Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d’entreprise à durée déterminée relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09422010659
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE (PPV 2022)
Etablissement : 31925244100088 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord Collectif d’entreprise à durée déterminée relatif à la prime de partage de la valeur

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Allumettière Française, Société par Actions Simplifiée au capital de 24 422 533,20 €, inscrite au registre du commerce de CRETEIL sous le numéro 319 252 441 dont le siège social est situé au 27 avenue des Murs du Parc, 94300 VINCENNES, représentée au présent accord par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale UNSA-FSAS, représentée par Monsieur , délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical ;

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, a notamment été abordé entre la Direction et les Partenaires sociaux le sujet de la prime de partage de la valeur, et ce dans l’optique de renforcer le pouvoir d’achat et de permettre aux salariés éligibles de bénéficier d’un complément de ressources.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés, à l’occasion de réunions de négociation tenues les 17 novembre, 23 novembre, et 6 décembre 2022, pour déterminer les modalités et conditions de versement d’une prime de partage de la valeur en s’inscrivant dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

1.1 Objet de l’accord

En application de la loi précitée du 16 août 2022, le présent accord a pour objet de définir :

  • Les conditions d’éligibilité et le montant de la prime de partage de la valeur ;

  • Les modalités de modulation et de versement de la prime de partage de la valeur, pour les salariés éligibles.

Il est entendu que la prime de partage de la valeur ne se substitue ni à un élément de rémunération versé par l’entreprise, ni à des augmentations de salaire ou des primes prévues par le statut collectif ou le contrat individuel de travail.

1.2 Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés par la Société SAF, sous réserves des conditions d’éligibilité énumérées à l’article 2 ci-après.

La prime de partage de la valeur pourra également bénéficier aux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la Société SAF, sous les mêmes réserves d’éligibilité. L’entreprise de travail temporaire, à qui incombe le versement de la prime de partage à ses propres salariés, sera informée de l’attribution de ladite prime au sein de la Société SAF, notamment par la transmission d’une copie du présent accord.

Article 2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur est susceptible de bénéficier aux seuls salariés qui sont inscrits à l’effectif de la Société SAF à la date de dépôt de cet accord auprès de la DREETS et dont la rémunération brute totale des 12 derniers mois n’excède pas 34 000€.

Pour les travailleurs intérimaires à disposition de la société, leur contrat de mission doit être en cours d’exécution à la date précitée.

La condition de présence est réputée remplie pour les salariés qui se trouvent, à la date précitée, en suspension de leur contrat de travail (quelle que soit la cause de suspension) ou en période de préavis (quel que soit le mode de rupture du contrat de travail).

En revanche, les salariés nouvellement embauchés ne rempliront pas la condition de présence si la prise effective de leurs fonctions se situe après la date précitée (quelle que soit la date de signature de leur contrat d’embauche).

Article 3. MONTANT MAXIMUM DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est fixé à 300 euros par bénéficiaire.

Conformément au cadre légal, ce montant sera soumis au régime fiscal et social défini dans les conditions de l’article 6 ci-dessous.

Article 4. CRITERES DE MODULATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Pour les bénéficiaires réunissant les conditions d’éligibilité énumérées à l’article 2, le montant de la prime de partage de la valeur est modulé sur la base des critères suivants, lesquels sont cumulatifs :

4.1 Modulation selon l’ancienneté dans l’entreprise

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé selon l’ancienneté du bénéficiaire au sein de la Société SAF dans les conditions suivantes :

  • Ancienneté supérieure à 1 an : 100% de la prime,

  • Ancienneté inférieure à 1 an : le montant de la prime est calculé et déterminé selon la formule suivante :

(Nombre de jours d’ancienneté) / (365 jours) * (montant théorique de la prime)

L’ancienneté est calculée à la date de dépôt de cet accord auprès de la DREETS.

Pour les travailleurs temporaires, l’ancienneté se détermine par l’addition de la durée des contrats de mission exécutés au service de la Société SAF.

4.2 Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant maximal de la prime de partage de la valeur visé à l’article 3 est fixé pour les salariés travaillant à temps plein ou dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année complet.

Il est réduit à due proportion de leur durée du travail pour les salariés travaillant à temps partiel et pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année réduit.

4.3 Modulation selon la durée de présence

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé selon la durée de présence du bénéficiaire, au sens où ses absences entraineront une réduction corrélative et proportionnelle de la prime.

Tout type d’absence sera pris en compte, à l’exception des congés prévus par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade), qui sont assimilés à des périodes de présence.

La durée de présence sera appréciée sur la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de cet accord auprès de la DREETS, et selon la formule suivante : 

(Nombre de jours d’ancienneté sur la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de cet accord auprès de la DREETS – durée de l’absence en jours calendaires) / nombre de jours d’ancienneté sur la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de cet accord auprès de la DREETS = coefficient de réduction

Prime théorique * coefficient de réduction = prime à verser

Pour calculer le montant effectif de la prime individuelle de partage de la valeur, seront appliqués successivement les critères de l’ancienneté, de la durée du travail prévue au contrat, puis de la durée de présence.

 Article 5. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement unique sur la paie du mois de décembre 2022 et apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’intitulé « prime de partage de la valeur ».

Article 6. REGIME FISCAL ET SOCIAL

La prime de partage de la valeur sera totalement exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu dans la mesure où :

  • Elle est versée aux salariés dont la rémunération brute totale des 12 derniers mois n’excède pas 34 000€,

  • Elle est versée avant le 1er janvier 2024,

  • Elle n’excède pas le plafond fixé par l’article 1er de la loi précitée du 16 août 2022.

Article 7. DISPOSITIONS FINALES

7.1 Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 6 décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux mois, soit une échéance au 6 février 2023.

A cette date d’expiration, le présent accord prendra fin de manière automatique et ne sera :

  • Ni reconduit tacitement pour une durée supplémentaire ;

  • Ni transformé en accord à durée indéterminée.

7.2 Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DREETS de son lieu de conclusion, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes, et il sera diffusé au personnel selon les canaux habituels.

Fait à Vincennes, le 6 décembre 2022


SIGNATURES DES PARTIES

A Vincennes, le 6 décembre 2022

Pour la Société SAF

Le Directeur des Ressources Humaines

M.

Le Délégué Syndical UNSA de la SAF

M.

Le Délégué Syndical CSN/CFE-CGC de la SAF

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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