaborateurs dont l’horaire habituel inclut des heures de nuit. Elle prend à ce titre, en compte, les spécificités d’organisation des actions de formation prévues au plan de formation au profit de ces collaborateurs.
La prime prévue à l’article 4.2 du présent accord est maintenu en cas de changement temporaire d’affectation d’un collaborateur dans le cadre d’une action de formation décidée par l’Entreprise.
Le nombre d’heures donnant ainsi droit à cette prime est déterminé sur la base des horaires habituels du collaborateur concerné.
Article 5.3. Surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Ce suivi renforcé comprend :
une visite d’information et de prévention préalablement à l’embauche ou à l’affectation à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit,
une visite d’information et de prévention tous les 3 ans,
un examen médical supplémentaire, à tout moment, à la demande du collaborateur,
une information du médecin du travail de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit.
Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien minimal de 11 heures prévu à l’article 3.2 du présent accord.
Article 5.4. Protection spécifique des collaboratrices enceintes
Toute collaboratrice enceinte répondant à la définition du travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’impliquant pas d’activité au cours de la période 21 heures / 6 heures pendant la durée de sa grossesse.
Cette demande peut également émaner du médecin du travail lorsque ce dernier constate l’incompatibilité du poste avec l’état de santé de la collaboratrice.
Le changement d’affectation s’effectue sans incidence sur la contrepartie financière prévue à l’article 4.2 du présent accord.
Article 5.5. Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales
Tout travailleur de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec son maintien à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’emportant pas une telle qualification.
Sa demande est formulée par écrit, auprès de son Responsable Ressources Humaines, accompagnée des justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation personnelle.
En cas d’appréciation favorable de sa demande, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un poste n’emportant pas la qualification de travailleur de nuit.
Toute réponse défavorable fait l’objet d’un retour écrit motivé.
Rexel France s’engage enfin à mettre en œuvre les moyens de nature à permettre aux travailleurs de nuit assumant des responsabilités sociales, telles que conseiller prud’homal, pompier volontaire, etc., de les exercer correctement.
Article 6. Suivi par la CSSCT et le Comité Social et Economique
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que le CSE disposent trimestriellement d’un suivi du travail de nuit.
Un bilan annuel du travail de nuit est également présenté au CSE.
Ce bilan comporte les indications suivantes :
nombre de travailleurs de nuit,
nombre de collaborateurs dont le poste implique des heures de nuit sans être qualifié de travailleur de nuit,
nombre de jours de repos attribués en contrepartie des heures de nuit
le nombre de demandes d’affectation à un poste sans heure de nuit (par site et par sexe)
les suites données aux demandes d’affectation à un poste sans heure de nuit (par site et par sexe).
TITRE 2. LES ASTREINTES
Article 7. Définition
L’astreinte est la période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Il est ainsi expressément rappelé que :
les temps d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif,
les temps d’intervention pendant une astreinte sont du temps de travail effectif de sorte :
qu’il doit en être tenu compte en matière de droit à repos quotidien et/ou hebdomadaire,
que ces temps bénéficient des éventuelles majorations salariales et compensations applicables en fonction de leur période d’exercice (heures de nuit, travail exceptionnel le dimanche, etc.) ou de leur impact sur la durée du travail du collaborateur (heures supplémentaires, etc.),
le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.
Article 8. Modalités d’organisation
L’astreinte est mise en place lors des jours non habituellement travaillés dans l’Entreprise, pour répondre à un certain nombre de situations, et notamment :
la mise à disposition du matériel aux industriels,
la maintenance, le dépannage ou l’évolution des systèmes d’information de l’Entreprise.
Aucune astreinte ne pourra intervenir pendant les congés payés ainsi que, dans la mesure du possible, pendant une semaine intégrant des JRTT ou une absence au titre d’un évènement familial.
Les collaborateurs d’astreinte en sont informés au moins 15 jours à l’avance.
Article 9. Prime d’astreinte
Les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte bénéficient d’une prime forfaitaire au titre de chaque semaine où ils ont dû être d’astreinte, quel que soit le nombre d’interventions réalisées.
Au jour de la conclusion du présent accord, et en application de l’accord NAO 2020 du 27 février 2020, cette prime forfaitaire et hebdomadaire est fixée à :
100 € bruts,
portée à 140 € bruts au-delà de 10 périodes d’astreinte réalisées au cours de l’année civile considérée.
En cas d’intervention, les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement sont remboursés suivant les conditions et limites de la procédure en vigueur dans la société, et le salarié bénéficie de l’assurance sorties-missions contractée par la société.
TITRE 3. LE VOLONTARIAT PREDECLARE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Ayant démontré son efficacité durant ses cinq premières années de fonctionnement, le dispositif de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires créé en 2016 dans l’objectif d’adapter les conditions de mise en œuvre des heures supplémentaires à la variabilité de l’activité des Centres Logistiques est maintenu.
Ce dispositif a pour vocation d’assurer le respect des engagements de l’Entreprise vis-à-vis de ses promesses clients et de tenir compte, de manière non contraignante et non stigmatisante, des facultés ou non d’adaptation de la durée du travail de certains collaborateurs. Il comporte le versement d’une prime de nature à reconnaitre l’effort particulier des collaborateurs qui y adhérent.
