Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI - ARME" chez ETABLISSEMENTS J. C. BOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS J. C. BOUY et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les formations, diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08520003926
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS J. C. BOUY
Etablissement : 31018883400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

Accord portant sur la mise en place de

l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

au sein de la société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY

La Société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY, SAS au Capital de 1 000 000 Euros dont le siège social est à SAINT HILAIRE DE VOUST (Vendée) Route de la Chataigneraie, identifiée sous le numéro 310 188 834 R.C.S. LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur de site

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY, SAS :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE ET DIAGNOSTIQUE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

§

La société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY fait partie du Groupe WeAre qui a été créé en mars 2016 par la consolidation de PME essentiellement présentes dans le secteur aéronautique.

En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d’affaire de 142M€ dont plus de 80% dépend du marché aéronautique civil.

Le secteur Aéronautique a été massivement touché par la crise sanitaire due au COVID 19 ; l’arrêt brutal du trafic aérien s’est traduit par des annulations et des reports de nombreuses commandes d’avions entrainant une diminution de l’ordre de 40% de l’activité des sous-traitants d’AIRBUS et de BOEING

Cette crise s’annonce durable : les différentes prévisions ne laissent présager un retour à des cadences de production proches de 2019 qu’aux environs de 2023- 2024.

Le Groupe WeAre comme l’ensemble des acteurs de la supply chain aéronautique française et internationale est directement touché par cette crise sans précédent

Malgré la crise, la société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY reste dans une dynamique de développement de part de marché dans l’aéronautique, le militaire, le spatial et les télécoms.

Ces clients lui ont renouvelés leur confiance.

La pérennité de l’entreprise, avec la mise en œuvre de tous les outils mis à sa disposition par la puissance publique et ses partenaires bancaires, n’est pas compromise.

La mise en œuvre d’un accord d’APLD permet de maintenir l’emploi et l’expertise de l’entreprise nécessaire pour le développement de ses parts de marchés.

Une annexe détaillée sur le contexte économique de l’entreprise est occultée dans le document principal de l’accord pour des raisons de confidentialités.

Comme convenu avec la DIRECCTTE, Elle est transmise de manière séparée et devra rester confidentielle et ne servir à la DIRECTTE qu’à des fins d’analyse détaillée de la situation économique de l’entreprise.

§

Les parties se sont donc réunies en vue de conclure un accord d’entreprise permettant de maintenir les compétences et l’emplois dans un contexte de baisse durable d’activité dans le domaine AERONAUTIQUE.

Les Parties se sont réunies entre le 15/09/2020 et le 07/10/2020.

Les Parties souhaitent rappeler au travers du présent accord leur attachement à un dialogue social de qualité, constructif et bienveillant dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.

§

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise subissant une baisse d’activité et donc à l’ensemble des activités de l’entreprise.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

La limite maximale visée ci-dessus pourrait être dépassée, sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

3.1 - Indemnisation légale :

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

3.2 – Garantie de rémunération supra-légale, sous conditions :

Soucieuse de modérer l’impact de l’ARME sur les ressources de ses collaborateurs et dans la mesure où la situation économique et financière de l’entreprise le permettra, la Société s’engage, sous certaines conditions, à assurer une garantie minimum de salaire avant prélèvement à la source.

Ce minimum de salaire sera déterminé sur la base d’une rémunération nette prenant en compte uniquement les deux composantes du salaire de base et de la prime d’ancienneté conventionnelle (pour ceux des salariés qui remplissent les conditions pour en bénéficier).

Cette garantie ne se cumule pas à l’indemnisation légale, elle la complète si toutefois l’indemnisation visée à l’article 3.1 était inférieure.

Cette garantie nette sera ajustée en fonction de toute autre suspension du contrat de travail qui affecterait son montant, comme par exemple, les arrêts de travail pour incapacité de travail, les congés pour évènements de famille, les congés sans solde, les congés de paternité et maternité, les congés parentaux, etc.

Au regard des négociations nationales en cours sur l’évolution du dispositif conventionnel, tout accord de branche qui viendrait remettre en cause l’existence de la prime d’ancienneté conventionnelle rendrait caduque le présent article 3.2 en ce qu’il garantit, sous conditions, le maintien en net de la prime d’ancienneté en cas d’heures chômées dans le mois.

