Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUTOCARS STRIEBIG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS STRIEBIG et les représentants des salariés le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, divers points, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719002827
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS STRIEBIG
Etablissement : 31186751900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AUTOCARS STRIEBIG
Entre les soussignés,
La société Autocars Striebig dont le siège social est situé 198 Avenue de Strasbourg, 67170 BRUMATH
Représentée par le Directeur
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT
Préambule
Cet accord est établi dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles de l’accord de branche sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail transport routiers de voyageurs en date du 18 avril 2002 applicable à la date de la signature du présent accord.
Les signataires du présent accord affirment l’équilibre global du présent accord. La Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour que cet ensemble soit maintenu, prenant en compte l’attachement des partenaires sociaux au maintien de relations sociales de qualité.
Les dispositions du présent accord remplacent et annulent les dispositions antérieures de même nature ou ayant le même objet - prévues notamment dans l’ensemble des dispositions des accords d’entreprise applicables aux salariés de la société Autocars Striebig.
Article 1. Champ d’application et dispositions générales
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des dispositions spécifiques pour :
Les salariés basés sur le site de Strasbourg, présents à la date de signature du présent accord (conformément à l’annexe au présent accord), et pour lesquels le décompte horaire du temps de travail effectif est à la quatorzaine et ceux pour lesquels le décompte horaire du temps de travail effectif est réalisé sur le mois.
Ces salariés conservent les modalités de décompte de leur temps de travail effectif à la quatorzaine ou au mois conformément aux dispositions mentionnées dans l’annexe joint au présent accord.
Compte tenu des contraintes de l’activité transport de voyageurs engendrant des disparités en termes de besoin d’heures de conduite et d’exploitation en fonction des périodes de l’année, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel sur une période de 12 mois.
Chaque responsable de service suivra les compteurs d’annualisation. Chaque salarié connaitra les heures effectuées chaque mois.
Les périodes de temps de travail effectif sont celles correspondant aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 2. Durée du travail
2.1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à temps complet est de 35 heures. La durée annuelle de travail effectif dans ce cadre est de 1607 heures pour un salarié à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel. Cette durée annuelle comprend 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité pour un salarié à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel (exemple : 6 heures pour un salarié avec un contrat de 130 heures/mois). Les modalités de prise de cette journée de solidarité se font conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur, et de ses avenants, traitant de la journée de solidarité.
La période de décompte du temps de travail s’étend du 1er novembre au 31 octobre, cette période est mentionnée dans le présent accord en tant que « période de référence ». La première période d’application du présent accord s’étend du 01er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
2.2 Modalités de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Pour les salariés embauchés ou sortant en cours de période annuelle, le temps de travail de référence est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période d’aménagement du temps de travail, en fonction du calendrier et des droits acquis.
En cas de sortie, une régularisation financière est éventuellement opérée en fonction du calendrier et des droits acquis.
Les heures de travail effectif excédentaires par rapport à cette durée de référence constituent des heures supplémentaires ou complémentaires et sont rémunérées comme telles.
Les absences ne donneront pas lieu à récupération. Ces absences seront valorisées en temps décompté.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit : 5,83 heures par jour (sur la base de 6 jours par semaine).
Article 3. Contingent Annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent sur la période de décompte du temps de travail annuel de 12 mois, période susvisée à l’article 2.1, est porté à 220 heures.
Article 4. Heures supplémentaires
Les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà du temps de travail théorique du salarié constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles à l’issue de chaque période de décompte du temps de travail.
Les heures supplémentaires calculées en référence aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail seront rémunérées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 5. Lissage de la rémunération
Les salariés à temps complet sont rémunérés sur la base d’un forfait mensuel de 151.67 heures et ce, indépendamment des heures réellement travaillées. Une proratisation est réalisée sur cette base pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps contractuel.
Article 6. Conducteurs en Périodes Scolaires
Le régime des conducteurs en périodes scolaires est régi par l’accord de branche du 24 septembre 2004 et par l’article 15 de l’accord de branche du 18 avril 2002.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs en périodes scolaires de la société Autocars Striebig.
A titre dérogatoire, la période de décompte de temps de travail des conducteurs en périodes scolaires est réalisée sur l’année scolaire.
Article 7. Congés payés
Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés, traduit en 30 jours ouvrables de congés payés.
L’employeur organise les dates de départ en congés payés. Chaque responsable de site proposera un planning en concertation avec les salariés et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et de toutes ses annexes
Article 8. Indemnisation des coupures pour les conducteurs
Les temps de coupure des conducteurs sont indemnisés dans les conditions prévues par l’article 7 de l’accord de branche du 18 avril 2002.
Pour les conducteurs à temps complet et à temps partiel, l’indemnisation des coupures compense l’éventuelle insuffisance horaire constatée chaque mois.
Article 9. L’indemnisation des amplitudes pour les conducteurs
Les temps d’amplitude des conducteurs sont indemnisés dans les conditions prévues par l’article 7.3 de l’accord de branche du 18 avril 2002.
Pour les conducteurs à temps complet et à temps partiel, l’indemnisation des amplitudes compense l’éventuelle insuffisance horaire constatée chaque mois.
Article 10. Travail de nuit pour les conducteurs
En application de l’article 9 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le temps de repos généré par le travail de nuit sera indemnisé mensuellement.
Article 11. Salariés à temps partiel
Est considéré à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence. Les dispositions du présent article ne concernent pas les conducteurs en périodes scolaires.
Les heures complémentaires décomptées en clôture de la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 12. Modalités de passage de temps partiel à temps complet
Si un poste à temps plein était à pourvoir au sein de l’entreprise, priorité serait donnée aux salariés à temps partiel pour occuper ce poste sous réserve d’aptitude sur le poste.
Si le salarié concerné ne souhaite pas accéder à un contrat de travail à temps complet, il lui appartient de le faire savoir par écrit à la Direction.
Article 13. Conditions et délais de prévenance
La répartition de la durée du travail et des horaires pourra être modifiée et ce conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et de toutes ses annexes.
Article final. Dépôt - Publicité et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé à l’initiative de la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il est consultable par les salariés sur leur lieu de travail.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Brumath, en 5 exemplaires originaux
Le 02/05/2019
Signataires
Directeur Délégué Syndical CFDT
ANNEXE ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AUTOCARS STRIEBIG
A titre dérogatoire, les salariés dans la liste ci-après conservent l’application des dispositions suivantes :
Les conducteurs basés sur le site de Strasbourg, présents à la date de signature du présent accord et pour lesquels le décompte horaire du temps de travail effectif est à la quatorzaine et ceux pour lesquels le décompte horaire du temps de travail effectif est réalisé sur le mois :
Ces salariés conservent les modalités de décompte de leur temps de travail effectif à la quatorzaine ou au mois.
Dans ce cadre,
Conformément à l’avenant aux Négociations Annuelles Obligatoires 2013 du 20 août 2013, pour ces conducteurs, l’indemnisation des coupures compense l’éventuelle insuffisance horaire constatée sur chaque quatorzaine ou sur chaque mois.
Liste des salariés concernés :
NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | |
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Fait à Brumath, le 02/05/2019
Directeur Délégué Syndical CFDT
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