Article 10. Le dispositif de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires
Le dispositif de volontariat pré-déclaré correspond à la mise en place de groupes de collaborateurs volontaires à la réalisation d’heures supplémentaires sans délai de prévenance, avant et/ou après leurs horaires habituels de travail.
Ces heures supplémentaires sont réalisées indifféremment au sein du service d’appartenance du collaborateur ou au sein d’autres services.
L’adhésion au dispositif implique donc l’acception du collaborateur de suivre les formations qui lui seront proposées en vue de sa mobilité interservices dans le cadre de la réalisation des heures supplémentaires.
Article 11. L’adhésion au dispositif de volontariat pré-déclaré
L’adhésion au dispositif de volontariat pré-déclaré se matérialise par la conclusion d’un avenant d’une durée déterminée de 4 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Elle emporte l’obligation pour le collaborateur d’effectuer sans délai de prévenance les heures supplémentaires demandées par son manager.
Dans l’hypothèse où le collaborateur serait exceptionnellement, pour des raisons familiales ou personnelles, dans l’impossibilité d’exercer sans délai des heures supplémentaires, il en informe son manager dès que possible, et en tout état de cause, au plus tard 2,5 jours avant son indisponibilité.
Ce délai de prévenance ne s’applique pas dans toutes les situations où le collaborateur volontaire serait dans l’impossibilité, de manière imprévue, de se présenter à son poste de travail ou dans l’obligation de le quitter sans délai dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 12. La sortie du dispositif de volontariat pré-déclaré
Article 12.1 La sortie anticipée du volontariat pré-déclaré
Le collaborateur adhérant au dispositif de volontariat pré-déclaré dispose de la possibilité de sortir de manière anticipée du dispositif de volontariat pré-déclaré. Il informe alors son manager de sa décision par courrier ou mail recommandé avec accusé de réception au plus tard 15 jours avant le début de son indisponibilité.
Le manager dispose également de la faculté, selon les mêmes formes et délais, de rompre de manière anticipée le dispositif notamment en cas d’abus de la part du collaborateur ou d’incapacité de sa part à assurer la polyvalence.
La fin anticipée du dispositif emporte la proratisation de la prime de volontariat due au titre du mois au cours duquel a lieu la sortie.
Article 12.2. La non-reconduction expresse de l’adhésion
Le collaborateur adhérant au dispositif de volontariat pré-déclaré peut décider de ne pas renouveler son adhésion au dispositif.
Cette décision doit être notifiée par courrier ou mail recommandé avec accusé de réception au plus tard 15 jours calendaires avant la fin de la période d’adhésion en cours. Elle prend effet le 1er jour suivant la fin de la période d’adhésion en cours.
Le manager dispose du même droit. Ce dernier s’exerce dans les mêmes délais et formes que ceux prescrits pour la non-reconduction par le collaborateur. Il produit les mêmes effets.
Article 13. La prime de volontariat pré-déclaré
Eu égard au fort investissement des collaborateurs engagés dans le dispositif de volontariat pré-déclaré, l’adhésion au dispositif emporte, au profit de chaque volontaire, le versement d’une prime forfaitaire mensuelle.
Le montant de cette prime est fixé à 130 € bruts.
Cette prime est indépendante de la réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles bénéficient par ailleurs des contreparties prévues par la loi.
Le bénéfice de la prime de volontariat pré-déclaré est maintenu pendant les périodes de congés payés, et de JRTT et de récupération d’heures supplémentaires. Son montant est en revanche proratisé dans les autres cas d’absence.
Le montant de cette prime est écarté des éléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la garantie annuelle d’ancienneté conventionnelle.
Article 14. Les garanties
La mise en œuvre du dispositif de volontariat pré-déclaré aux heures supplémentaires s’exerce dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures et des repos quotidien et hebdomadaire minimaux.
Par ailleurs, dans l’objectif de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs volontaires, sauf circonstances exceptionnelles, Rexel France ne demandera pas plus de 2 heures supplémentaires par jour par collaborateur volontaire.
Un suivi du recours aux heures supplémentaires dans le cadre du volontariat pré-déclaré sera enfin présenté trimestriellement à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du CSE ainsi qu’à ce dernier.
TITRE 4. LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE
Au quotidien, l’activité de l’Entreprise est construite autour d’un système d’information indispensable à la réalisation de son activité de distribution de solutions de maitrise de l’énergie.
Par ailleurs, la digitalisation de nos méthodes et outils de travail associée à une forte croissance des ventes en ligne et à l’ouverture de nouveaux formats de vente tels que le Rexel Express récemment ouvert à Saint-Ouen font de la sécurité de nos systèmes d’information un enjeu majeur pour l’Entreprise.
Cette sécurisation informatique de nos outils et de notre réseau sans mise à l’arrêt des systèmes indispensables à la poursuite de l’activité nécessite donc une intervention d’une partie des équipes informatiques lors des périodes d’inactivité des autres services de l’Entreprise.