Cette garantie nette de salaire est déterminée comme suit :

Composantes :

  • Le salaire de base pris en compte est le salaire de base du mois durant lequel le salarié est placé en activité partielle. Le nombre d’heures prises en compte pour la détermination de ce salaire de base mensuel théorique est la durée contractuelle de travail théorique. Cette durée et le salaire de base sont donc variables en cas de passage à temps partiel ou en cas de passage à temps plein notamment.

  • La prime d’ancienneté conventionnelle prise en compte est celle du mois concerné durant lequel le salarié est placé en activité partielle. Le nombre d’heures prises en compte pour la détermination de la prime d’ancienneté est la durée contractuelle de travail théorique. Cette durée est donc variable en cas de passage à temps partiel ou en cas de passage à temps plein notamment. Le montant de la prime d’ancienneté prise en compte évolue également en fonction de l’ancienneté du collaborateur, de l’évolution de la valeur du point RMH et de l’évolution éventuelle de la classification du poste du collaborateur.

La garantie du net sur ces deux composantes est déterminée comme suit :

  • Un net déterminé :

    • après précompte de toutes cotisations sociales et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge des salariés, sur ces deux composantes d’un salaire de base théorique et d’une prime d’ancienneté théorique,

    • après précompte des cotisations de mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire

  • Un net avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

  • Un net de tout autres prélèvements imposés par la législation et non directement liés aux cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle (exemple : net après saisie sur salaire).

  • Les avantages en nature viennent en déduction du net à garantir

  • Tous les autres éléments de rémunération comme les primes d’équipes sont ajoutés après le calcul de cette garantie nette. Elles viennent donc systématiquement en plus avec leur impact sur les charges salariales correspondants.

De manière opérationnelle :

  • La société procédera d’abord à une simulation de paye prenant en compte des éléments définis ci-dessus

  • Cette simulation se fera hors Activité Partielle, hors congés et hors toutes autres primes que la prime d’ancienneté.

  • Puis, les heures d’activités partielles seront prises en compte avec ses impacts sur la feuille de paye conformément aux règles en vigueur

  • Il sera ensuite procédé à un calcul comparatif entre l’indemnisation légale des heures chômées et la garantie du net précédemment calculée

  • Il sera enfin ajouté les autres éléments variables de la paye (autres absences tel que congés payés, absence maladie, primes de panier, primes d’équipes…)

Conditions de versement de la garantie :

Afin de sauvegarder la situation financière de la Société, notamment, si les prévisions économiques se dégradaient et pour favoriser la formation des collaborateurs, la garantie de ressources décrite ci-dessus s’appliquera sous réserve que les 6 conditions cumulatives suivantes soient réunies :

  • Le collaborateur qui chômera s’engage à participer à toute formation demandée par l’employeur qui se déroulerait pendant une période chômée. Cet engagement individuel sera recueilli dès la mise en œuvre du présent accord (ou à la date d’embauche pour les nouveaux collaborateurs) et vaudra pour toute la durée de l’accord.

  • Le collaborateur accepte d’utiliser son compte personnel de formation, pour se former sur des périodes d’activités partielles, pour des formations certifiantes / qualifiantes en lien avec les compétences nécessaires dans l’entreprise, que cette formation soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur et dès lors qu’elle correspond au projet professionnel du salarié.

  • Les conditions d’indemnisation par l’État de l’activité partielle ne doivent pas évoluer en défaveur de la Société, en ce qui concerne :

    • le régime social des indemnités de chômage, à la date de conclusion du présent accord

    • le montant de l’indemnité d’activité partielle mise à la charge de l’employeur (soit, 70 % du salaire brut de référence, dans la limite de 4,5 SMIC, à la date de conclusion du présent accord)

    • le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’État (soit, 60 % du salaire brut de référence à la date de conclusion du présent accord)

  • le régime social (charges salariales et patronales) de la garantie de salaire continue d’être assimilé à un revenu de remplacement et ne doit pas évoluer en défaveur de la Société (soit 6,7 % de 98,25% de ce complément en CSG/CRDS, à la date de conclusion du présent accord)

  • le chiffre d’affaires et le carnet commande doivent atteindre un certain niveau :

