Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION ET L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ROULANTS" chez STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03820004502
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT RHONE-ALPES
Etablissement : 31591938100030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ROULANTS

ENTRE

La société SAMAT RHONE ALPES, société par actions simplifiée, au capital de 1712720 Euros, dont le siège social est à ZI de Seyssuel BP 1654 38216 VIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 31591938100030,

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,

D'UNE PART,

ET

L’ organisation syndicale suivante, CGT

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical CGT au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, FO

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La rémunération et l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite de la société SAMAT RHONE ALPES étaient régis par un accord à durée indéterminée signé le 18 avril 2008, qui se substituait à l’accord du 1er février 2008.

En raison de la date ancienne de cet accord indivisible, de l’évolution législative et organisationnelle, les parties ont décidé de négocier le présent accord en lieu et place de l’accord de 2008. La signature du présent accord est accompagnée de la dénonciation de l’accord cité précédemment.

Plus généralement cet accord annule et remplace tous les anciens accords traitants de l’un des sujets négociés ci-après.

1/ CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite – Catégorie Ouvriers de la convention collective applicable, rattachés à la société SAMAT RHONE ALPES présents à l’effectif lors de sa date de signature et qui seront recruté ou transférés au-delà de cette date.

2/ TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail applicable aux salariés à temps complet de l’agence est basé sur un contrat de travail à 186 heures mensuelles pour les conducteurs routiers.

Ces dispositions s’appliquent à tous types de relations de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire et toutes nouvelles catégories à venir.

Ces dispositions ne font pas obstacle au travail à temps partiel.

Les salariés en poste au moment de la signature du présent accord, et ayant une base contractuelle différente, ne pourront voir mis en cause leur base horaire contractuelle sur ce fondement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur au moment de leur réalisation.

3/ DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

1/ Décompte du temps de travail

Le présent accord reprend les dispositions de l’article 2 de l’accord du 18 avril 2008 en la matière, à savoir un décompte du temps de travail du personnel de conduite sur la base du mois civil.

2/ Les repos compensateurs 

Les repos compensateurs (RC) sont calculés au trimestre selon les dispositions de l’article R 3312-48 du code des Transport, issu du décret du 04 janvier 2007

La gestion de ces repos compensateurs ne déroge pas à l’article cité ci-dessus : à savoir :

  • Les RC doivent être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.

  • Pour les RC non pris à l’initiative du salarié durant cette période, une information est faite par l’employeur qui permet au salarié d’en disposer pendant une durée de 12 mois

  • Au-delà de cette durée, l’employeur a la possibilité d’imposer au salarié de prendre ses RC sous respect d’un délai de prévenance raisonnable de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours.

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer selon les dispositions légales en vigueur.

3/ Les repos compensateurs de remplacement

Les Repos compensateur de remplacement (RCR) qui étaient régis par l’accord du 18 avril 2008, et neutralisés depuis la NAO de 2017, sont supprimés par le présent accord.

L’ensemble des heures réalisées sont rémunérées mensuellement.

Les compteurs de RCR ne sont plus alimentés par les heures supplémentaires mais ils continuent d’exister pour les salariés ayant des compteurs positifs jusqu’à leur extinction.

Les RCR seront pris par journée complète comptant pour 1/26ème de l’horaire contractuel mensuel.

4/ PRIME DE FIN D’ANNEE

L’accord de 2008 avait instauré une prime de fin d’année qui comportait une part fixe et une part variable.

Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018, les parties ont convenu de modifier la répartition de cette prime comme suit :

4-1: Montant de la prime de fin d’année :

Le montant de la prime de fin d’année est arrêté à 700€ possible décomposé comme suit :

  • Prime variable

  • Prime « bonus » de 200€ annuel pour les conducteurs n’ayant eu aucun évènement notable sur l’année

La partie fixe de l’accord de 2008 d’un montant de 500€ a été intégrée dans le TH de base à hauteur de +0.21€/heure. Cet écart par rapport au TH de la CCN est maintenu sans limitation de durée.

4-2: Périodicité de versement

La prime de fin d’année est versée au 31 décembre de chaque année.

4-3 : Ancienneté

L’ancienneté pour bénéficier de cette prime de fin d’année est calculée au 1er décembre de chaque année.

En cas de départ à la retraite ou en congé de fin d’activité en cours d’année, la prime de fin d’année sera versée au prorata temporis.

4-4 : Les critères d’attribution :

  • Redéfinition des critères :

    • Accidents responsables: 3 paliers

*1er accident responsable / accrochage: 50%

* 2ème accident responsable / accrochage: 100%

* Accident majeur: 100%

  • Accrochages / casse responsabilité établie du conducteur: au-delà de 2 évènements: 50%

  • Mélanges/avaries du fait du conducteur :

* 1er évènement: 100%

  • Infractions à la RSE caractérisée (temps de conduite, repos, coupure) – Classe 5 et ITG – tolérance jusqu’à 4 infractions / an – Au-delà 100%

Absence maladie supérieure à 30 jours consécutifs ou Accident du Travail / Maladie professionnelle supérieure à 90 jours (proratisation de la PFA)

> donc plus de proratisation de la PFA pour les absences inférieures à 30 jours.

  • Montant de la prime de fin d’année positionnée à 700€ possible décomposée comme suit :

  • Passage de la prime « bonus » de 150€ à 200€ annuel pour les conducteurs n’ayant eu aucun évènement notables sur l’année

Les congés sans soldes, sabbatiques, maternité, paternité , toutes absences de longue durée pour formation professionnelle et toutes absences non rémunérées entrainent également une proratisation de la PFA.

Les critères et montant de cette prime de fin d’année sont indiqués à titre indicatif dans le présent accord et pourraient faire l’objet de modification par accord des parties lors de NAO futures.

4-5 : Dispositions générales :

Il est rappelé que cette prime de fin d’année variable ne se cumule pas avec des avantages de mêmes natures, ou ayant le même objet, tels que primes annuelles ou périodiques, 13ème mois, … quel que soit leur intitulé et leur périodicité de versement, qu’elles soient issues de dispositions contractuelles, conventionnelles, réglementaires, ou légales, actuelles ou futures.

5/  PRISE D'EFFET – DURÉE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.

En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

7/ DEPOT ET Publicité

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et Economique, et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

* * *

Fait à Seyssuel, le 13/01/2020

En 5 exemplaires,

Signatures :

Pour la société SAMAT RHONE ALPES Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Directeur d’agence

Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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