Le week-end, et donc exceptionnellement le dimanche, constitue ainsi la période d’intervention causant le préjudice le plus faible à l’activité de l’Entreprise et justifiant la mise en place du travail exceptionnel le dimanche.
Il est précisé qu’au-delà de la conclusion du présent accord, la mise en œuvre du travail exceptionnel le dimanche est subordonnée à la délivrance d’une dérogation au repos dominical par la préfecture compétente conformément aux prescriptions de l’article L.3132-20 du code du travail.
Article 15. Le champ d’application du travail exceptionnel le dimanche
Comme indiqué en préambule de ce titre, sous réserve de circonstances exceptionnelles, le travail exceptionnel le dimanche a pour seul objectif d’assurer l’organisation d’opérations informatiques (maintenance, mises à jour, mises en productions, sanity check, etc.) ne pouvant être réalisées un autre jour de la semaine ou nécessitant de se poursuivre le dimanche.
A ce titre, le travail exceptionnel le dimanche s’adressera aux seuls collaborateurs en forfait annuel en jours de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) ou faisant partie des équipes Smart et dont les compétences seraient nécessaires aux opérations informatiques organisées ou survenant un dimanche.
A titre indicatif, à la date de conclusion de l’accord, ce travail exceptionnel concerne moins de 10 collaborateurs.
Il constitue donc un dispositif exceptionnel au sein de Rexel France et ne remet pas en cause l’avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation de la réduction du temps de travail du 22 janvier 2016.
Il est précisé qu’aucun salarié de moins de 18 ans n’est autorisé à travailler le dimanche.
Article 16. Les modalités de mise en œuvre du travail exceptionnel le dimanche
Article 16.1. Le volontariat
Compte tenu de son caractère exceptionnel dans l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise et de ses incidences sur la vie personnelle et familiale, le travail le dimanche s’effectue exclusivement sur la base du volontariat.
Aucun salarié ne saurait donc être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour ne pas avoir accepté de travailler le dimanche ou avoir exprimé son souhait de ne plus y souscrire.
Article 16.2. L’information préalable
A l’exception des interventions réalisées le dimanche dans le cadre d’une astreinte, le travail le dimanche fait l’objet d’une information préalable d’au moins 15 jours.
Par ailleurs, tout nouvel embauché parmi les populations concernées par le travail exceptionnel le dimanche est informé de cette faculté et des dispositions du présent accord en la matière.
Son accord ou non pour travailler le dimanche est exprimé par écrit.
Par la suite, chaque collaborateur peut revenir à tout moment sur sa décision d’être volontaire ou non au travail exceptionnel le dimanche.
Il en informe alors son manager par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, en cas de sortie du dispositif, ou sans délai de prévenance en cas d’entrée dans le dispositif.
Article 17. Les contreparties du travail exceptionnel le dimanche
Le travail dominical exceptionnel donne lieu à une majoration de salaire.
S’agissant de collaborateurs en forfait annuel en jours, cette majoration est fixée forfaitairement à 1/21,67 de la rémunération mensuelle.
Le travail le dimanche est décompté des jours travaillés compris dans le forfait annuel des salariés.
Article 18. Les garanties
La mise en œuvre du travail exceptionnel le dimanche s’exerce dans le respect :
du repos quotidien de 11 heures consécutives,
du repos hebdomadaire,
du nombre de jours prévus dans la convention de forfait annuel en jours, sauf en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos dans le respect des conditions et limites fixées aux articles L.3121-59 du code du travail,
de l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Rexel France s’engage également à ce qu’aucun collaborateur ne soit amené à travailler plus de 12 dimanches par année civile.
Il est également reconnu la faculté pour tout volontaire au travail exceptionnel le dimanche de faire part à son manager lors de l’organisation des interventions impliquant une activité le dimanche de sa non-disponibilité dans la limite de 3 fois par an.
Un suivi du travail exceptionnel le dimanche sera présenté trimestriellement à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du CSE ainsi qu’à ce dernier.
Article 19. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui le souhaitent un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en lien avec l’exercice d’une activité exceptionnelle le dimanche.
Article 20. Engagements de l’Entreprise
Rexel France s’engage à limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche et à favoriser le recours aux contrats à durée indéterminée.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 21. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, soit conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 22. Adhésion et révision
Toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions et modalités fixées aux articles L.2261-3 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux prescriptions l’article L.2261-7-1, I du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou, à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
Cet avenant entrera en vigueur selon les règles de conclusion des accords en vigueur au jour de sa signature et devra faire l'objet des formalités de dépôt.
Article 23. Notification et formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2231-1-1 et suivants du code du travail.
Il sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes du siège social.
Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Article 24. Publicité
Afin d’en assurer la publicité, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Paris, le 15 janvier 2021
En 6 exemplaires originaux
Pour REXEL France, représentée par ……………………, Directeur des Ressources Humaines
Pour la Fédération des Services de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Madame …………………
Pour la Confédération Française de l’Encadrement, Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Syndicat National de l’Encadrement du Commerce, Monsieur ……………………………
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, Madame ……………………….
Pour la Confédération Générale du Travail Fédération du Commerce FEC – Force Ouvrière (FO), Monsieur ……………………………..
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