    • Indicateur : Chiffre d’affaires des trois mois précédents la date du versement de la paye + Carnet de commande retard + ferme + commandes prévisionnelles prévues par les clients et figurant dans la GPAO, sur les neuf mois suivants

    • Niveau minimal de l’indicateur : 22 M€

    • Exemple pour la paye de septembre 2020, si l’ARME avait été appliquée : CA Juillet 2020 + CA Août 2020 + CA Septembre 2020 + Carnet de commande total jusqu’au 30/06/2021 = 23,4 M€
      L’indicateur étant au-dessus de 22 M€, la garantie de salaire aurait été appliquée pour la paye de septembre 2020 qui aurait été versée le 10/10/2020 (compte tenu du décalage de versement de la paye en vigueur dans la société)

  • La mise en activité partielle (ARME) résulte d’une décision de l’entreprise. Les arrêts dérogatoires imposés à l’entreprise comme les gardes d’enfants, personnes vulnérables ou autres seraient mécaniquement exclus de l’accord et traités selon les dispositions légales en vigueur.

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la Société s’engage à maintenir dans l’emploi l’ensemble de ses salariés.

Néanmoins compte tenu de la forte baisse d’activité, les salariés qui partiraient pendant la période et pour lesquels la Société dispose de compétences en interne, ne seront pas remplacés tant que le volume d’activité n’aura pas évolué favorablement et de manière pérenne.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

En particulier, les parties actent qu’en deçà de perspectives d’un chiffre d’affaires annuel de 20 M€, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance que les parties accordent à la formation des jeunes, une attention particulière sera portée sur l’alternance et dans la mesure du possible, la Société s’efforcera de maintenir un niveau minimal de 15 apprentis dans l’entreprise.

Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires sont d’accord sur la grande importance de continuer à former massivement les salariés aux compétences nécessaires à la pérennité de l’entreprise.

À ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour développer les compétences des salariés. Un premier plan de formation (FNE) de 5460 heures a déjà été lancé et il concerne 78 salariés.

Un deuxième plan suivra.

Le premier plan comme le deuxième ont pour objectifs de :

  • Finir de capitaliser l’expérience des séniors proche de la retraite

  • Faire monter en compétences les plus jeunes

  • Assurer plus de polyvalence dans l’entreprise de manière à pouvoir préserver les emplois des secteurs les plus touchés par la crise

  • Répondre aux besoins d’améliorer et accélérer notre capacité à industrialiser de nouveaux produits

  • Acquérir les nouvelles compétences nécessaires au déploiement du plan stratégique

  • Maintenir l’employabilité des collaborateurs liés à l’évolution des technologies utilisés.

  • Accompagner les projets liés à la transition écologiques

L’objectif est que 60% des salariés aient participé à au moins une formation pendant la durée de recours au dispositif ARME.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

La société ETS JC BOUY SAS appartient à 100% au groupe WEARE.

Les mandataires sociaux (Président et Directeur Général) de l’entreprise ne sont pas rémunérés directement par l’entreprise ETS JC BOUY SAS

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé :

Pour l’entreprise BOUY

  • Le responsable du site, cadre dirigeant de la société ETS JC BOUY SAS

    • Renonce volontairement au versement d’une partie de sa part variable acquise au titre de l’année 2019 pour un équivalent de 10% de sa rémunération brute annuelle fixe.

    • Continuera de renoncer à cette partie de sa rémunération tant que la prime de performance ne sera plus versée aux salariés

A titre d’information, au niveau du groupe :

  • Pour les dirigeants mandataires sociaux du groupe :

    • Décision d’annulation de la prime variable sur objectifs dans la société qui les rémunère

  • Pour les actionnaires de WEARE :

    • Poursuite comme les années précédentes de la non-distribution de dividendes

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’ARME. Cette information est communiquée au cours de la réunion du CSE à laquelle les organisations syndicales sont conviés.

Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre de ce même dispositif. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les informations transmises au comité social et économique portent sur :

  • L’évolution du chiffre d’affaires et du carnet commande

  • L’évolution du recours à l’activité partielle

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

DISPOSITIONS FINALES

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, la Société sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’ARME pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

La Société souhaite recourir au dispositif d’ARME durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 octobre 2023.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Fait à Saint-Hilaire de Voust, le 09/10/2020

Pour la Direction

Pour la Confédération Démocratique

Du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Générale

du Travail (C.G.T)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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