Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2023" chez STIBUS - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STIBUS - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'intéressement, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T59V23003015
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS
Etablissement : 31647245500047 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Les négociations se sont déroulées lors de 6 réunions, tenues les 05 mars, 2 et 16 mai, 7, 12, 16 et 21 juin 2023.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
ENTRE :
La SPLTISA - représentée par son Directeur Général, Monsieur XX
D’une part,
ET :
Le Syndicat CFTC., représenté par son Délégué, Madame XX,
Le Syndicat C.G.T., représenté par son Délégué, Monsieur XX,
Le Syndicat F.O., représenté par son Délégué, Monsieur XX,
Le Syndicat CFDT., représenté par son Délégué, Monsieur XX,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué, Monsieur XX
D’autre part,
Article 1 : Point 100 :
Evolution du point 100 de + 3 % au 1er janvier 2023 et de + 0.5 % au 1er juillet 2023 soit une valeur de point à 10,224 € Brut au 1er juillet 2023.
Article 2 : Prime d’assiduité :
Soucieuse d’encourager et de valoriser l’assiduité au travail, la Direction s’engage à mettre en place une prime d’assiduité au plus de 300 € brut par un salarié. Cette prime est calculée pour l’essentiel sur une base trimestrielle.
Elle s’articulera en deux temps :
Tout d’abord, avec un calcul prorata temporis du temps de travail effectif qui aura été réalisé au cours de chaque trimestre :
1er juin au 31 août : au plus 40 € brut versés sur la paie du mois de septembre,
1er septembre au 30 novembre : au plus 40 € brut versés sur la paie du mois de décembre,
1er décembre au 29 février : au plus 40 € brut versés sur la paie du mois de mars,
1er mars au 31 mai : au plus 40 € brut versés sur la paie du mois du mois de juin,
Ensuite et en plus de ce qui précède, tout salarié pourra prétendre à une prime versée en juin, au regard du seul critère d’assiduité et en fonction de l’horaire contractuel de travail, déclinée comme suit :
2 trimestres sans absence : 60 € brut,
3 trimestres sans absence : 100 € brut,
4 trimestres sans absence : 140 € brut.
Ainsi, tout salarié, qui n’enregistrera aucune absence pendant toute la période de référence allant du 1er juin au 31 mai, bénéficiera d’une prime globale de 300 € brut.
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 30 juin 2023 ;
- Être présent dans les effectifs au moment du versement.
A titre exceptionnel, pour sa première application, la période de référence est la suivante : 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Les primes trimestrielles et le complément seront versés en une seule fois avec effet rétroactif au mois de juin 2023. Il sera appliqué les mêmes modalités que ce qui précède, à savoir, les primes trimestrielles et le complément seront calculés sur la base de ce qui aura été observé pendant cette année de référence écoulée pour être versé globalement en juin 2023 selon les mêmes critères d’appréciation.
Dans tous les cas, le temps de travail effectif s’entend au regard des règles légales, en ce compris les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 3 : Prime de partage de valeur :
Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui créé la prime de partage de la valeur (PPV).
La prime est de 600 € pour les salariés bénéficiaires.
Les conditions d’attribution de cette prime sont reprises en annexe n° 1.
Article 4 : Prime de Transport :
Dans le cadre du décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008, relatif au remboursement des frais de transport des salariés, il a été versé en avril 2012 à l’ensemble du personnel, dans les conditions d’attribution prévues par la loi, une prime de transport d’un montant annuel de 100 € (accord NAO 2012).
L’accord NAO 2013 a réévalué ce montant à 150 € à compter de l’année 2013, dans la limite du réel.
L’accord NAO 2014 a réévalué ce montant à 170 € à compter de l’année 2014, dans la limite du réel.
L’accord NAO 2015 a réévalué ce montant à 190 € à compter de l’année 2015, dans la limite du réel.
L’accord NAO 2020 a réévalué ce montant à 200 € à compter de l’année 2021, dans la limite du réel.
Le présent accord prévoit de passer, à partir de l’année 2024, le montant annuel de la prime de transport de 200 € à 250 € maximum, dans la limite des frais réellement supportés pour le trajet domicile/travail de chaque salarié concerné.
Cette prime sera versée annuellement au mois de février et sera attribuée au regard du nombre de jours calendaires effectivement travaillés dans l’entreprise, tel que constaté pendant l’année civile précédemment écoulée.
Elle sera calculée selon les mêmes règles pour les agents entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année.
Le bénéfice de cette prime ne pourra être cumulé avec le remboursement des frais de transport public.
Les agents concernés par le versement de cette prime devront fournir un justificatif annuel (carte grise de leur véhicule et déclaration du kilométrage effectivement parcouru pour le trajet domicile/travail).
Les conditions d’attribution seront rappelées par une note de service qui sera portée à l’affichage.
Article 5 : Contrat d’intéressement :
La direction s’engage à réunir les partenaires sociaux courant d’année 2023 afin d’ouvrir les négociations pour la mise en place d’un contrat d’intéressement dans l’entreprise.
Article 6 : Qualité de vie au travail :
La direction s’engage à mettre en place une commission habillement dès 2023.
Article 7 : Sécurisation :
La direction s’engage à équiper les navettes en SAEIV (géolocalisation et communication avec le poste de commandement).
Article 8 : Congés enfant malade :
Les parties conviennent de modifier l’article 6 « Congés pour enfant malade » de l’accord d’entreprise de 2015 comme suit :
« Dans la limite de 6 jours par an, sous conditions expresses :
En justifiant, dans un délai n’excédant pas 4 jours ouvrés, que le conjoint ou concubin n’est pas en mesure de garder l’enfant,
Sur justificatif médical, présenté dans les 48 heures, que la présence du père ou de la mère à domicile est requise auprès de l’enfant malade,
Et également le nombre de jours concerné par cette nécessité,
Il pourra être accordé une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée pour maladie d'un enfant mineur (de moins de 16 ans). Tout collaborateur de l’entreprise, père ou mère de l’enfant, qui sollicitera le bénéfice de cette disposition devra obligatoirement présenter sa demande, accompagnée d’un justificatif répondant aux trois critères définis ci-avant.
Sont admis comme justificatif que l’autre adulte non salarié de la SPLTISA (conjoint ou concubin) ne peut être présent auprès de l’enfant malade :
Justificatif de l’employeur de ce conjoint ou concubin,
Justificatif médical,
Justificatif administratif (rdv Pôle Emploi, convocation officielle d’une institution (Préfecture, Mairie, Commissariat de Police…), à condition que ce rendez-vous ne puisse pas être déplacé.
A ce congé exceptionnel rémunéré de 6 jours, pourront être ajoutés 6 autres jours par an en cas d’hospitalisation d’un enfant mineur (de moins de 18 ans), sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du nombre de jours distincts d’hospitalisation de l’enfant et du respect des critères définis ci-dessus.
Le cumul des jours de présence à domicile auprès de l’enfant mineur (de moins de 16 ans) malade (au maximum 6 jours rémunérés par an) et des jours distincts d’hospitalisation (au maximum 6 autres jours payés par an pour un enfant mineur de moins de 18 ans) sera possible dans la limite totale et maximale de 12 jours par an de congés exceptionnels pris en charge par l’entreprise, à la condition expresse de produire les justificatifs inhérents à chacune des situations visées. »
Le certificat médical délivré par le médecin ainsi que le justificatif indiquant que le conjoint ou concubin ne peut pas être présent auprès de l’enfant malade, doivent être transmis à l'employeur dans le délai requis de 48 heures, faute de quoi il sera considéré que le justificatif n’a pas été remis et que le salarié n’aura pas droit aux dits congés exceptionnels rémunérés.
Cette nouvelle formulation annule et remplace le contenu de l’article 6 « Congés pour enfant malade » de l’accord d’entreprise de 2015.
Article 9 : Médailles du travail :
L’accord d’entreprise du 8 juillet 2020 fixe les montants des primes de médailles du travail à :
Argent : 288 Euros
Vermeil (30 ans) : 381 Euros
Or (35 ans) : 474 Euros
Grand or (40 ans) : 567 Euros
A compter de l’année 2024, les primes de médailles du travail sont augmentées de 10 %, ce qui porte leurs montants à :
Argent : 317 Euros
Vermeil (30 ans) : 419 Euros
Or (35 ans) : 521 Euros
Grand or (40 ans) : 624 Euros
Article 10 : Journée de solidarité
Les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise 2009 relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront reconduites pour 2023.
Une journée sera donc déduite du compteur CA sur la Fiche Individuelle d’Activité du 31 juillet 2023 pour les salariés à temps complet et au prorata de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 11 : Formalités de dépôt :
Le présent protocole d’accord est établi en 8 exemplaires dont un pour chaque partie, il sera déposé à la DREETS (en 2 exemplaires dont une version sur support électronique) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.
Une copie du présent procès-verbal sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Louvroil, le 21/06/2023,
En 8 exemplaires originaux
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